RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
création d'un service administratif pour la Cour d'appel fédérale, la
Cour fédérale, la Cour d'appel de la cour martiale et la Cour
canadienne de l'impôt et modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur les juges et d'autres lois
en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte prévoit le regroupement de tous les services administratifs
de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d'appel de la cour martiale
et de la Cour canadienne de l'impôt sous un unique « Service
administratif des tribunaux judiciaires ».
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Il modifie la Loi sur la Cour fédérale et d'autres lois connexes afin
de créer une Cour d'appel fédérale distincte.
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Il modifie la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et d'autres lois
connexes afin de changer le statut de la Cour canadienne de l'impôt à
celui d'une cour supérieure.
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Il modifie diverses autres lois fédérales en conséquence.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la Cour fédérale |
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Article 13 : Titre intégral :
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Loi concernant la Cour fédérale du Canada
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Article 14 : Texte de l'article 1 :
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1. Loi sur la Cour fédérale.
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Article 15 : (1) et (2) Texte des définitions de
« Cour », « Cour d'appel » ou « Cour d'appel
fédérale », « juge », « juge en chef », « juge en chef
adjoint », « office fédéral » et « Section de première
instance » au paragraphe 2(1) :
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« Cour » La Cour fédérale du Canada maintenue aux termes de l'article
3.
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« Cour d'appel » ou « Cour d'appel fédérale » La Section d'appel de la
Cour mentionnée à l'article 4.
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« juge » Juge de la Cour, y compris le juge en chef et le juge en chef
adjoint.
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« juge en chef » Le juge en chef de la Cour.
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« juge en chef adjoint » Le juge en chef adjoint de la Cour.
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« office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou
personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer
une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par
une ordonnance prise en vertu d'une prérogative royale, à
l'exclusion d'un organisme constitué sous le régime d'une loi
provinciale ou d'une personne ou d'un groupe de personnes
nommées aux termes d'une loi provinciale ou de l'article 96 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« Section de première instance » La Section de première instance de la
Cour mentionnée à l'article 4.
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(3) Nouveau.
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Article 16 : Les articles 5.1 à 5.4 sont nouveaux. Texte
de l'intertitre précédant l'article 3 et des articles 3 à 6 :
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LA COUR |
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3. Tribunal de droit, d'equity et d'amirauté du Canada, la Cour
fédérale du Canada est maintenue à titre de tribunal additionnel propre
à améliorer l'application du droit canadien. Elle continue d'être une
cour supérieure d'archives ayant compétence en matière civile et
pénale.
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4. La Cour est formée de la Section d'appel, aussi dénommée la Cour
d'appel ou la Cour d'appel fédérale, et de la Section de première
instance.
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LES JUGES |
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5. (1) La Cour se compose des juges suivants :
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(2) La charge de juge de la Cour d'appel ou de la Section de première
instance comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé,
conformément à la Loi sur les juges, par un juge de la section en cause.
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(3) Les charges de juge en chef et de juge en chef adjoint comportent
chacune un poste de simple juge que les titulaires de ces charges
peuvent décider, conformément à la Loi sur les juges, d'occuper.
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(4) La nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur
en conseil revêtues du grand sceau.
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(5) Les juges sont choisis parmi :
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(6) Au moins dix juges doivent avoir été juges de la Cour d'appel ou
de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette
province.
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6. (1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang
avant les autres juges et préséance sur eux.
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(2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d'après
leur ancienneté cumulative à l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada
et à la Cour fédérale.
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(3) En cas d'absence du Canada ou d'empêchement du juge en chef
ou du juge en chef adjoint ou de vacance de leur poste, l'intérim est
assuré par le juge le plus ancien en poste en mesure d'exercer ces
fonctions et y consentant.
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Article 17 : Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale
définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone
périphérique de quarante kilomètres.
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Article 18 : Texte des paragraphes 8(1) et (2) :
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8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur poste
à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général
sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
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(2) La limite d'âge pour l'exercice de la charge de juge est de
soixante-quinze ans.
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Article 19 : L'article 10.1 est nouveau. Texte des
articles 9 à 11 :
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9. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges jurent
d'exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement,
fidèlement et le mieux possible.
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(2) Le juge en chef prête le serment visé au paragraphe (1) devant le
gouverneur général; lui-même ou, s'il est absent ou empêché, l'un de
ses collègues, reçoit le serment des autres juges.
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10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut
autoriser le juge en chef à demander l'affectation à la Cour de juges
choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d'une cour supérieure, de
comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges
suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.
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(2) La demande prévue au paragraphe (1) nécessite le consentement
du juge en chef du tribunal dont l'intéressé est membre ou du procureur
général de sa province.
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(3) L'autorisation donnée par le gouverneur en conseil en
application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et
limiter le nombre de juges suppléants.
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(4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les
juges pour les juges de la Cour, autres que le juge en chef ou le juge en
chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables
aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit
aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.
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AVOCATS ET PROCUREURS |
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11. (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à
titre d'avocats à la Cour.
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(2) Les procureurs auprès d'une cour supérieure provinciale peuvent
agir à ce titre à la Cour.
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(3) Quiconque peut exercer à titre d'avocat ou de procureur à la Cour
en est fonctionnaire judiciaire.
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Article 20 : (1) Texte du paragraphe 12(1) :
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12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la
Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour
l'exécution des travaux de la Cour qui, aux termes des règles,
incombent à cette catégorie de personnel.
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(2) Nouveau.
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Article 21 : (1) Texte des paragraphes 13(1) et (2) :
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13. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un shérif de la Cour
pour un secteur géographique donné.
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(2) À défaut de nomination d'un shérif de la Cour sous le régime du
paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires,
nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et
shérifs adjoints pour le comté ou tout ou partie d'une autre
circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit
respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour.
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(2) Texte du paragraphe 13(4) :
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(4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour est de droit prévôt ou
prévôt adjoint de la Cour, selon le cas.
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Article 22 : Texte de l'article 14 et de l'intertitre le
précédant :
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ADMINISTRATION DE LA COUR |
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14. (1) Le greffe de la Cour se compose du bureau principal, situé à
Ottawa, et des autres bureaux prévus par les règles.
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(2) La nomination du personnel de la Cour se fait conformément à
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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(3) Les règles fixent les modalités relatives à l'organisation du
personnel et au fonctionnement des bureaux.
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Article 23 : Texte des articles 15 et 16 :
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15. (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Section de première
instance peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada
pour les travaux de la Cour; il constitue alors la Cour.
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(2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les
audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Section de première
instance, de même que pour l'affectation des juges en conséquence,
sont du ressort du juge en chef adjoint.
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(3) L'instruction de toute affaire devant la Section de première
instance peut, sur l'ordre de la Cour, se dérouler en plus d'un lieu.
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16. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale, les appels et demandes d'autorisation d'appel à la Cour
d'appel ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à
celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant
ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d'appel sont
assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef.
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(2) Le juge en chef répartit en tant que de besoin les appels et autres
affaires entre les juges.
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(3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances
de la Cour d'appel à la convenance des parties.
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(4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu'il a déjà jugée.
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(5) Les séances de la Cour d'appel sont présidées par le juge en chef
ou, en son absence, par celui des juges présents qui est le plus ancien en
poste.
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Article 24 : Texte de l'intertitre précédant l'article
17 :
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COMPéTENCE DE LA SECTION DE PREMIèRE INSTANCE |
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Article 25 : (1) Texte du paragraphe 17(1) :
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17. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale, la Section de première instance a compétence concurrente,
en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la
Couronne.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :
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(2) La Section de première instance a notamment compétence
concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les
cas de demande motivés par :
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(3) Texte des paragraphes 17(3) et (4) :
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(3) La Section de première instance a compétence exclusive, en
première instance, pour les questions suivantes :
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(4) La Section de première instance a compétence concurrente, en
première instance, dans les procédures visant à régler les différends
mettant en cause la Couronne à propos d'une obligation réelle ou
éventuelle pouvant faire l'objet de demandes contradictoires.
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(4) Texte du passage visé du paragraphe 17(5) :
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(5) La Section de première instance a compétence concurrente, en
première instance, dans les actions en réparation intentées :
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(5) Texte du paragraphe 17(6) :
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(6) La Section de première instance n'a pas compétence dans les cas
où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou
maintenu sous le régime d'une loi provinciale sans prévoir
expressément la compétence de la Cour fédérale.
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Article 26 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
18(1) :
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18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance
a compétence exclusive, en première instance, pour :
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(2) Texte du paragraphe 18(2) :
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(2) La Section de première instance a compétence exclusive, en
première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un
membre des Forces canadiennes en poste à l'étranger : bref d'habeas
corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.
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Article 27 : (1) Texte du paragraphe 18.1(2) :
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(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les
trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral,
de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur
général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai
supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut,
avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 18.1(3) :
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(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section
de première instance peut :
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 18.1(4) :
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(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section
de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le
cas :
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(4) Texte du paragraphe 18.1(5) :
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(5) La Section de première instance peut rejeter toute demande de
contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle
estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important
ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance
entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps
et autres qu'elle estime indiquées.
