1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-30

Loi portant création d'un service administratif pour la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d'appel de la cour martiale et la Cour canadienne de l'impôt et modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur les juges et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

Titre abrégé

OBJET

2. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) de favoriser la coordination au sein de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt et la coopération entre elles, pour faciliter la prestation à celles-ci de services administratifs efficaces;

    b) d'accroître l'indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada d'assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l'administration des tribunaux;

    c) d'accroître la responsabilité à l'égard de l'utilisation de fonds publics pour l'administration des tribunaux tout en réitérant le principe de l'indépendance judiciaire.

SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

3. Est constitué un secteur de l'administration publique fédérale, le Service administratif des tribunaux judiciaires (ci-après appelé « Service »), composé de l'administrateur en chef et de ses employés.

Constitution

4. (1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

(2) L'administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada après consultation des juges en chef de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt.

Bureaux

ADMINISTRATEUR EN CHEF

5. (1) Est créé le poste d'administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.

Nomination

(2) Son mandat est renouvelable.

Renouvelle-
ment

(3) La décision de nommer l'administrateur en chef, de renouveler son mandat ou d'y mettre fin ne peut être prise qu'après consultation, par le ministre de la Justice, des juges en chef de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt.

Consultation obligatoire

(4) L'administrateur en chef a rang et statut d'administrateur général de ministère.

Rang

(5) En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre de la Justice nomme un intérimaire; l'intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans que le gouverneur en conseil n'ait confirmé la nomination de l'intérimaire sur recommandation du ministre après consultation par le ministre des juges en chef de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt.

Absence ou empêchement

(6) L'administrateur en chef intérimaire exerce les pouvoirs et fonctions conférés à l'administrateur en chef par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Pouvoirs et fonctions

6. (1) L'administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

Traitement et frais

(2) L'administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique, pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATEUR EN CHEF

7. (1) L'administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s'y rattache.

Attributions

(2) Il exerce les pouvoirs nécessaires à la prestation de services administratifs efficaces et à la gestion efficiente de ceux-ci, notamment en ce qui a trait aux locaux, aux bibliothèques, aux services généraux et à la dotation en personnel.

Pouvoirs

(3) Après consultation des juges en chef de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt, il établit un ou plusieurs greffes pour ces tribunaux, en détermine les modalités organisationnelles et en assure le fonctionnement; il prépare également les budgets de fonctionnement de ces tribunaux et du Service.

Consultation

(4) L'administrateur en chef ne peut exercer des attributions qu'une règle de droit confère au pouvoir judiciaire.

Pouvoirs non judiciaires

JUGES EN CHEF

8. (1) Les juges en chef de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt ont autorité sur tout ce qui touche les fonctions judiciaires de leur tribunal respectif, notamment la direction et la surveillance des séances et l'assignation de fonctions aux juges.

Attributions

(2) Font partie de ces attributions les pouvoirs suivants :

Pouvoirs inclus

    a) fixer les séances du tribunal;

    b) affecter des juges aux séances;

    c) assigner des causes et d'autres fonctions judiciaires à chacun des juges;

    d) fixer le calendrier des sessions et les lieux où chaque juge doit siéger;

    e) déterminer la charge annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de travail de chacun des juges;

    f) préparer les rôles et affecter les salles d'audience.

(3) Le personnel du Service exerce ses fonctions à l'égard des attributions qu'une règle de droit confère au pouvoir judiciaire, en conformité avec les instructions du juge en chef.

Instructions du juge en chef

(4) Les membres du personnel qui sont affectés à une salle d'audience ou qui y sont présents exercent leurs fonctions en conformité avec les instructions que le juge qui préside leur donne.

Instructions du juge

9. (1) Un juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l'administrateur en chef du Service de faire toute chose relevant de la compétence de celui-ci.

Instructions

(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).

Non-applica-
tion de la Loi sur les textes réglementaire s

PERSONNEL

10. Le personnel nécessaire à l'exercice des attributions du Service est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Nomination

SPéCIALISTES à CONTRAT

11. L'administrateur en chef peut, pour des travaux déterminés, engager à titre temporaire des spécialistes compétents dans des domaines relevant de son champ d'activité.

