a) livrés à une boutique hors taxes;

    b) livrés à un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes;

    c) livrés à une personne à titre d'approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application de la présente loi et du Tarif des douanes;

    d) exportés en vue de leur livraison à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger.

(2) La taxe est imposée aux taux suivants :

Taux de taxe

    a) 0,0225 $ par cigarette;

    b) 0,01665 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 11,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(3) La taxe est exigible du fabricant ou du producteur des produits du tabac au moment suivant :

Paiement de la taxe

    a) dans le cas visé à l'alinéa (1)d), le moment de l'exportation des produits;

    b) dans les autres cas, le moment de la livraison des produits.

23.12 (1) Outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise, calculée aux taux ci-après, est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac importés qui sont livrés à une boutique hors taxes :

Taxe sur le tabac importé livré à une boutique hors taxes

    a) 0,05 $ par cigarette;

    b) 0,035 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 0,03 $ par gramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(2) La taxe est exigible de l'exploitant de la boutique hors taxes au moment de la livraison des produits du tabac.

Paiement de la taxe

23.13 (1) Outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise, calculée aux taux ci-après, est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac qui sont fabriqués ou produits au Canada puis exportés en douane par le fabricant ou le producteur conformément au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) et à l'alinéa 58.1(3)b) de la Loi sur l'accise :

Taxe sur quantité de tabac exportée en dessous de la limite prévue par la loi

    a) 0,05 $ par cigarette;

    b) 0,035 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 30,00 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(2) Si le paragraphe (1) ne s'applique pas, outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise, calculée aux taux ci-après, est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac qui sont fabriqués ou produits au Canada puis exportés :

Taxe sur quantité de tabac exportée au-dessus de la limite prévue par la loi

    a) 0,0825 $ par cigarette;

    b) 0,06165 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 41,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(3) La taxe est exigible des personnes ci-après au moment de l'exportation des produits du tabac :

Paiement de la taxe

    a) dans le cas visé au paragraphe (1), le fabricant ou le producteur des produits;

    b) dans le cas visé au paragraphe (2), l'exportateur des produits.

(4) La taxe n'est pas exigible sur les produits du tabac exportés par le fabricant ou le producteur en vue de leur livraison :

Taxe non exigible dans certaines circonstances

    a) soit à une boutique hors taxes à l'étranger pour y être vendus;

    b) soit à titre de provisions de bord à l'étranger.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois, l'article 23.11 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas aux produits du tabac déclarés à l'entrée en entrepôt avant cette date.

19. (1) Le paragraphe 23.21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 30, par. 3(1)

(2) La taxe d'accise prévue au paragraphe 23.2(1) n'est pas exigible relativement à une quantité donnée de produits du tabac d'une catégorie donnée qui est exportée à un moment d'une année civile si la quantité totale des produits de cette catégorie que le fabricant ou le producteur a exportée au cours de l'année jusqu'à ce moment inclusivement, majorée de la quantité donnée, ne dépasse pas 1 1/2 pour cent de la quantité totale des produits de cette catégorie qu'il a fabriquée ou produite au cours de l'année civile précédente.

Exemption pour exportations restreintes

(2) L'article 23.21 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2000. Toutefois, pour l'application avant janvier 2001 du paragraphe 23.21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la mention « 1 1/2 » vaut mention de « 1 3/4 ».

(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

20. (1) L'article 23.22 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 26, par. 60(1)

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

21. (1) Le passage du paragraphe 23.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 56

23.3 (1) La taxe d'accise prévue à l'article 23.13 n'est pas exigible dans le cas d'un produit du tabac d'une appellation commerciale donnée qui est fabriqué ou produit au Canada puis exporté, si les conditions suivantes sont réunies :

Exemption pour le produit du tabac visé par règlement

(2) Le passage du paragraphe 23.3(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 56

(2) La taxe d'accise prévue à l'article 23.13 n'est pas exigible dans le cas de cigarettes d'un type donné ou d'une composition donnée qui sont fabriquées ou produites au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d'un type différent ou d'une composition différente fabriquées ou produites, et vendues, au Canada, si, à la fois :

Exemption pour les cigarettes visées par règlement

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

22. (1) L'article 23.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1); 1997, ch. 26, art. 61; 2000, ch. 30, art. 4

23.31 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la fois :

Taxe sur les cigarettes vendues à un acheteur non autorisé à vendre en Ontario

    a) portent, en conformité avec une loi de la province d'Ontario, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province;

    b) sont vendues par le fabricant ou producteur, ou par une personne autorisée par une loi de la province à y vendre des cigarettes, à un acheteur qui n'est pas autorisé par une loi de la province à y vendre des cigarettes.

(2) La taxe n'est pas imposée si l'acheteur est un consommateur, situé dans la province d'Ontario, qui achète les cigarettes pour sa propre consommation ou celle d'autres personnes à ses frais.

Exception

(3) La taxe est exigible, au moment de la vente, de la personne qui vend les cigarettes à l'acheteur.