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Article 28 : Texte des articles 18.2 à 19 :
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18.2 La Section de première instance peut, lorsqu'elle est saisie
d'une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires
qu'elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.
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18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs
procédures, renvoyer devant la Section de première instance pour
audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de
pratique et procédure.
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(2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures
d'un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la
Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Section de première
instance pour audition et jugement toute question portant sur la validité,
l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi fédérale
ou de ses textes d'application.
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18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Section de première
instance statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les
demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles
18.1 à 18.3.
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(2) La Section de première instance peut, si elle l'estime indiqué,
ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme
s'il s'agissait d'une action.
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18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale
prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour
fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour
martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le
Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office
fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette
ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel
appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition,
d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en
conformité avec cette loi.
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19. Lorsque l'assemblée législative d'une province a adopté une loi
reconnaissant sa compétence en l'espèce, qu'elle y soit désignée sous
son nouveau nom ou celui de Cour de l'Échiquier du Canada, la Cour
fédérale est saisie des cas de litige :
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C'est la Section de première instance qui connaît de ces affaires.
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Article 29 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
20(1) :
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20. (1) La Section de première instance a compétence exclusive, en
première instance, dans les cas suivants opposant notamment des
administrés :
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(2) Texte du paragraphe 20(2) :
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(2) La Section de première instance a compétence concurrente dans
tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de
toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement
à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce, un
dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les
topographies et circuits intégrés.
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Article 30 : Texte de l'article 21 :
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21. La Section de première instance a compétence exclusive en
matière d'appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la
citoyenneté.
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Article 31 : (1) Texte du paragraphe 22(1) :
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22. (1) La Section de première instance a compétence concurrente,
en première instance, dans les cas - opposant notamment des
administrés - où une demande de réparation ou un recours est
présenté en vertu du droit maritime canadien ou d'une loi fédérale
concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution
expresse contraire de cette compétence.
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(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :
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(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), la Section de première instance a compétence dans les
cas suivants :
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(4) Texte du passage visé du paragraphe 22(3) :
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(3) Il est entendu que la compétence conférée à la Cour par le présent
article s'étend :
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Article 32 : Texte du passage visé de l'article 23 :
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23. Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la
Section de première instance a compétence concurrente, en première
instance, dans tous les cas - opposant notamment des
administrés - de demande de réparation ou d'autre recours exercé
sous le régime d'une loi fédérale ou d'une autre règle de droit en
matière :
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Article 33 : Texte des articles 24 à 26 :
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24. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale, la Section de première instance a compétence exclusive, en
première instance, pour connaître des appels interjetés devant la Cour
aux termes d'une loi fédérale.
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(2) Les règles peuvent transférer à la Cour d'appel la compétence, en
première instance, pour connaître de certains appels ou catégories
d'appel ressortissant normalement à la Section de première instance.
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25. La Section de première instance a compétence, en première
instance, dans tous les cas - opposant notamment des
administrés - de demande de réparation ou de recours exercé en vertu
du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou
maintenu sous le régime d'une des Lois constitutionnelles de 1867 à
1982.
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26. (1) La Section de première instance a compétence, en première
instance, pour toute question ressortissant aux termes d'une loi fédérale
à la Cour fédérale - ou à l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada -,
à l'exception des questions expressément réservées à la Cour d'appel.
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), les règles peuvent transférer à
la Cour d'appel la compétence pour connaître, en première instance, de
certaines questions ressortissant normalement à la Section de première
instance.
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Article 34 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
27(1) :
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27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale,
des décisions suivantes de la Section de première instance :
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(2) et (3) Les paragraphes 27(1.2) à (1.4) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 27(1.1) à (3) :
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(1.1) Sauf s'il s'agit d'une décision portant sur un appel visé aux
articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt, il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel fédérale, des
décisions suivantes de la Cour canadienne de l'impôt :
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(2) L'appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le
dépôt d'un avis au greffe de la Cour, dans le délai imparti à compter du
prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire que la
Section de première instance ou la Cour canadienne de l'impôt, selon
le cas, peut, soit avant soit après l'expiration de celui-ci, fixer ou
accorder. Le délai imparti est de :
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(3) L'appel est signifié sans délai à toutes les parties directement
concernées par une copie certifiée conforme de l'avis. La preuve de la
signification doit être déposée au greffe de la Cour.
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Article 35 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 28(1) :
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28. (1) La Cour d'appel a compétence pour connaître des demandes
de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
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(3) Texte des paragraphes 28(2) et (3) :
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(2) Les articles 18 à 18.5 s'appliquent, exception faite du paragraphe
18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour
d'appel comme si elle y était mentionnée lorsqu'elle est saisie en vertu
du paragraphe (1) d'une demande de contrôle judiciaire.
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(3) La Section de première instance ne peut être saisie des questions
qui relèvent de la Cour d'appel.
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Article 36 : (1) Texte du paragraphe 36(1) :
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36. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous
réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt avant
jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre
particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour et dont le fait
générateur est survenu dans cette province.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 36(2) :
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(2) Dans toute instance devant la Cour et dont le fait générateur n'est
pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont
survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont
calculés au taux que la Cour estime raisonnable dans les circonstances
et :
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 36(4) :
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(4) Il n'est pas accordé d'intérêts aux termes du paragraphe (2) :
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(4) Texte du paragraphe 36(5) :
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(5) La Cour peut, si elle l'estime juste compte tenu de la fluctuation
des taux d'intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de
tout autre motif valable, refuser l'intérêt ou l'accorder pour une période
autre que celle prévue à l'égard du montant total ou partiel sur lequel
l'intérêt est calculé en vertu du présent article.
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Article 37 : Texte de l'article 37 :
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37. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous
réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d'intérêt pour
les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre
particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour et dont le fait
générateur est survenu dans cette province.
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(2) Dans le cas où le fait générateur n'est pas survenu dans une
province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans
plusieurs provinces, le jugement de la Cour porte intérêt, à compter de
son prononcé, au taux que celle-ci estime raisonnable dans les
circonstances.
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Article 38 : (1) et (2) Texte des paragraphes 39(1) et
(2) :
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39. (1) Sauf disposition contraire d'une autre loi, les règles de droit
en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports
entre particuliers s'appliquent à toute instance devant la Cour dont le
fait générateur est survenu dans cette province.
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(2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur
lorsque celui-ci n'est pas survenu dans une province.
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Article 39 : Texte de l'article 40 :
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40. (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d'une requête
qu'une personne a de façon persistante introduit des instances
vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une
instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de
continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son
autorisation.
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(2) La présentation de la requête nécessite le consentement du
procureur général du Canada, lequel a le droit d'être entendu à cette
occasion de même que lors de toute contestation portant sur l'objet de
la requête.
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(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du
paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de
l'interdiction qui la frappe, soit l'autorisation d'engager ou de continuer
une instance devant la Cour.
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(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour
peut, si elle est convaincue que l'instance que l'on cherche à engager ou
à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des
motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.
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(5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est
définitive et sans appel.
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Article 40 : (1) Texte des paragraphes 43(1) à (3) :
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43. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour peut, aux termes de
l'article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Cour peut, aux termes de
l'article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant
sur un navire, un aéronef ou d'autres biens, ou sur le produit de leur
vente consigné au tribunal.
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(3) Malgré le paragraphe (2), la Cour ne peut exercer la compétence
en matière réelle prévue à l'article 22, dans le cas des demandes visées
aux alinéas 22(2)e), f), g), h), i), k), m), n), p) ou r), que si, au moment
où l'action est intentée, le véritable propriétaire du navire, de l'aéronef
ou des autres biens en cause est le même qu'au moment du fait
générateur.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 43(4) :
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(4) Pour qu'une action personnelle puisse être intentée au Canada
relativement à une collision entre navires, il faut :
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(3) Texte du paragraphe 43(5) :
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique ni à une demande
reconventionnelle ni à une action pour une collision faisant déjà l'objet
d'une autre action devant la Cour.
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(4) Texte des paragraphes 43(8) et (9) :
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(8) La compétence de la Cour peut, aux termes de l'article 22, être
exercée en matière réelle à l'égard de tout navire qui, au moment où
l'action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en
cause dans l'action.
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(9) Dans une action pour collision où un navire, aéronef ou autre bien
du défendeur est saisi, ou un cautionnement est fourni, et où le
défendeur présente une demande reconventionnelle en vertu de
laquelle un navire, aéronef ou autre bien du demandeur est saisissable,
la Cour peut, s'il ne peut être procédé à la saisie de ces derniers biens,
suspendre l'action principale jusqu'au dépôt d'un cautionnement par le
demandeur.
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Article 41 : Texte de l'article 44 :
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44. Indépendamment de toute autre forme de réparation qu'elle peut
accorder, la Cour peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun
de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance
d'exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition soit
selon les modalités qu'elle juge équitables.
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Article 42 : Texte de l'article 45 :
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45. (1) À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d'occuper
sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un
autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son
jugement dans toute affaire instruite par lui.
