18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Cour fédérale statue à bref délai et selon une
procédure sommaire sur les demandes et les
renvois qui lui sont présentés dans le cadre des
articles 18.1 à 18.3.
|
|
Procédure
sommaire
d'audition
|
(2) Elle peut, si elle l'estime indiqué,
ordonner qu'une demande de contrôle
judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait
d'une action.
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Exception
|
18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1,
lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément
qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour
fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour
suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour
martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le
gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor,
d'une décision ou d'une ordonnance d'un
office fédéral, rendue à tout stade des
procédures, cette décision ou cette
ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est
susceptible d'un tel appel, faire l'objet de
contrôle, de restriction, de prohibition,
d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre
intervention, sauf en conformité avec cette
loi.
|
|
Dérogation
aux art. 18 et
18.1
|
19. Lorsqu'une loi d'une province
reconnaît sa compétence en
l'espèce, - qu'elle y soit désignée sous le
nom de Cour fédérale, Cour fédérale du
Canada ou Cour de l'Échiquier du
Canada - la Cour fédérale est compétente
pour juger les cas de litige entre le Canada et
cette province ou entre cette province et une
ou plusieurs autres provinces ayant adopté une
loi semblable.
|
|
Différends
entre
gouvernemen
ts
|
29. (1) Le passage du paragraphe 20(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
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20. (1) La Cour fédérale a compétence
exclusive, en première instance, dans les cas
suivants opposant notamment des
administrés :
|
|
Propriété
industrielle :
compétence
exclusive
|
(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 37,
par. 34(2)
|
(2) Elle a compétence concurrente dans
tous les autres cas de recours sous le régime
d'une loi fédérale ou de toute autre règle de
droit non visés par le paragraphe (1)
relativement à un brevet d'invention, un droit
d'auteur, une marque de commerce, un dessin
industriel ou une topographie au sens de la Loi
sur les topographies de circuits intégrés.
|
|
Propriété
industrielle :
compétence
concurrente
|
30. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
21. La Cour fédérale a compétence
exclusive en matière d'appels interjetés au
titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la
citoyenneté.
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|
Appels en
matière de
citoyenneté
|
31. (1) Le paragraphe 22(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
22. (1) La Cour fédérale a compétence
concurrente, en première instance, dans les
cas - opposant notamment des
administrés - où une demande de réparation
ou un recours est présenté en vertu du droit
maritime canadien ou d'une loi fédérale
concernant la navigation ou la marine
marchande, sauf attribution expresse
contraire de cette compétence.
|
|
Navigation et
marine
marchande
|
(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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|
(2) Il demeure entendu que, sans préjudice
de la portée générale du paragraphe (1), elle a
compétence dans les cas suivants :
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|
Compétence
maritime
|
(3) L'alinéa 22(2)o) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(4) Le passage du paragraphe 22(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(3) Il est entendu que la compétence
conférée à la Cour fédérale par le présent
article s'étend :
|
|
Étendue de la
compétence
|
32. Le passage de l'article 23 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
23. Sauf attribution spéciale de cette
compétence par ailleurs, la Cour fédérale a
compétence concurrente, en première
instance, dans tous les cas - opposant
notamment des administrés - de demande de
réparation ou d'autre recours exercé sous le
régime d'une loi fédérale ou d'une autre règle
de droit en matière :
|
|
Lettres de
change et
billets à
ordre -
Aéronautique
et ouvrages
interprovin- ciaux
|
33. Les articles 24 à 26 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 6
|
25. La Cour fédérale a compétence, en
première instance, dans tous les
cas - opposant notamment des
administrés - de demande de réparation ou
de recours exercé en vertu du droit canadien
ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou
maintenu sous le régime d'une des Lois
constitutionnelles de 1867 à 1982.
|
|
Compétence
extra-provinc
iale
|
26. La Cour fédérale a compétence, en
première instance, pour toute question
ressortissant aux termes d'une loi fédérale à la
Cour d'appel fédérale, à la Cour fédérale, à la
Cour fédérale du Canada ou à la Cour de
l'Échiquier du Canada, à l'exception des
questions expressément réservées à la Cour
d'appel fédérale.