Paiement de la taxe

(4) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Montant de la taxe

    a) la taxe d'accise qui aurait été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d'accise avait été celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

23. (1) Les paragraphes 23.32(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2000, ch. 30, par. 5(1) et (2)(F)

23.32 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la fois :

Taxe sur les cigarettes vendues à un acheteur non autorisé à vendre au Québec

    a) portent, en conformité avec une loi de la province de Québec, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province;

    b) sont vendues par le fabricant ou producteur ou par une personne autorisée par une loi de la province à y vendre des cigarettes à un acheteur qui n'est pas autorisé par une loi de la province à y vendre des cigarettes.

(2) La taxe n'est pas imposée si l'acheteur est un consommateur, situé dans la province de Québec, qui achète les cigarettes pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

Exception

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

24. (1) Les articles 23.33 à 23.341 de la même loi sont abrogés.

1994, ch. 29, par. 6(1); 1995, ch. 36, art. 2, par. 3(1) et (2) et art. 4; 1997, ch. 26, art. 63 et 64; 2000, ch. 30, par. 6(2), art. 7 et al. 140(1)a)

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

25. (1) Les paragraphes 23.35(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2000, ch. 30, par. 8(1)

(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur la quantité de cigarettes non ciblées, auxquelles s'applique le sous-alinéa 1a)(ii) de l'annexe II, qu'un fournisseur vend à un détaillant situé dans une réserve qui dépasse la quantité que le détaillant est autorisé à acheter selon la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10.

Taxe sur les ventes excédentaires de cigarettes non ciblées

(3) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes non ciblées, auxquelles s'applique le sous-alinéa 1a)(ii) de l'annexe II, qu'un fournisseur vend à une personne qui n'est ni un consommateur indien en Ontario, ni un détaillant situé dans une réserve.

Taxe sur la vente illégale de cigarettes non ciblées

(2) Les alinéas 23.35(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1); 2000, ch. 30, par. 8(2)

    a) la taxe d'accise qui aurait été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes non ciblées si le taux applicable de taxe d'accise avait été celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes non ciblées.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

26. (1) L'article 23.36 de la même loi est abrogé.

1994, ch. 29, par. 6(1); 1997, ch. 26, art. 66; 2000, ch. 30, al. 140(1)b) et c)

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

27. (1) Les articles 68.161 à 68.169 de la même loi sont abrogés.

1994, ch. 29, par. 7(1); 1995, ch. 36, art. 6; 1997, ch. 26, par. 67(1) et art. 68; 1998, ch. 21, par. 81(1); 2000, ch. 30, art. 13 et al. 140(1)a), d) et e)

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

28. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68.17, de ce qui suit :

68.171 (1) Le ministre peut verser, à la personne qui a importé dans un pays étranger des produits du tabac (au sens de l'article 23.1) fabriqués ou produits au Canada puis exportés en douane par le fabricant ou le producteur conformément au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) et à l'alinéa 58.1(3)b) de la Loi sur l'accise, une remise déterminée selon le paragraphe (2), si les conditions suivantes sont réunies :

Remise de taxe à l'importateur qui paie les taxes étrangères

    a) la personne établit, sur preuve agréée par le ministre, à la fois :

      (i) que les droits et taxes imposés sur les produits en vertu des lois d'application nationale du pays étranger ont été acquittés,

      (ii) que les produits portaient les mentions visées à l'article 202 de la Loi sur l'accise;

    b) la personne présente une demande de remise au ministre dans les deux ans suivant l'exportation des produits.

(2) La remise est égale au moins élevé des montants suivants :

Montant de la remise

    a) la somme des droits et taxes mentionnés au sous-alinéa (1)a)(i) qui sont payés sur les produits du tabac;

    b) la taxe imposée en vertu du paragraphe 23.13(1) sur les produits du tabac que paie le fabricant ou le producteur.

(3) Lorsqu'une somme est versée à une personne au titre de la remise prévue au paragraphe (1) relativement à des produits du tabac exportés par le fabricant ou le producteur ou au titre des intérêts sur cette remise et que la taxe prévue au paragraphe 23.13(2) a été imposée sur ces produits, la somme est réputée être une taxe à payer par le fabricant ou le producteur en vertu de la partie III qui est devenue exigible le dernier jour du premier mois suivant celui au cours duquel la somme a été versée à la personne.

Somme remboursée en trop ou intérêts payés en trop

(4) Si la remise prévue au paragraphe (1) est versée relativement à des produits du tabac exportés, le ministre peut rembourser au fabricant ou au producteur des produits l'excédent éventuel de la taxe imposée sur les produits en vertu du paragraphe 23.13(1) que paie le fabricant ou le producteur sur le montant de la remise. Pour recevoir ce remboursement, le fabricant ou le producteur doit en faire la demande au ministre dans les deux ans suivant l'exportation des produits du tabac.

Rembourse-
ment de taxe au fabricant ou producteur

68.172 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l'exploitant d'une boutique hors taxes établit, sur preuve agréée par le ministre, qu'il a vendu, en conformité avec les règlements pris en application de la Loi sur les douanes, à un particulier ne résidant pas au Canada, des produits du tabac (au sens de l'article 23.1) importés et que les produits ont été exportés à un moment donné, le ministre peut lui rembourser la taxe payée en vertu de l'article 23.12 relativement à la partie de la quantité totale des produits vendus par l'exploitant au particulier, et exportés à ce moment, ne dépassant pas, selon le cas :

Rembourse-
ment de taxe à l'exploitant d'une boutique hors taxes