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(2) À la demande du juge en chef, le juge qui se trouve dans la
situation visée au paragraphe (1) après avoir instruit une affaire
quelconque à la Cour d'appel conjointement avec d'autres juges de ce
tribunal peut, dans le délai fixé à ce même paragraphe, concourir au
prononcé du jugement par la Cour d'appel.
|
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|
(3) En cas de décès ou d'empêchement d'un juge - qu'il soit ou non
dans la situation visée au paragraphe (1) - ayant instruit une affaire à
la Cour d'appel, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette
fin, sont censés constituer la Cour d'appel.
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Article 43 : (1) L'alinéa 45.1(1)b.1) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 45.1(1) :
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45.1 (1) Est constitué un comité des règles composé des membres
suivants :
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(2) Texte des paragraphes 45.1(2) et (3) :
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(2) Les avocats visés à l'alinéa (1)c) sont choisis, autant que faire se
peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays
et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour a
compétence.
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(3) Le juge en chef ou le membre choisi par ce dernier préside le
comité.
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Article 44 : (1) à (7) Les alinéas 46(1)i), j) et k) sont
nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
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46. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil et, en
outre, du paragraphe (4), le comité peut, par règles ou ordonnances
générales :
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Article 45 : Texte des articles 48 et 49 :
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48. (1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut
déposer au greffe de la Cour l'original et deux copies de l'acte
introductif d'instance, qui peut suivre le modèle établi à l'annexe, et
acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant.
|
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(2) Les deux formalités prévues au paragraphe (1) peuvent
s'effectuer par courrier recommandé expédié à l'adresse suivante :
Greffe de la Cour fédérale du Canada, Section de première instance,
Ottawa, Canada.
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|
(3) Une fois les deux formalités visées au paragraphe (1) accomplies,
le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, après
en avoir vérifié l'exactitude, l'acte introductif d'instance à Sa Majesté,
pour le compte du requérant, en transmettant les copies au bureau du
sous-procureur général du Canada.
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|
(4) Une fois les copies transmises au bureau du sous-procureur
général du Canada sous le régime du paragraphe (3), un certificat
attestant la date de dépôt et la date de transmission des copies est signé
par le fonctionnaire compétent du greffe et délivré, ou envoyé par
courrier recommandé, au requérant ou à son avocat à l'adresse figurant
sur l'acte introductif d'instance ou à l'adresse communiquée au greffe
à cette fin.
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(5) Le certificat établi aux termes du paragraphe (4) fait foi de la date
de dépôt et de la date de signification de l'acte introductif d'instance
dont il y est fait mention.
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49. Dans toutes les affaires dont elle est saisie, la Cour exerce sa
compétence sans jury.
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|
Article 46 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
50(1) :
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50. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les
procédures dans toute affaire :
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(2) Texte des paragraphes 50(2) et (3) :
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(2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour suspend
les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la
Couronne s'il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre
tribunal, une procédure relative à la même demande contre une
personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la
procédure, agissait en l'occurrence de telle façon qu'elle engageait la
responsabilité de la Couronne.
|
|
|
(3) La suspension peut ultérieurement être levée à l'appréciation de
la Cour.
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Article 47 : (1) à (3) Texte de l'article 50.1 :
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50.1 (1) Sur requête du procureur général du Canada, la Cour
ordonne la suspension des procédures relatives à toute réclamation
contre la Couronne à l'égard de laquelle cette dernière entend présenter
une demande reconventionnelle ou procéder à une mise en cause pour
lesquelles la Cour n'a pas compétence.
|
|
|
(2) Le demandeur dans l'action principale peut, après le prononcé de
la suspension des procédures, reprendre celles-ci devant le tribunal
compétent institué par loi provinciale ou sous le régime de celle-ci.
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|
|
(3) Pour l'application des règles de droit en matière de prescription
dans le cadre des procédures reprises conformément au paragraphe (2),
est réputée être la date de l'introduction de l'action celle de son
introduction devant la Cour si la reprise survient dans les cent jours qui
suivent la suspension.
|
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|
Article 48 : Texte de l'article 51 :
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51. Le juge qui motive un jugement rendu par lui ou par le tribunal
dont il est membre dépose une copie de l'énoncé des motifs au greffe
de la Cour.
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Article 49 : Texte de l'intertitre précédant l'article
52 :
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JUGEMENTS DE LA COUR D'APPEL |
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Article 50 : Texte du passage visé de l'article 52 :
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52. La Cour d'appel peut :
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Article 51 : Texte des articles 53 et 54 :
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53. (1) La déposition d'un témoin peut, par ordonnance de la Cour
et sous réserve de toute règle ou ordonnance applicable en la matière,
être recueillie soit par commission rogatoire, soit lors d'un
interrogatoire, soit par affidavit.
|
|
|
(2) Par dérogation à l'article 40 de la Loi sur la preuve au Canada
mais sous réserve de toute règle applicable en la matière, la Cour a le
pouvoir discrétionnaire d'admettre une preuve qui ne serait pas
autrement admissible si, selon le droit en vigueur dans une province,
elle l'était devant une cour supérieure de cette province.
|
|
|
54. (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à
servir devant une cour supérieure provinciale peuvent, dans cette
province, faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et
affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour.
|
|
|
(2) Quand il le juge nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par
commission, habiliter certaines personnes, au Canada ou à l'étranger,
à faire prêter serment et à recevoir des affidavits et des déclarations ou
affirmations solennelles lors ou à l'occasion de toute procédure actuelle
ou éventuelle devant la Cour.
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(3) Les serments, affidavits, déclarations ou affirmations solennelles
faits en conformité avec le présent article ont la même valeur que s'ils
étaient faits devant la Cour.
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(4) Tout commissaire habilité en application du paragraphe (2) porte
le titre de commissaire aux serments auprès de la Cour fédérale du
Canada.
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Article 52 : (1) Texte du paragraphe 55(1) :
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55. (1) Les moyens de contrainte de la Cour sont exécutoires dans
tout le Canada et en tout autre lieu où s'applique la législation fédérale.
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(2) Le paragraphe 55(6) est nouveau. Texte des
paragraphes 55(4) et (5) :
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|
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(4) Le shérif ou le prévôt exécute les moyens de contrainte de la Cour
qui lui sont adressés même s'il doit pour cela agir en dehors de son
ressort : il exerce en outre les fonctions qui peuvent lui être attribuées
expressément ou implicitement par les règles.
|
|
|
(5) En cas d'absence ou d'empêchement du shérif ou du prévôt, ou
de vacance du poste ou de refus d'exécution par le titulaire, le moyen
de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute
autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de
la Cour. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux
émoluments prévus par les règles ou l'ordonnance en cause.
|
|
|
Article 53 : (1) à (3) Texte de l'article 56 :
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56. (1) Outre les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de
contrainte prescrits par les règles pour l'exécution des jugements ou
ordonnances de la Cour, celle-ci peut délivrer des moyens de contrainte
visant la personne ou les biens d'une partie et ayant la même teneur et
le même effet que ceux émanant d'une cour supérieure de la province
dans laquelle le jugement ou l'ordonnance doivent être exécutés. Si,
selon le droit de la province, le moyen de contrainte que doit délivrer la
Cour nécessite l'ordonnance d'un juge, un juge de la Cour peut rendre
une telle ordonnance.
|
|
|
(2) La délivrance, par la Cour, d'un bref de saisie-exécution pour
dette ne peut donner lieu à incarcération.
|
|
|
(3) Sauf disposition contraire des règles, les brefs de
saisie-exécution ou autres moyens de contrainte visant des
biens - qu'ils soient prescrits par les règles ou autorisés aux termes du
paragraphe (1) - sont, quant aux catégories de biens saisissables et au
mode de saisie et de vente, exécutés autant que possible de la manière
fixée, pour des moyens de contrainte semblables émanant d'une cour
supérieure provinciale, par le droit de la province où sont situés les biens
à saisir. Ils ont les mêmes effets que ces derniers, quant aux biens en
question et aux droits des adjudicataires.
|
|
|
(4) Sauf disposition contraire des règles, l'instruction et le jugement
de toute contestation en matière de saisie effectuée en vertu d'un moyen
de contrainte de la Cour, ou de toute prétention sur le produit des biens
saisis, suivent autant que possible la procédure applicable aux
revendications semblables concernant des biens saisis en vertu de
moyens de contrainte similaires émanant des tribunaux provinciaux.
|
|
|
Article 54 : (1) à (4) Texte de l'article 57 :
|
|
|
57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes
d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan
constitutionnel, est en cause devant la Cour ou un office fédéral, sauf s'il
s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale,
ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins
que le procureur général du Canada et ceux des provinces n'aient été
avisés conformément au paragraphe (2).
|
|
|
(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour ou de l'office
fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la
question constitutionnelle qui en fait l'objet doit être débattue.
|
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|
(3) Les avis d'appel et de demande de contrôle judiciaire portant sur
une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du
Canada et à ceux des provinces.
|
|
|
(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou
(3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour,
et à l'office fédéral en cause, à l'égard de la question constitutionnelle
en litige.
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|
|
(5) Le procureur général qui présente des observations est réputé
partie à l'instance aux fins d'un appel portant sur la question
constitutionnelle.
