SOMMAIRE

Le texte porte sur le contenu obligatoire des statuts des sociétés Eldorado Nucléaire Limitée - devenue la société Cameco - et Petro-Canada.

Il prévoit que les statuts de Cameco limiteront à 15 % la proportion d'actions avec droit de vote susceptibles d'être détenues par un non-résident, le nombre de voix exprimées par des non-résidents lors d'une assemblée ne pouvant par ailleurs excéder 25 % du nombre total des voix exprimées.

Il prévoit que les statuts de Petro-Canada porteront à 20 % la proportion maximale d'actions avec droit de vote susceptibles d'être détenues par un non-résident, tout en éliminant le plafond actuellement applicable à la proportion des droits de vote pouvant être exercés par des non-résidents. L'interdiction faite à la société de se départir de la totalité ou de la quasi-totalité de biens, qui ne visait auparavant que les biens de commercialisation et les biens de production, visera désormais tous les biens, sans mention d'un secteur particulier d'activités.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée

Article 1 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :

5. (1) Les statuts de la nouvelle société comportent obligatoirement :

    . . .

    b) des dispositions imposant des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou co-propriété des valeurs mobilières avec droit de vote de la nouvelle société afin d'empêcher un résident et les personnes qui sont liées à lui d'être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle, dans l'ensemble et directement ou indirectement, sauf par le moyen d'une garantie seulement, de valeurs mobilières avec droit de vote conférant plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l'élection des administrateurs de la nouvelle société et pour empêcher un non-résident et les personnes qui sont liées à lui d'être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle, dans l'ensemble et directement ou indirectement, sauf par le moyen d'une garantie seulement, de valeurs mobilières avec droit de vote conférant plus de cinq pour cent des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l'élection des administrateurs de la nouvelle société;

    c) des dispositions concernant la façon de compter et de distribuer au prorata les voix exprimées lors d'une assemblée des actionnaires de la nouvelle société dans le cas des valeurs mobilières avec droit de vote de la nouvelle société qui sont détenues ou contrôlées par des non-résidents - ou dont les véritables propriétaires sont des non-résidents -, afin de limiter le nombre total de ces voix à vingt pour cent au maximum du nombre total de toutes les voix exprimées par les actionnaires à cette assemblée;

Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada

Article 2 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :

9. (1) Les clauses modificatrices des statuts de Petro-Canada comportent obligatoirement :

    a) des dispositions qui imposent des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d'actions avec droit de vote de Petro-Canada afin d'empêcher toute personne, de concert avec des personnes avec qui elle est liée, d'être la détentrice ou la véritable propriétaire ou d'avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu'à titre de garantie seulement, d'une quantité totale d'actions avec droit de vote conférant plus de dix pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l'élection des administrateurs de Petro-Canada, à l'exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre;

    b) des dispositions qui imposent des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d'actions avec droit de vote de Petro-Canada afin d'empêcher des non-résidents d'être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu'à titre de garantie seulement, d'une quantité totale d'actions avec droit de vote conférant plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l'élection des administrateurs de Petro-Canada, à l'exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre;

    c) des dispositions régissant le compte ou la répartition au prorata des droits de vote exercés relativement à une motion d'une assemblée des actionnaires de Petro-Canada et conférés par les actions avec droit de vote de celle-ci qui, directement ou indirectement, sont détenues ou contrôlées par des non-résidents ou sont la propriété effective de ceux-ci, de manière à limiter la proportion de ces droits de vote à vingt-cinq pour cent du nombre total de ceux exercés à l'égard de la motion;

    d) des dispositions qui empêchent Petro-Canada de céder, notamment par vente ou transfert et à la suite d'une ou de plusieurs opérations ou autres faits liés, la totalité ou une partie importante de ses biens de commercialisation ou de production à toute personne ou tout groupe de personnes liées ou à plusieurs non-résidents, autrement qu'à titre de garantie de financement de Petro-Canada seulement;

    . . .

    f) des dispositions qui appliquent les restrictions prévues aux alinéas a) et b);

(4) Texte du passage visé du paragraphe 9(4) :

(4) Aucune restriction découlant des alinéas (1)a) ou b) ne s'applique aux actions avec droit de vote de Petro-Canada détenues :