Spécialistes

RAPPORT AU PARLEMENT

12. (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l'administrateur en chef présente au ministre de la Justice un rapport des activités du Service au cours de l'exercice.

Rapport annuel

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt devant le Parlement

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR FéDéRALE

L.R., ch. F-7

13. Le titre intégral de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale

14. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur les Cours fédérales.

Titre abrégé

15. (1) Les définitions de « Cour », « Cour d'appel » ou « Cour d'appel fédérale », « juge », « juge en chef », « juge en chef adjoint » et « Section de première instance », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

(2) La définition de « office fédéral », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 8, par. 1(3)

« office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d'une prérogative royale, à l'exclusion de la Cour canadienne de l'impôt et ses juges, d'un organisme constitué sous le régime d'une loi provinciale ou d'une personne ou d'un groupe de personnes nommées aux termes d'une loi provinciale ou de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« office fédéral »
``federal board, commission or other tribunal''

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« greffe » Greffe établi, pour l'application de la présente loi, par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

« greffe »
``Registry''

16. L'intertitre précédant l'article 3 et les articles 3 à 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 127; 1993, ch. 34, art. 68(F); 1996, ch. 22, art. 1

LES COURS

3. La Section d'appel, aussi appelée la Cour d'appel ou la Cour d'appel fédérale, est maintenue et dénommée « Cour d'appel fédérale » en français et « Federal Court of Appeal » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d'equity et d'amirauté du Canada, propre à améliorer l'application du droit canadien, et continue d'être une cour supérieure d'archives ayant compétence en matière civile et pénale.

Maintien : section d'appel

4. La section de la Cour fédérale du Canada, appelée la Section de première instance de la Cour fédérale, est maintenue et dénommée « Cour fédérale » en français et « Federal Court » en anglais. Elle est maintenue à titre de tribunal additionnel de droit, d'equity et d'amirauté du Canada, propre à améliorer l'application du droit canadien, et continue d'être une cour supérieure d'archives ayant compétence en matière civile et pénale.

Maintien : Section de première instance

LES JUGES

5. (1) La Cour d'appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d'appel fédérale, qui en est le président, et de dix autres juges.

Composition de la Cour d'appel fédérale

(2) La charge de juge de la Cour d'appel fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.

Juges surnuméraire s

(3) La charge de juge en chef de la Cour d'appel fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d'occuper.

Postes supplémen-
taires

(4) Les juges de la Cour fédérale sont d'office juges de la Cour d'appel fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour d'appel fédérale.

Juges d'office

5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de dix-neuf autres juges.

Composition de la Cour fédérale

(2) La charge de juge de la Cour fédérale comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de ce tribunal.

Juges surnuméraire s

(3) La charge de juge en chef de la Cour fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d'occuper.

Postes supplémen-
taires

(4) Les juges de la Cour d'appel fédérale sont d'office juges de la Cour fédérale et ont la même compétence et les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour fédérale.

Juges d'office

5.2 La nomination des juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.

Nomination des juges

5.3 Les juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale sont choisis parmi :

Conditions de nomination

    a) les juges, actuels ou anciens, d'une cour supérieure, de comté ou de district;

    b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d'une province;

    c) les personnes ayant été membres du barreau d'une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l'égard d'un poste occupé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d'au moins dix ans.

5.4 Au moins quatre juges de la Cour d'appel fédérale et six juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d'appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

Représenta-
tion du Québec

6. (1) Le rang et la préséance des juges sont déterminés selon l'ordre suivant :

Rang et préséance des juges

    a) le juge en chef de la Cour d'appel fédérale;

    b) le juge en chef de la Cour fédérale;

    c) les autres juges de la Cour d'appel fédérale, d'après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada;

    d) les autres juges de la Cour fédérale, d'après la date de leur nomination à celle-ci ou à la Cour fédérale du Canada.

(2) En cas d'absence du Canada ou d'empêchement du juge en chef de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, ou de vacance de son poste, l'intérim est assuré par le juge du même tribunal le plus ancien en poste - à la condition qu'il n'ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l'article 28 de la Loi sur les juges - en mesure d'exercer ces fonctions et y consentant.

Absence ou empêchement du juge en chef