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Article 55 : Texte de l'article 57.1 :
|
|
|
57.1 Les frais occasionnés par les procédures devant la Cour sont
payables au receveur général sauf si s'applique à leur égard un
arrangement conclu par le ministre de la Justice, aux termes duquel ils
doivent être perçus et traités de la même façon que les sommes payées
à titre de frais judiciaires dans une affaire relevant d'un tribunal
provincial.
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|
Article 56 : Texte des paragraphes 58(1) et (2) :
|
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58. (1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste
d'arrêtiste une personne qualifiée chargée d'éditer le recueil des
décisions de la Cour; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes
au plus pour conseiller l'arrêtiste.
|
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|
(2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits
de décisions de la Cour considérés par l'arrêtiste comme présentant
suffisamment d'importance ou d'intérêt.
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|
Article 57 : Texte de l'article 59 :
|
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|
59. Les services ou l'assistance qui peuvent, compte tenu des
circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des
débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et de son
personnel, ou l'exécution de ses ordonnances et jugements, sont
fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du
Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut
désigner.
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Article 58 : Texte de l'annexe :
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ANNEXE (article 48) |
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COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE |
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entre
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A.B.
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Demandeur
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et
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Sa Majesté la Reine
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Défenderesse
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DéCLARATION |
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Exposé des faits |
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(Exposer convenablement les faits invoqués par le demandeur à
l'appui de sa demande.)
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Réparation visée |
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En conséquence, le demandeur requiert :
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Fait à ................, le .................
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(Signature) Avocat du demandeur (ou le demandeur en personne s'il
agit lui-même)
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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt |
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Article 59 : (1) et (2) Texte des définitions de « juge »,
« juge en chef » et « juge en chef adjoint » à l'article 2 :
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«juge» Juge de la Cour; s'entend également, selon le contexte, du juge
en chef et du juge en chef adjoint.
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|
«juge en chef» Le juge en chef de la Cour.
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|
«juge en chef adjoint» Le juge en chef adjoint de la Cour.
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(3) et (4) Nouveau.
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Article 60 : Texte de l'article 3 :
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|
3. La continuité de la Commission de révision de l'impôt, instituée
par la Loi sur la Commission de révision de l'impôt, chapitre 11 des
Statuts du Canada de 1970-71-72, est assurée par la Cour canadienne
de l'impôt, constituée en cour d'archives.
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Article 61 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
4(1) :
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4. (1) La Cour se compose d'un juge en chef, d'un juge en chef
adjoint et d'au plus vingt autres juges respectivement désignés :
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 4(3) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :
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(3) Texte du paragraphe 4(4) :
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(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été
un juge de la Cour supérieure du Québec ou un membre du barreau de
cette province.
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Article 62 : (1) et (2) Texte de l'article 5 :
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|
5. (1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang
avant les autres juges et préséance sur eux.
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|
(2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d'après
leur ancienneté cumulative à la Commission de révision de l'impôt et
à la Cour.
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|
|
(3) En cas d'absence du Canada ou d'empêchement du juge en chef
ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l'intérim. Si
ce dernier ne peut agir du fait qu'il est lui-même absent ou empêché ou
que son poste est vacant, l'intérim est assuré par un juge désigné par le
juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas
d'absence ou d'empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus
élevé qui se trouve au Canada assure l'intérim à condition d'être en
mesure d'agir et d'y consentir.
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Article 63 : Texte du paragraphe 6(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux membres de la
Commission de révision de l'impôt en exercice le 18 juillet 1983 et ne
résidant pas, à cette date, dans la région de la capitale nationale ni à
quarante kilomètres au plus de ses limites.
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|
Article 64 : (1) et (2) Texte de l'article 8 :
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8. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent
serment d'exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur
capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur
sont dévolus.
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|
(2) Le juge en chef de la Cour fédérale reçoit le serment du juge en
chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d'absence ou
d'empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.
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|
Article 65 : (1) Texte du paragraphe 9(1) :
|
|
|
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut
autoriser le juge en chef à demander l'affectation auprès de la Cour de
juges choisis parmi les anciens juges de la Cour, parmi les juges, actuels
ou anciens, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district
ou encore parmi les juges, actuels ou anciens, nommés en application
d'une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges
suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.
|
|
|
(2) Texte du paragraphe 9(4) :
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|
(4) Les juges suppléants visés au paragraphe (1) reçoivent le
traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges, autres que le juge
en chef et le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par
ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont
également droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues
par la même loi.
|
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|
Article 66 : Texte de l'article 11 :
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|
|
11. Sont attachés respectivement aux postes de juge en chef et de
juge en chef adjoint des postes de simple juge que l'un ou l'autre peut
décider d'occuper conformément à la Loi sur les juges.
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|
Article 67 : Texte de l'article 13 :
|
|
|
13. La Cour a, en ce qui concerne la présence, la prestation de
serment et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des
documents et, d'une façon générale, l'exercice de sa compétence, tous
les pouvoirs, droits et privilèges conférés à une cour supérieure
d'archives.
|
|
|
Article 68 : Texte du paragraphe 14(2) :
|
|
|
(2) Sous réserve des règles de la Cour, toutes les dispositions qu'il
peut être nécessaire ou utile de prendre pour l'expédition des affaires de
la Cour, notamment à l'égard de l'affectation de juges à l'expédition de
ces affaires, doivent être prises par le juge en chef.
|
|
|
Article 69 : Texte de l'article 14.1 :
|
|
|
14.1 La Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier
désigné par le gouverneur en conseil est tenu, à la demande du juge en
chef, de fournir à la Cour l'assistance voulue pour assurer la sécurité de
celle-ci, de ses auditions, de ses locaux et de son personnel.
|
|
|
Article 70 : Texte de l'article 16 :
|
|
|
16. À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d'occuper sa
charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre
poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement
dans toute affaire instruite par lui.
|
|
|
Article 71 : Texte de l'article 17.4 :
|
|
|
17.4 Dès que la Cour rend son jugement, le greffier en fait parvenir
une copie - y compris, le cas échéant, l'énoncé des motifs - à
chacune des parties.
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|
Article 72 : Texte des articles 17.6 et 17.7 :
|
|
|
17.6 Appel d'une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la
Cour d'appel fédérale en conformité avec l'article 27 de la Loi sur la
Cour fédérale.
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|
17.7 La partie qui désire se prévaloir de l'article 17.6 donne un avis
d'appel au greffe de la Cour fédérale; l'appel est régi, compte tenu des
adaptations de circonstance, par la Loi sur la Cour fédérale et les règles
de cette cour régissant les appels à la Section d'appel.
|
|
|
Article 73 : Texte du paragraphe 18.19(1) :
|
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18.19 (1) Lorsque la Cour a fixé une date d'audition, le greffier de
la Cour fait parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en
cause un avis d'audition, ou le leur fait signifier, au plus tard trente jours
avant cette date.
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|
Article 74 : Texte du paragraphe 18.22(3) :
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|
|
(3) Dès qu'une décision est rendue sur un appel visé à l'article 18,
le greffier en fait parvenir une copie, sous pli recommandé - y
compris, le cas échéant, l'énoncé des motifs - au ministre du Revenu
national et à chacune des parties.
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Article 75 : Texte des articles 18.24 et 18.25 :
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|
18.24 Le jugement de la Cour sur un appel visé à l'article 18 est
définitif et sans appel sous réserve de la révision prévue à l'article 28 de
la Loi sur la Cour fédérale.
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18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par une demande de
révision ou d'annulation présentée par le ministre du Revenu national
au titre de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale relativement à un
jugement visé à l'article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du
Canada.
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Article 76 : Texte du passage visé de l'article
18.3008 :
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18.3008 Dans le cas où le ministre du Revenu national présente,
conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, une demande
de contrôle judiciaire du jugement d'un appel visé à l'article 18.3001,
les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel relativement à
la demande sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les
conditions suivantes sont réunies :
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Article 77 : Nouveau.
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Article 78 : Nouveau. Texte du passage visé du
paragraphe 20(1.1) :
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(1.1) Sans qu'il soit porté atteinte à l'application générale de ce qui
précède, le comité des règles peut prendre des règles sur les objets
suivants :
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Article 79 : (1) et (2) L'alinéa 22(1)c.1) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
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22. (1) Le comité des règles est composé des personnes suivantes :
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(3) Texte du paragraphe 22(2) :
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(2) Le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef adjoint est le
président du comité des règles.
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Article 80 : Texte de l'article 23 :
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23. (1) Le greffe de la Cour se compose du bureau principal, situé à
Ottawa, et des bureaux constitués par les règles établies ou maintenues
en application de la présente loi.
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(2) La nomination du personnel de la Cour se fait conformément aux
dispositions de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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(3) Les règles établies ou maintenues en application de la présente
loi fixent les modalités relatives à l'organisation du personnel et au
fonctionnement des bureaux.
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Loi sur les juges |
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Article 82 : Texte de la définition de « juge » à
l'article 2 :
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« juge » Sont compris parmi les juges les juges en chef, juges en chef
associés, juges en chef adjoints, juges surnuméraires, juges
principaux et juges principaux régionaux.
