(3) À compter du 1er janvier 2001, le
traitement annuel d'un ministre d'État,
membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, qui est à la tête d'un département
d'État, est égal à 24 % du montant de base de
la rémunération visé à l'article 54.1 de la Loi
sur le Parlement du Canada.
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Rémunératio
n des
ministres
d'État
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APPLICATION |
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30. (1) Les dispositions de la Loi sur le
Parlement du Canada, de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires et
de la Loi sur les traitements, dans leur
version édictée par la présente loi,
s'appliquent :
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Application
des
modifications
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(2) Les dispositions modifiées ou
abrogées par la présente loi, dans leur
version antérieure à la date d'entrée en
vigueur du présent article, à l'exception de
l'alinéa 80(1)a) de la Loi sur le Parlement du
Canada, dans sa version édictée par
l'article 13, s'appliquent aux sénateurs et
aux députés qui ne font aucun choix dans le
délai imparti.
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Non-applicati
on des
modifications
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(3) Le sénateur ou le député qui meurt
avant d'avoir exercé un choix est réputé
avoir choisi, immédiatement avant son
décès, d'être assujetti aux dispositions
mentionnées au paragraphe (1).
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Présomption
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(4) Les choix prévus au présent article
sont irrévocables.
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Irrévocabilité
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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31. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur ou sont réputées être
entrées en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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