|
|
Tribunal de
droit
commun
|
34. (1) Le passage du paragraphe 27(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la
Cour d'appel fédérale, des décisions suivantes
de la Cour fédérale :
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Appels des
jugements de
la Cour
fédérale
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|
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|
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|
(2) Le paragraphe 27(1.1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
par. 11(1);
1993, ch. 27,
art. 214
|
(1.1) An appeal lies to the Federal Court of
Appeal from
|
|
Appeals from
Tax Court of
Canada,
except from
informal
procedure
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes 27(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
par. 11(2);
1990, ch. 8,
par. 78(1)(A)
|
(1.2) Il peut être interjeté appel, devant la
Cour d'appel fédérale, d'un jugement définitif
de la Cour canadienne de l'impôt portant sur
un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou
18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt.
|
|
Appel des
décisions de
la Cour
canadienne
de l'impôt -
procédures
informelles
|
(1.3) L'appel ne peut être interjeté aux
termes du paragraphe (1.2) que pour l'un des
motifs suivants :
|
|
Motifs
d'appel
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
(1.4) L'appel interjeté en vertu du
paragraphe (1.2) est entendu et tranché
immédiatement et selon une procédure
sommaire.
|
|
Procédure
sommaire
|
(2) L'appel interjeté dans le cadre du
présent article est formé par le dépôt d'un avis
au greffe de la Cour d'appel fédérale, dans le
délai imparti à compter du prononcé du
jugement en cause ou dans le délai
supplémentaire qu'un juge de la Cour d'appel
fédérale peut, soit avant soit après l'expiration
de celui-ci, accorder. Le délai imparti est de :
|
|
Avis d'appel
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'appel est signifié sans délai à toutes les
parties directement concernées par une copie
certifiée conforme de l'avis. La preuve de la
signification doit être déposée au greffe de la
Cour d'appel fédérale.
|
|
Signification
|
35. (1) Le passage du paragraphe 28(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 8
|
28. (1) La Cour d'appel fédérale a
compétence pour connaître des demandes de
contrôle judiciaire visant les offices fédéraux
suivants :
|
|
Contrôle
judiciaire
|
(2) L'alinéa 28(1)l) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(3) Les paragraphes 28(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 8
|
(2) Les articles 18 à 18.5 s'appliquent,
exception faite du paragraphe 18.4(2) et
compte tenu des adaptations de circonstance,
à la Cour d'appel fédérale comme si elle y était
mentionnée lorsqu'elle est saisie en vertu du
paragraphe (1) d'une demande de contrôle
judiciaire.
|
|
Dispositions
applicables
|
(3) La Cour fédérale ne peut être saisie des
questions qui relèvent de la Cour d'appel
fédérale.
|
|
Incompétenc
e de la Cour
fédérale
|
36. (1) Le paragraphe 36(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 9
|
36. (1) Sauf disposition contraire de toute
autre loi fédérale, et sous réserve du
paragraphe (2), les règles de droit en matière
d'intérêt avant jugement qui, dans une
province, régissent les rapports entre
particuliers s'appliquent à toute instance
devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour
fédérale et dont le fait générateur est survenu
dans cette province.
|
|
Intérêt avant
jugement -
Fait survenu
dans une
province
|
(2) Le passage du paragraphe 36(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 9
|
(2) Dans toute instance devant la Cour
d'appel fédérale ou la Cour fédérale et dont le
fait générateur n'est pas survenu dans une
province ou dont les faits générateurs sont
survenus dans plusieurs provinces, les intérêts
avant jugement sont calculés au taux que la
Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale,
selon le cas, estime raisonnable dans les
circonstances et :
|
|
Intérêt avant
jugement -
Fait non
survenu dans
une seule
province
|
(3) L'alinéa 36(4)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 9
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 36(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 9
|
(5) La Cour d'appel fédérale ou la Cour
fédérale, selon le cas, peut, si elle l'estime
juste compte tenu de la fluctuation des taux
d'intérêt commerciaux, du déroulement des
procédures et de tout autre motif valable,
refuser l'intérêt ou l'accorder pour une
période autre que celle prévue à l'égard du
montant total ou partiel sur lequel l'intérêt est
calculé en vertu du présent article.