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Article 83 : (1) à (3) Texte du passage visé de l'article
10 :
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10. Les juges de la Cour fédérale reçoivent les traitements annuels
suivants :
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Article 84 : Texte du passage visé de l'article 11 :
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11. Les juges de la Cour canadienne de l'impôt reçoivent les
traitements annuels suivants :
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Article 85 : Texte du paragraphe 26.3(3) :
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(3) Un protonotaire de la Cour fédérale du Canada détermine le
montant des dépens, sur une base avocat-client, comme s'il s'agissait
d'une détermination des dépens en vertu du paragraphe 413(1) des
Règles de la Cour fédérale (1998), compte tenu des adaptations
nécessaires.
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Article 86 : (1) Texte des paragraphes 27(3) à (4) :
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(3) Les juges de la Cour fédérale rémunérés au titre de la présente loi
reçoivent, outre l'indemnité visée au paragraphe (1) et sans avoir à en
rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les
faux frais inhérents à l'accomplissement de leurs fonctions.
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(3.1) Les juges de la Cour canadienne de l'impôt reçoivent en outre
une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents
à l'accomplissement de leurs fonctions.
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(4) Les paragraphes (3) et (3.1) demeurent en vigueur tant que le
paragraphe 57(2), applicable aux juges des juridictions supérieures des
provinces, le demeure.
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(2) Texte du paragraphe 27(6) :
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(6) Les juges en chef, les juges de la Cour suprême du Canada autres
que le juge en chef, les juges en chef des cours d'appel du territoire du
Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut, ainsi
que les juges principaux des cours suprêmes du territoire du Yukon et
des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut,
ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de
déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint
de fait, par l'accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui
ne sont pas remboursables aux termes d'une autre disposition de la
présente loi, aux indemnités maximales prévues au paragraphe (7).
|
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(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 27(7) :
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(7) À compter du 1er avril 2000, les indemnités maximales annuelles
à verser sont les suivantes :
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(5) Texte de la définition de « juge en chef » au
paragraphe 27(9) :
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«juge en chef» Sauf aux alinéas (7)a) et c), sont assimilés au juge en chef
le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.
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Article 87 : (1) Texte du paragraphe 28(1) :
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28. (1) Les juges de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de
l'impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur
décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour
n'exercer leur charge qu'à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils
occupent ce poste et touchent le traitement correspondant jusqu'à la
cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d'office,
démission ou révocation.
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(2) Texte du paragraphe 28(3) :
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(3) Le juge qui a choisi d'exercer les fonctions de juge surnuméraire
doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent
lui assigner :
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(3) Texte du paragraphe 28(4) :
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(4) Les juges surnuméraires reçoivent le même traitement que les
simples juges du tribunal auquel ils appartiennent.
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Article 88 : (1) Texte du paragraphe 29(1) :
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29. (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de
juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges
de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre de la
Justice du Canada et le procureur général de la province, abandonner
leurs fonctions judiciaires normales pour occuper seulement le poste de
juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste et touchent le
traitement correspondant jusqu'à la cessation de leurs fonctions,
notamment par mise à la retraite d'office, démission ou révocation.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 29(3) :
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(3) Le juge qui a choisi d'exercer les fonctions de juge surnuméraire
doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent
lui assigner :
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Article 89 : Texte de l'intertitre précédant l'article
31 :
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Faculté accordée aux juges en chef |
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Article 90 : (1) et (2) Texte de l'article 31 :
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31. (1) Les juge en chef et juge en chef adjoint de la Cour fédérale
ou de la Cour canadienne de l'impôt peuvent, en avisant le ministre de
la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal
auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge jusqu'à
la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d'office,
démission ou révocation.
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(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef
ou juges en chef adjoints qui occupent leur poste depuis au moins cinq
ans ou qui ont occupé l'un et l'autre poste pendant au moins cinq ans
au total.
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(3) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté
visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d'un juge du
tribunal auquel il appartient.
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(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté
visée au paragraphe (1) reçoit le traitement attaché au poste de simple
juge du tribunal auquel il appartient.
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Article 91 : Texte du paragraphe 32(1) :
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|
32. (1) Dans les provinces où une loi a créé pour les postes de juge
en chef d'une juridiction supérieure de la province les postes
supplémentaires de simple juge nécessaires à l'application du présent
article, un juge en chef d'une juridiction supérieure peut, en avisant de
sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général
de la province, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle
de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le
traitement correspondant jusqu'à la cessation de ses fonctions,
notamment par mise à la retraite d'office, démission ou révocation.
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Article 92 : Texte du paragraphe 34(1) :
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|
34. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des
articles 36 à 39, les juges d'une juridiction supérieure ou de la Cour
canadienne de l'impôt qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires,
doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit
à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais
de séjour et autres entraînés par la vacation.
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Article 93 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 40(1) :
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40. (1) Il est versé une allocation de déménagement :
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(3) Texte du paragraphe 40(1.2) :
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(1.2) Les alinéas (1)e) et f) ne s'appliquent que dans le cas des juges
qui résidaient à l'extérieur de la zone de résidence obligatoire au
moment de leur nomination à la Cour suprême du Canada, à la Cour
fédérale ou à la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas.
|
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Article 94 : (1) Texte du paragraphe 41(1) :
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41. (1) Le juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne
de l'impôt qui participe, en cette qualité, parce qu'il y est soit astreint par
la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une
réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec
l'administration de la justice a droit, à titre d'indemnité de conférence,
aux frais de déplacement et autres entraînés par sa participation.
|
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|
(2) Texte du passage visé du paragraphe 41(2) :
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|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à titre d'indemnité de
conférence, au remboursement soit des frais de déplacement et autres
exposés pour leur participation, soit de l'achat de la documentation ou
des comptes rendus, les juges d'une juridiction supérieure ou de la Cour
canadienne de l'impôt qui, avec l'autorisation du juge en chef du
tribunal :
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 41(3) :
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(3) Le plafond des indemnités annuelles payables au titre du
paragraphe (2) est :
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(4) Texte de la définition de « juge en chef » au
paragraphe 41(4) :
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«juge en chef» Le juge qui, au sein d'un tribunal ou d'une section de
celui-ci, a de par la loi un rang ou un statut supérieur aux autres juges
ou des pouvoirs de direction.
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Article 95 : (1) Texte du paragraphe 42(1) :
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42. (1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux
deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :
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(2) Texte du paragraphe 42(4) :
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(4) Au présent article, «fonctions judiciaires» s'entend de celles de
juge d'une juridiction supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour
canadienne de l'impôt.
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(3) Texte du paragraphe 42(4), édicté par l'article 18
de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la
Nouvelle-Écosse :
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(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s'entend de celles de
juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt.
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Article 96 : (1) et (2) Texte des paragraphes 43(1) et
(2) :
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43. (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d'être nommé à ce
poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en
chef adjoint a droit, au titre de l'article 42, à une pension égale aux deux
tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions
de juge surnuméraire par mise à la retraite d'office, démission ou
révocation, à la charge qu'il occupait avant sa nomination dans ce poste.
|
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(2) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou
de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'une juridiction supérieure d'une
province, qui exerce la faculté visée à l'article 31 ou 32, selon le cas,
pour devenir simple juge, a droit, au titre de l'article 42, à une pension
égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de
ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d'office, démission ou
révocation, à la charge qu'il occupait avant d'exercer cette faculté.
|
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Article 97 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 44(1) :
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44. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à
compter du 18 juillet 1983, le gouverneur en conseil accorde au
survivant d'un juge en exercice d'une juridiction supérieure ou de la
Cour canadienne de l'impôt décédé après le 10 juillet 1955 une pension
viagère égale au tiers :
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Article 98 : (1) Texte du paragraphe 47(3) :
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(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d'un
juge d'une juridiction supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour
canadienne de l'impôt décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou
décédé après avoir été prestataire d'une pension accordée après cette
date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).
|
|
|
(2) Texte du paragraphe 47(3), édicté par l'article 22
de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la
Nouvelle-Écosse :
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(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d'un
juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt
décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été
prestataire d'une pension accordée après cette date est déterminé
conformément aux paragraphes (4) à (6).
|
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|
Article 99 : Texte du paragraphe 50(2.1) :
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|
(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses
fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze
ans et pour qui le chiffre obtenu par l'addition de l'âge et du nombre
d'années d'exercice est d'au moins quatre-vingt ou le juge visé à
l'article 41.1 n'est pas tenu, le 1er avril 2000 ou après cette date, de
verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu, après
cette date, de verser au compte de prestations de retraite
supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à
un pour cent de celui-ci.
|
|
|
Article 100 : Texte du paragraphe 51(1) :
|
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|
51. (1) Les juges qui, à la cessation de leurs fonctions, ne reçoivent
pas la pension prévue par la présente loi, notamment parce qu'ils n'y
sont pas admissibles, ont droit au remboursement intégral des
cotisations qu'ils ont versées aux termes du paragraphe 50(1) ou de
l'alinéa 50(2)a) ainsi qu'aux intérêts calculés conformément au
paragraphe (4).
|
|
|
Article 101 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
54(1) :
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54. (1) Les congés demandés par des juges des juridictions
supérieures ou de la Cour canadienne de l'impôt sont subordonnés :
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(2) Texte des paragraphes 54(1.1) à (3) :
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(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l'alinéa (1)a),
le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause
ou le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, avise
sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à
un juge d'une cour provinciale ou territoriale, il avise également le
ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du
territoire en cause.
|
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|
(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l'alinéa (1)b),
le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef ou
le juge principal de la juridiction supérieure en cause ou le juge en chef
de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas. Si le congé est accordé
à un juge d'une cour provinciale ou territoriale, il avise également le
ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du
territoire en cause.
|
|
|
(2) Le juge en chef ou le juge principal d'une juridiction supérieure
ou le juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, doit
signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non
autorisés au titre du paragraphe (1) qu'il constate au sein de son tribunal.
|
|
|
(3) S'ils s'absentent pendant plus de trente jours, les juges d'une
juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt sont tenus
d'en informer le ministre de la Justice du Canada et de lui faire part des
motifs de l'absence.
