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(2) La taxe est imposée aux taux suivants :
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Taux de taxe
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(3) La taxe est exigible du fabricant ou du
producteur des produits du tabac au moment
suivant :
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Paiement de
la taxe
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23.12 (1) Outre les autres droits ou taxes
exigibles en vertu de la présente loi ou de toute
autre loi, une taxe d'accise, calculée aux taux
ci-après, est imposée, prélevée et perçue sur
les produits du tabac importés qui sont livrés
à une boutique hors taxes :
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Taxe sur le
tabac importé
livré à une
boutique hors
taxes
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(2) La taxe est exigible de l'exploitant de la
boutique hors taxes au moment de la livraison
des produits du tabac.
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Paiement de
la taxe
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23.13 (1) Outre les autres droits ou taxes
exigibles en vertu de la présente loi ou de toute
autre loi, une taxe d'accise, calculée aux taux
ci-après, est imposée, prélevée et perçue sur
les produits du tabac qui sont fabriqués ou
produits au Canada puis exportés en douane
par le fabricant ou le producteur
conformément au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) et à
l'alinéa 58.1(3)b) de la Loi sur l'accise :
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Taxe sur
quantité de
tabac
exportée en
dessous de la
limite prévue
par la loi
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(2) Si le paragraphe (1) ne s'applique pas,
outre les autres droits ou taxes exigibles en
vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
une taxe d'accise, calculée aux taux ci-après,
est imposée, prélevée et perçue sur les
produits du tabac qui sont fabriqués ou
produits au Canada puis exportés :
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Taxe sur
quantité de
tabac
exportée
au-dessus de
la limite
prévue par la
loi
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(3) La taxe est exigible des personnes
ci-après au moment de l'exportation des
produits du tabac :
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Paiement de
la taxe
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(4) La taxe n'est pas exigible sur les
produits du tabac exportés par le fabricant ou
le producteur en vue de leur livraison :
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Taxe non
exigible dans
certaines
circonstances
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois,
l'article 23.11 de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), ne s'applique pas aux
produits du tabac déclarés à l'entrée en
entrepôt avant cette date.
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19. (1) Le paragraphe 23.21(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 30,
par. 3(1)
|
(2) La taxe d'accise prévue au paragraphe
23.2(1) n'est pas exigible relativement à une
quantité donnée de produits du tabac d'une
catégorie donnée qui est exportée à un
moment d'une année civile si la quantité totale
des produits de cette catégorie que le fabricant
ou le producteur a exportée au cours de
l'année jusqu'à ce moment inclusivement,
majorée de la quantité donnée, ne dépasse pas
1 1/2 pour cent de la quantité totale des
produits de cette catégorie qu'il a fabriquée ou
produite au cours de l'année civile
précédente.
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Exemption
pour
exportations
restreintes
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(2) L'article 23.21 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est abrogé.
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(3) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er avril 2000. Toutefois,
pour l'application avant janvier 2001 du
paragraphe 23.21(2) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), la mention « 1 1/2 »
vaut mention de « 1 3/4 ».
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(4) Le paragraphe (2) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
|
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20. (1) L'article 23.22 de la même loi est
abrogé.
|
|
1997, ch. 26,
par. 60(1)
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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21. (1) Le passage du paragraphe 23.3(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 25,
art. 56
|
23.3 (1) La taxe d'accise prévue à l'article
23.13 n'est pas exigible dans le cas d'un
produit du tabac d'une appellation
commerciale donnée qui est fabriqué ou
produit au Canada puis exporté, si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Exemption
pour le
produit du
tabac visé par
règlement
|
(2) Le passage du paragraphe 23.3(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 56
|
(2) La taxe d'accise prévue à l'article 23.13
n'est pas exigible dans le cas de cigarettes
d'un type donné ou d'une composition donnée
qui sont fabriquées ou produites au Canada
puis exportées sous une appellation
commerciale qui est également celle de
cigarettes d'un type différent ou d'une
composition différente fabriquées ou
produites, et vendues, au Canada, si, à la fois :
|
|
Exemption
pour les
cigarettes
visées par
règlement
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 avril 2001.
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22. (1) L'article 23.31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 6(1);
1997, ch. 26,
art. 61; 2000,
ch. 30, art. 4
|
23.31 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la
fois :
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Taxe sur les
cigarettes
vendues à un
acheteur non
autorisé à
vendre en
Ontario
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(2) La taxe n'est pas imposée si l'acheteur
est un consommateur, situé dans la province
d'Ontario, qui achète les cigarettes pour sa
propre consommation ou celle d'autres
personnes à ses frais.
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Exception
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(3) La taxe est exigible, au moment de la
vente, de la personne qui vend les cigarettes à
l'acheteur.