|
|
Discrétion
judiciaire
|
37. L'article 37 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 9
|
37. (1) Sauf disposition contraire de toute
autre loi fédérale et sous réserve du
paragraphe (2), les règles de droit en matière
d'intérêt pour les jugements qui, dans une
province, régissent les rapports entre
particuliers s'appliquent à toute instance
devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour
fédérale et dont le fait générateur est survenu
dans cette province.
|
|
Intérêt sur les
jugements -
Fait survenu
dans une
seule
province
|
(2) Dans le cas où le fait générateur n'est pas
survenu dans une province ou dans celui où les
faits générateurs sont survenus dans plusieurs
provinces, le jugement porte intérêt, à
compter de son prononcé, au taux que la Cour
d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le
cas, estime raisonnable dans les
circonstances.
|
|
Intérêt sur les
jugements -
Fait non
survenu dans
une seule
province
|
38. (1) Le paragraphe 39(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
39. (1) Sauf disposition contraire d'une
autre loi, les règles de droit en matière de
prescription qui, dans une province, régissent
les rapports entre particuliers s'appliquent à
toute instance devant la Cour d'appel fédérale
ou la Cour fédérale dont le fait générateur est
survenu dans cette province.
|
|
Prescription
- Fait
survenu dans
une province
|
(2) Le paragraphe 39(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(2) A proceeding in the Federal Court of
Appeal or the Federal Court in respect of a
cause of action arising otherwise than in a
province shall be taken within six years after
the cause of action arose.
|
|
Prescription
and limitation
on
proceedings
in the Court,
not in
province
|
39. L'article 40 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 11
|
40. (1) La Cour d'appel fédérale ou la Cour
fédérale, selon le cas, peut, si elle est
convaincue par suite d'une requête qu'une
personne a de façon persistante introduit des
instances vexatoires devant elle ou y a agi de
façon vexatoire au cours d'une instance, lui
interdire d'engager d'autres instances devant
elle ou de continuer devant elle une instance
déjà engagée, sauf avec son autorisation.
|
|
Poursuites
vexatoires
|
(2) La présentation de la requête visée au
paragraphe (1) nécessite le consentement du
procureur général du Canada, lequel a le droit
d'être entendu à cette occasion de même que
lors de toute contestation portant sur l'objet de
la requête.
|
|
Procureur
général du
Canada
|
(3) Toute personne visée par une
ordonnance rendue aux termes du paragraphe
(1) peut, par requête au tribunal saisi de
l'affaire, demander soit la levée de
l'interdiction qui la frappe, soit l'autorisation
d'engager ou de continuer une instance devant
le tribunal.
|
|
Requête en
levée de
l'interdiction
ou en
autorisation
|
(4) Sur présentation de la requête prévue au
paragraphe (3), le tribunal saisi de l'affaire
peut, s'il est convaincu que l'instance que l'on
cherche à engager ou à continuer ne constitue
pas un abus de procédure et est fondée sur des
motifs valables, autoriser son introduction ou
sa continuation.
|
|
Pouvoirs du
tribunal
|
(5) La décision du tribunal rendue aux
termes du paragraphe (4) est définitive et sans
appel.
|
|
Décision
définitive et
sans appel
|
40. (1) Les paragraphes 43(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
43. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la
Cour fédérale peut, aux termes de l'article 22,
avoir compétence en matière personnelle dans
tous les cas.
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Compétence
en matière
personnelle
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), elle
peut, aux termes de l'article 22, avoir
compétence en matière réelle dans toute
action portant sur un navire, un aéronef ou
d'autres biens, ou sur le produit de leur vente
consigné au tribunal.
|
|
Compétence
en matière
réelle
|
(3) Malgré le paragraphe (2), elle ne peut
exercer la compétence en matière réelle
prévue à l'article 22, dans le cas des demandes
visées aux alinéas 22(2)e), f), g), h), i), k), m),
n), p) ou r), que si, au moment où l'action est
intentée, le véritable propriétaire du navire, de
l'aéronef ou des autres biens en cause est le
même qu'au moment du fait générateur.
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Exception
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(2) L'alinéa 43(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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(3) Le paragraphe 43(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique ni à une
demande reconventionnelle ni à une action
pour une collision faisant déjà l'objet d'une
autre action devant la Cour fédérale.
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Exception
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