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|
Article 102 : Texte de l'article 55 :
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55. Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l'exclusion
de toute autre activité, qu'elle soit exercée directement ou
indirectement, pour leur compte ou celui d'autrui.
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Article 103 : Texte du paragraphe 57(3) :
|
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|
(3) Dans les cas visés au paragraphe (1), le juge peut toutefois être
indemnisé de ses frais de transport et des frais de séjour et autres
entraînés par l'accomplissement des fonctions hors de son lieu
ordinaire de résidence à condition que l'indemnité soit versée par le
gouvernement du Canada ou celui de la province, selon le cas; le
montant et les modalités de versement de l'indemnité sont ceux qui sont
par ailleurs attachés au poste du juge.
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|
Article 104 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
59(1) :
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59. (1) Est constitué le Conseil canadien de la magistrature,
composé :
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(2) Texte du paragraphe 59(4) :
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(4) Chaque membre du Conseil peut nommer au Conseil un
suppléant choisi parmi les juges du tribunal dont il fait partie; le
suppléant fait partie du Conseil pendant la période pour laquelle il est
nommé. Le juge en chef du Canada peut choisir son suppléant parmi les
juges actuels ou anciens de la Cour suprême du Canada.
|
|
|
Article 105 : (1) Texte du paragraphe 60(1) :
|
|
|
60. (1) Le Conseil a pour mission d'améliorer le fonctionnement des
juridictions supérieures et de la Cour canadienne de l'impôt, ainsi que
la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l'uniformité dans
l'administration de la justice devant ces tribunaux.
|
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|
(2) Texte du passage visé du paragraphe 60(2) :
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(2) Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :
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Article 106 : (1) Texte des paragraphes 63(1) et (2) :
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63. (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le
procureur général d'une province sur les cas de révocation au sein
d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l'impôt, pour
tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).
|
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|
(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation
relative à un juge d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne
de l'impôt.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 63(4) :
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(4) Le Conseil ou le comité formé pour l'enquête est réputé
constituer une juridiction supérieure; il a le pouvoir de :
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Article 107 : Texte du passage visé du paragraphe
69(1) :
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69. (1) Sur demande du ministre, le Conseil enquête aussi sur les cas
de révocation - pour les motifs énoncés au paragraphe 65(2) - des
titulaires de poste nommés à titre inamovible aux termes d'une loi
fédérale, à l'exception des :
|
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Article 108 : Texte du passage visé du paragraphe
74(1) :
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74. (1) Le commissaire, sous l'autorité du ministre :
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Article 109 : Texte de l'article 76 et de l'intertitre le
précédant :
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Adjoints du commissaire |
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76. (1) Dans le cas de la Cour fédérale, les attributions visées aux
alinéas 74(1)b) et c) sont exercées sous la direction du commissaire par
le délégué que celui-ci se choisit avec l'agrément du juge en chef et du
juge en chef adjoint du tribunal.
|
|
|
(2) Dans le cas de la Cour canadienne de l'impôt, les attributions
visées aux alinéas 74(1)b) et c) sont exercées sous la direction du
commissaire par le délégué que celui-ci se choisit avec l'agrément du
juge en chef et du juge en chef adjoint du tribunal.
|
|
|
(3) Les délégués peuvent être choisis parmi les fonctionnaires déjà
en poste auprès du tribunal concerné, rien ne s'opposant au cumul des
deux postes; ils peuvent, dans le cadre des attributions que leur confère
le présent article, se faire assister du personnel du tribunal.
|
|
|
(4) Le titre attaché aux fonctions de délégué est, dans chacun des cas,
donné par le commissaire avec l'agrément du juge en chef et du juge en
chef adjoint du tribunal concerné.
|
|
|
(5) Pour l'application de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique et des autres lois fédérales ainsi que pour l'exercice des
attributions visées au présent article, chacun des délégués est réputé être
l'administrateur général du secteur de l'administration publique
fédérale nommé, selon le cas, en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur
la Cour fédérale ou du paragraphe 23(2) de la Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt.
|
|
|
Article 110 : Texte des articles 77 et 78 :
|
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|
77. Sous réserve de l'article 76, le personnel nécessaire au
commissaire pour l'exercice des attributions visées à l'article 74 est
nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
|
|
|
78. Le commissaire, les délégués visés aux paragraphes 76(1) et (2)
et le personnel visé à l'article 77 constituent un secteur de
l'administration publique fédérale distinct du ministère de la Justice et
dont le commissaire est l'administrateur général.
|
|
|
Loi sur l'accès à l'information |
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|
Article 112 : Texte du paragraphe 52(1) :
|
|
|
52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas
où le refus de donner communication totale ou partielle du document en
litige s'appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l'article 15 sont
exercés devant le juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou tout autre
juge de cette Cour qu'il charge de leur audition.
|
|
|
Article 113 : Texte du paragraphe 55(2) :
|
|
|
(2) Le Commissaire à l'information reçoit le même traitement qu'un
juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef ou que le juge en chef
adjoint; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi
fédérale.
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|
|
Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel |
|
|
Article 114 : Texte du paragraphe 11(2) :
|
|
|
(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les
renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le
ministre peut demander à un juge d'une cour supérieure ou de la Section
de première instance de la Cour fédérale d'ordonner à cette personne
d'effectuer cette communication.
|
|
|
Loi sur le Fonds de bienfaisance de l'armée |
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|
Article 115 : Texte du paragraphe 3(5) :
|
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|
(5) Toutes les sommes d'argent et valeurs dont le présent article
exige le versement ou transfert au receveur général sont déclarées, par
les présentes, être et avoir été la propriété de Sa Majesté du chef du
Canada, et peuvent être recouvrées par une action, au nom de Sa
Majesté, en la Cour fédérale du Canada.
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|
Loi électorale du Canada |
|
|
Article 116 : Texte du paragraphe 15(2) :
|
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(2) Il touche un traitement égal à celui d'un juge de la Cour fédérale
autre que le juge en chef ou le juge en chef adjoint et a droit aux frais
de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses
fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
|
|
|
Article 117 : Texte du paragraphe 525(1) :
|
|
|
525. (1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se
trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Section de
première instance de la Cour fédérale constituent le tribunal compétent
pour entendre la requête.
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Loi sur la preuve au Canada |
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Article 118 : Texte du paragraphe 23(1) :
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23. (1) La preuve d'une procédure ou pièce d'un tribunal de la
Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême ou de la Cour fédérale du
Canada, ou de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'un tribunal d'une
province, ou de tout tribunal d'une colonie ou possession britannique,
ou d'un tribunal d'archives des États-Unis, ou de tout État des
États-Unis, ou d'un autre pays étranger, ou d'un juge de paix ou d'un
coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou
procédure, au moyen d'une ampliation ou copie certifiée de la
procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la
signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe
judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l'authenticité de ce sceau
ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe
judiciaire, ni autre preuve.
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Article 119 : Texte du passage visé du paragraphe
37(5) :
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(5) L'appel des décisions rendues en vertu des paragraphes (2) ou (3)
se fait :
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Code canadien du travail |
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Article 120 : Texte de l'article 152 :
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152. Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d'une
juridiction supérieure ou de la Section de première instance de la Cour
fédérale une ordonnance interdisant toute contravention à la présente
partie - que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime
de celle-ci - ou visant à faire cesser l'acte ou le défaut ayant donné lieu
à l'infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en
application de la présente partie.
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Régime de pensions du Canada |
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Article 121 : (1) Texte du paragraphe 83(5) :
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(5) La Commission d'appel des pensions se compose des membres
suivants que nomme le gouverneur en conseil :
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(2) Texte du paragraphe 83(5.1) :
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(5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des
membres de la Commission d'appel des pensions prévus au paragraphe
(5), tout juge de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure ou de district
d'une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge d'un tel
tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de
l'autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre
suppléant de la Commission.
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 83(5.2) :
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(5.2) Sauf en ce qui concerne une personne qui a occupé le poste de
juge d'un tribunal, les demandes prévues au paragraphe (5.1) sont
subordonnées :
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Loi sur les transports au Canada |
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Article 122 : Texte du paragraphe 33(1) :
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33. (1) Les décisions ou arrêtés de l'Office peuvent être homologués
par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur
exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de
la cour saisie.
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Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens |
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Article 123 : Texte de l'article 27 :
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27. Quiconque est directement touché par une détermination ou une
nouvelle détermination d'un taux de participation canadienne que fait
le ministre en vertu des paragraphes 7(2), 12(1) ou 21(1) peut demander
son contrôle judiciaire conformément à la Loi sur la Cour fédérale en
déposant une demande auprès de la Section de première instance de la
Cour fédérale dans les trente jours de la détermination ou de la nouvelle
détermination ou pendant tout autre délai supplémentaire que la section
ou l'un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après
l'expiration de ces trente jours.
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur la Station spatiale internationale civile |
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Article 124 : Texte du paragraphe 7(2) :
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(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les
renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le
ministre peut demander à un juge d'une cour supérieure d'une province
ou de la Section de première instance de la Cour fédérale d'ordonner à
cette personne d'effectuer la communication.
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Loi sur l'arbitrage commercial |
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Article 125 : Texte de l'article 6 :
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6. Dans le Code, «tribunal» ou «tribunal compétent» s'entend, sauf
indication contraire du contexte, de la Cour fédérale ou de toute cour
supérieure, de district ou de comté.
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Loi sur la concurrence |
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Article 126 : Texte du passage visé du paragraphe
11(1) :
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11. (1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant
autorisé, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la
Cour fédérale peut, lorsqu'il est convaincu d'après une dénonciation
faite sous serment ou affirmation solennelle qu'une enquête est menée
en application de l'article 10 et qu'une personne détient ou détient
vraisemblablement des renseignements pertinents à l'enquête en
question, ordonner à cette personne :
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Article 127 : Texte du paragraphe 14(3) :
|
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(3) Un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour
fédérale peut, à la demande d'un fonctionnaire d'instruction, ordonner
à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le
fonctionnaire d'instruction en application du paragraphe (2).
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Article 128 : Texte du passage visé du paragraphe
15(1) :
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15. (1) À la demande ex parte du commissaire ou de son représentant
autorisé et si, d'après une dénonciation faite sous serment ou
affirmation solennelle, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de
comté ou de la Cour fédérale est convaincu :
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Article 129 : Texte du passage visé du paragraphe
17(1) :
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17. (1) Lorsqu'un document ou une autre chose est emporté en
application de l'alinéa 15(1)d), du paragraphe 15(7) ou de l'article 16,
le commissaire ou son représentant autorisé doit, dès que possible :
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Loi sur le Tribunal de la concurrence |
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Article 130 : Texte du paragraphe 13(1) :
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13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décisions ou ordonnances
du Tribunal, que celles-ci soient définitives, interlocutoires ou
provisoires, sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel fédérale
tout comme s'il s'agissait de jugements de la Section de première
instance de cette Cour.
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Loi sur le droit d'auteur |
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Article 131 : Texte du paragraphe 66.7(2) :
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(2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur
exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute
cour supérieure d'une province; le cas échéant, leur exécution
s'effectue selon les mêmes modalités.
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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Article 132 : Texte du paragraphe 155.1(2) :
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(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est tenue
par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.
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Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec |
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Article 133 : Texte du paragraphe 55(2) :
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(2) Par dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n'a pas
compétence pour connaître des demandes visées au paragraphe (1).
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Loi sur les douanes |
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Article 134 : Texte du paragraphe 135(2) :
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(2) La Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale
applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en
vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par
les règles particulières à ces actions.
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Loi sur l'assurance-emploi |
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Article 135 : (1) Texte du paragraphe 112(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d'une
cour supérieure ou tout juge ou ancien juge nommé au titre d'une loi du
Parlement ou d'une loi provinciale peut, sur demande faite par le
juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer
les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces
fonctions, tous les pouvoirs d'un juge-arbitre.
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(2) Texte du paragraphe 112(5) :
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|
(5) Toute personne agissant en qualité de juge-arbitre en vertu du
paragraphe (2) reçoit, pendant la période où elle exerce ses fonctions,
le traitement accordé par la Loi sur les juges aux juges de la Cour
fédérale autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, moins le
montant que cette loi lui alloue par ailleurs pour cette période; elle reçoit
également les indemnités de déplacement accordées aux juges en vertu
de cette loi.
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Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie |
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Article 136 : Texte du paragraphe 42(1) :
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42. (1) Lorsqu'il paraît évident à l'Office de répartition des
approvisionnements d'énergie qu'une personne ou une organisation
s'est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à des actes ou à des
pratiques contrevenant à quelque disposition d'un règlement pris en
vertu de la présente loi ou à quelque décision ou ordonnance rendue par
l'Office des transports du Canada ou par l'Office national de l'énergie
en application d'une directive donnée en vertu de la présente loi,
l'Office de répartition des approvisionnements d'énergie peut
demander au procureur général du Canada d'intenter devant la Cour
fédérale ou devant une cour supérieure une action en injonction visant
ces actes ou ces pratiques.
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 137 : (1) Texte des paragraphes 81.28(1) et
(2) :
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81.28 (1) Un appel à la Section de première instance de la Cour
fédérale en vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être interjeté :
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(2) Si le défendeur dans un appel d'une décision du Tribunal en vertu
de l'article 81.24 désire interjeter appel de cette décision, il peut le faire,
que le délai fixé par cet article soit expiré ou non, en introduisant une
demande reconventionnelle sous le régime de la Loi sur la Cour
fédérale et des règles établies conformément à cette loi.
|
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|
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe
81.28(3) :
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|
|
(3) Un appel à la Section de première instance de la Cour fédérale en
vertu de la présente partie est réputé être une action devant la Cour
fédérale à laquelle la Loi sur la Cour fédérale et les règles établies
conformément à cette loi s'appliquent comme pour une action
ordinaire, sauf dans la mesure où l'appel est modifié par des règles
spéciales établies à l'égard de tels appels, sauf que :
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|
Article 138 : Texte du paragraphe 81.37(1) :
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|
81.37 (1) Lorsque le ministre et une personne conviennent par écrit
qu'une question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la
présente loi devrait être déterminée par la Section de première instance
de la Cour fédérale, cette question est déterminée par le tribunal en
application du paragraphe 17(3) de la Loi sur la Cour fédérale.
|
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|
Article 139 : Texte du passage visé du paragraphe
81.38(1) :
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|
81.38 (1) Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale ou la Cour suprême
du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente
partie :
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Article 140 : Texte du paragraphe 86(8) :
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|
(8) Par dérogation aux paragraphes (1) à (7), dans les cas où une
personne a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 ou
a appelé d'une cotisation au Tribunal ou à la Section de première
instance de la Cour fédérale en application de la présente partie, à
l'exclusion de l'article 81.33, et où la personne conclut un accord écrit
avec le ministre à l'effet de retarder les procédures d'opposition ou
d'appel jusqu'à ce qu'une décision ou un jugement soient rendus dans
une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale ou la Cour
suprême du Canada où la question en litige est la même, ou
essentiellement la même que celle soulevée par l'opposition ou l'appel
de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux
alinéas (4)a) à d) en vue de la perception d'une somme pour laquelle la
personne a fait l'objet d'une cotisation établie conformément à la
décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans
l'autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette
décision ou de ce jugement.
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Loi sur l'extradition |
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Article 141 : (1) Texte du paragraphe 57(1) :
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57. (1) Malgré la Loi sur la Cour fédérale, la cour d'appel de la
province où l'incarcération a été ordonnée a compétence exclusive
pour connaître, conformément au présent article, de la demande de
révision judiciaire de l'arrêté d'extradition pris au titre de l'article 40.
|
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(2) Texte du paragraphe 57(7) :
|
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(7) Elle peut prendre les mesures prévues au présent article pour les
mêmes motifs que la Section de première instance de la Cour fédérale
peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour
fédérale.
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Loi sur l'immigration |
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Article 144 : Texte du paragraphe 63.1(2) :
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|
(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est tenue
par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.
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|
Article 145 : Texte du paragraphe 83(4) :
|
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(4) Il est entendu que le refus par la Section de première instance de
certifier dans son jugement qu'une affaire soulève une question grave
de portée générale et d'énoncer celle-ci ne constitue pas un jugement
susceptible d'appel.
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|
Article 146 : Texte du paragraphe 84(1) :
|
|
|
84. (1) Le juge en chef de la Cour fédérale peut, sous réserve de
l'agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant la
pratique et la procédure relatives aux demandes d'autorisation prévues
à l'article 82.1, aux demandes de contrôle judiciaire présentées aux
termes de la Loi sur la Cour fédérale et relatives aux décisions ou
ordonnances rendues, aux mesures prises ou à toute autre mesure
soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes
d'application - règlements ou règles -, ainsi qu'aux appels prévus à
l'article 83; ces règles l'emportent sur les règles et usages qui seraient
par ailleurs applicables.
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Article 147 : Texte du paragraphe 102.17(2) :
|
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(2) La Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale
applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en
vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par
les règles particulières à ces actions.
|
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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|
Article 148 : Texte de l'intertitre précédant l'article
169 :
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Section J - Appels auprès de la Cour canadienne de l'impôt et de la
Cour fédérale
|
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|
Article 149 : Texte du paragraphe 176(2) :
|
|
|
(2) Dès que cela est réalisable, après réception d'un avis d'appel à la
Cour d'appel fédérale visé à l'article 180, le ministre fait transmettre au
greffe de la Cour fédérale une copie des documents pertinents à l'appel.
|
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|
Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises |
|
|
Article 150 : Texte de l'article 7 :
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7. La Cour fédérale et toute cour supérieure, de district ou de comté
sont compétentes pour tout ce qui touche à l'application de la présente
loi et de la Convention.
|
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|
Loi d'interprétation |
|
|
Article 151 : (1) Texte des définitions de « Cour
fédérale », « Section d'appel de la Cour fédérale » ou
« Cour d'appel fédérale » et « Section de première
instance de la Cour fédérale » au paragraphe 35(1) :
|
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|
«Cour fédérale» La Cour fédérale du Canada.
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|
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«Section d'appel de la Cour fédérale» ou «Cour d'appel fédérale»
S'entend au sens de la Loi sur la Cour fédérale.
|
|
|
«Section de première instance de la Cour fédérale» S'entend au sens de
la Loi sur la Cour fédérale.
|
|
|
(2) Texte du passage visé de la définition de
« juridiction supérieure » ou « cour supérieure » au
paragraphe 35(1) :
|
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«juridiction supérieure» ou «cour supérieure» Outre la Cour suprême
du Canada et la Cour fédérale :
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Loi sur Investissement Canada |
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Article 152 : Texte du paragraphe 40(6) :
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(6) Au présent article, «cour supérieure» a le sens que lui donne le
paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation mais ne vise pas la Cour
suprême du Canada.
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|
Loi sur la défense nationale |
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|
Article 153 : Les paragraphes 234(2.1) à (2.4) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 234(2) :
|
|
|
(2) La Cour d'appel de la cour martiale se compose d'au moins
quatre juges de la Cour fédérale désignés par le gouverneur en conseil
et des autres juges d'une cour supérieure de juridiction criminelle
nommés par celui-ci.
|
|
|
Article 154 : Texte du paragraphe 236(3) :
|
|
|
(3) Les membres du personnel de la Cour fédérale exercent leurs
attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d'appel de la
cour martiale.
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|
|
Loi sur les langues officielles |
|
|
Article 155 : Texte du paragraphe 16(3) :
|
|
|
(3) Les tribunaux fédéraux autres que la Cour fédérale et la Cour
canadienne de l'impôt disposent toutefois, pour se conformer au
paragraphe (1), d'un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.
|
|
|
Article 156 : Texte de l'article 17 :
|
|
|
17. (1) Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour
suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt,
les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification,
qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se
conformer aux articles 15 et 16.
|
|
|
(2) La Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour
canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre
fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de
l'agrément du gouverneur en conseil.
|
|
|
Article 157 : Texte du paragraphe 50(2) :
|
|
|
(2) Le commissaire reçoit le traitement d'un juge de la Cour fédérale
autre que le juge en chef ou le juge en chef adjoint. Il a droit aux frais
de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses
fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
|
|
|
Loi sur la protection des obtentions végétales |
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|
Article 158 : Texte du paragraphe 49(1) :
|
|
|
49. (1) Le certificat d'une décision de la Cour fédérale ou de la Cour
suprême du Canada annulant un certificat d'obtention est, à la demande
de quiconque en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au
regard du certificat d'obtention.
|
|
|
Loi sur la protection des renseignements personnels |
|
|
Article 159 : Texte du paragraphe 51(1) :
|
|
|
51. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas
où le refus de donner communication de renseignements personnels est
lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l'article 21 et sur les cas concernant
la présence des dossiers dans chacun desquels dominent des
renseignements visés à l'article 21 dans des fichiers inconsultables
classés comme tels en vertu de l'article 18 sont exercés devant le juge
en chef adjoint de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il
charge de leur audition.
|
|
|
Article 160 : Texte du paragraphe 54(2) :
|
|
|
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit le même
traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef ou
que le juge en chef adjoint; il a droit aux frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la
présente loi ou une autre loi fédérale.
|
|
|
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité |
|
|
Article 161 : Texte du paragraphe 30(2) :
|
|
|
(2) La Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale
applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en
vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées
par les règles propres à ces actions.
|
|
|
Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
|
|
Article 164 : Texte de l'article 21.1 :
|
|
|
21.1 Malgré la Loi sur la Cour fédérale, une demande de réparation
présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Section de
première instance contre une décision du comité visé aux paragraphes
21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d'appel soit sur consentement des
parties, soit, à la demande de l'une d'elles, sur ordonnance de la Cour
d'appel rendue au motif que le délai d'audition devant la Section de
première instance et d'appel éventuel serait préjudiciable à la bonne
administration du secteur de la fonction publique relevant de la
compétence de l'administrateur général en cause.
|
|
|
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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|
Article 165 : Texte du passage visé de la définition de
« poste de direction ou de confiance » au paragraphe
2(1) :
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|
« poste de direction ou de confiance »
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Loi sur la sécurité ferroviaire |
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Article 168 : Texte du paragraphe 34(1) :
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|
34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être
assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d'une cour
supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes
modalités.
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|
|
Loi sur les mesures spéciales d'importation |
|
|
Article 169 : Texte du paragraphe 12(1.1) :
|
|
|
(1.1) Dans le cas où l'ordonnance ou les conclusions ainsi annulées
sont remplacées, pour ce qui est de tout ou partie des marchandises
visées, par une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, les
droits versés en vertu de l'ordonnance ou des conclusions originales par
l'importateur ou en son nom lui sont restitués, exception faite des droits
payables en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles
conclusions, dès que celles-ci ont été rendues.
|
|
|
Article 170 : Texte du passage visé du paragraphe
44(2) :
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|
(2) En cas de réouverture d'enquête aux termes du paragraphe (1) :
|
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Article 171 : Texte du passage visé du paragraphe
59(1) :
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59. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut
réexaminer les décisions ou révisions, concernant des marchandises
importées, prévues aux articles 55, 56 ou 57 :
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Article 172 : Texte du passage visé de la définition de
« décisions finales » au paragraphe 77.01(1) :
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« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des
marchandises d'un pays ALÉNA, à l'exclusion des décisions visant
à donner effet à celles de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du
Canada relatives à ces marchandises :
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Article 173 : Texte du passage visé de la définition de
« décisions finales » au paragraphe 77.1(1) :
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«décisions finales» Les décisions suivantes relatives à des
marchandises des États-Unis, à l'exclusion des décisions visant à
donner effet à celles de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du
Canada relatives à ces marchandises :
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Loi sur les textes réglementaires |
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Article 174 : Texte du paragraphe 3(4) :
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(4) L'alinéa (2)d) ne s'applique pas aux projets de règlements,
décrets, ordonnances, arrêtés ou règles régissant la pratique ou la
procédure dans les instances engagées devant la Cour suprême du
Canada, la Cour fédérale, la Cour canadienne de l'impôt ou la Cour
d'appel de la cour martiale du Canada.
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Loi sur la Cour suprême |
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Article 175 : Texte du paragraphe 30(1) :
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30. (1) Dans les cas où, par suite de vacance, d'absence ou
d'empêchement attribuable à la maladie, aux congés ou à l'exercice
d'autres fonctions assignées par loi ou décret, ou encore de l'inhabilité
à siéger d'un ou plusieurs juges, le quorum n'est pas atteint pour tenir
ou poursuivre les travaux de la Cour, le juge en chef ou, en son absence,
le doyen des juges puînés peut demander par écrit que soit détaché, pour
assister aux séances de la Cour à titre de juge suppléant et pendant le
temps nécessaire :
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Article 176 : Texte de l'article 64 :
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64. Le dépôt d'un cautionnement n'est pas exigible dans le cas
d'appels interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations
électorales, de causes devant la Cour fédérale, d'affaires pénales ou de
procédures relatives à un bref d'habeas corpus.
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Loi sur les marques de commerce |
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Article 177 : Texte de l'article 61 :
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61. Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au
registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance
rendue par la Cour fédérale ou par la Cour suprême du Canada
relativement à une marque de commerce figurant au registre.
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Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères |
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Article 178 : Texte de l'article 6 :
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6. Une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sentence
arbitrale aux termes de la Convention peut être faite à la Cour fédérale
ou à toute cour supérieure, de district ou de comté.
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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
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Article 179 : Texte du paragraphe 42(2) :
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(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est menée
par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.
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Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon |
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Article 180 : Texte du paragraphe 15(2) :
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(2) La présente loi ne peut avoir pour effet de limiter la compétence
de la Cour fédérale du Canada.
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Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon |
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Article 181 : Texte du paragraphe 76(1) :
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76. (1) Il est entendu que la Section de première instance de la Cour
fédérale conserve, à l'égard de l'Office, la compétence que lui confère
l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale. Cependant, le procureur
général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement
touché par l'objet de la demande peut présenter une demande de
contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin d'obtenir toute
réparation qu'il serait en droit de demander contre l'Office par voie de
demande d'ordonnance, d'injonction, de jugement déclaratoire ou de
bref de certiorari, de mandamus ou de prohibition.
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