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Paiement de
la taxe
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(4) La taxe correspond à l'excédent de la
taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
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Montant de la
taxe
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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23. (1) Les paragraphes 23.32(1) et (2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
2000, ch. 30,
par. 5(1) et
(2)(F)
|
23.32 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la
fois :
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|
Taxe sur les
cigarettes
vendues à un
acheteur non
autorisé à
vendre au
Québec
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(2) La taxe n'est pas imposée si l'acheteur
est un consommateur, situé dans la province
de Québec, qui achète les cigarettes pour sa
propre consommation ou pour celle d'autres
personnes à ses frais.
|
|
Exception
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
|
|
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24. (1) Les articles 23.33 à 23.341 de la
même loi sont abrogés.
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|
1994, ch. 29,
par. 6(1);
1995, ch. 36,
art. 2,
par. 3(1) et
(2) et art. 4;
1997, ch. 26,
art. 63 et 64;
2000, ch. 30,
par. 6(2),
art. 7 et
al. 140(1)a)
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
|
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25. (1) Les paragraphes 23.35(2) et (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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2000, ch. 30,
par. 8(1)
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(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur la quantité de cigarettes non
ciblées, auxquelles s'applique le sous-alinéa
1a)(ii) de l'annexe II, qu'un fournisseur vend
à un détaillant situé dans une réserve qui
dépasse la quantité que le détaillant est
autorisé à acheter selon la Loi de la taxe sur le
tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10.
|
|
Taxe sur les
ventes
excédentaires
de cigarettes
non ciblées
|
(3) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur les cigarettes non ciblées,
auxquelles s'applique le sous-alinéa 1a)(ii) de
l'annexe II, qu'un fournisseur vend à une
personne qui n'est ni un consommateur indien
en Ontario, ni un détaillant situé dans une
réserve.
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|
Taxe sur la
vente illégale
de cigarettes
non ciblées
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(2) Les alinéas 23.35(5)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 6(1);
2000, ch. 30,
par. 8(2)
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 avril 2001.
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26. (1) L'article 23.36 de la même loi est
abrogé.
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1994, ch. 29,
par. 6(1);
1997, ch. 26,
art. 66; 2000,
ch. 30,
al. 140(1)b)
et c)
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
|
|
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27. (1) Les articles 68.161 à 68.169 de la
même loi sont abrogés.
|
|
1994, ch. 29,
par. 7(1);
1995, ch. 36,
art. 6; 1997,
ch. 26,
par. 67(1) et
art. 68; 1998,
ch. 21,
par. 81(1);
2000, ch. 30,
art. 13 et
al. 140(1)a),
d) et e)
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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28. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 68.17, de ce qui
suit :
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68.171 (1) Le ministre peut verser, à la
personne qui a importé dans un pays étranger
des produits du tabac (au sens de l'article 23.1)
fabriqués ou produits au Canada puis exportés
en douane par le fabricant ou le producteur
conformément au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) et à
l'alinéa 58.1(3)b) de la Loi sur l'accise, une
remise déterminée selon le paragraphe (2), si
les conditions suivantes sont réunies :
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Remise de
taxe à
l'importateur
qui paie les
taxes
étrangères
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(2) La remise est égale au moins élevé des
montants suivants :
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Montant de la
remise
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(3) Lorsqu'une somme est versée à une
personne au titre de la remise prévue au
paragraphe (1) relativement à des produits du
tabac exportés par le fabricant ou le
producteur ou au titre des intérêts sur cette
remise et que la taxe prévue au paragraphe
23.13(2) a été imposée sur ces produits, la
somme est réputée être une taxe à payer par le
fabricant ou le producteur en vertu de la partie
III qui est devenue exigible le dernier jour du
premier mois suivant celui au cours duquel la
somme a été versée à la personne.
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Somme
remboursée
en trop ou
intérêts payés
en trop
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(4) Si la remise prévue au paragraphe (1) est
versée relativement à des produits du tabac
exportés, le ministre peut rembourser au
fabricant ou au producteur des produits
l'excédent éventuel de la taxe imposée sur les
produits en vertu du paragraphe 23.13(1) que
paie le fabricant ou le producteur sur le
montant de la remise. Pour recevoir ce
remboursement, le fabricant ou le producteur
doit en faire la demande au ministre dans les
deux ans suivant l'exportation des produits du
tabac.
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Rembourse- ment de taxe au fabricant ou producteur
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68.172 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
si l'exploitant d'une boutique hors taxes
établit, sur preuve agréée par le ministre, qu'il
a vendu, en conformité avec les règlements
pris en application de la Loi sur les douanes,
à un particulier ne résidant pas au Canada, des
produits du tabac (au sens de l'article 23.1)
importés et que les produits ont été exportés à
un moment donné, le ministre peut lui
rembourser la taxe payée en vertu de l'article
23.12 relativement à la partie de la quantité
totale des produits vendus par l'exploitant au
particulier, et exportés à ce moment, ne
dépassant pas, selon le cas :
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Rembourse- ment de taxe à l'exploitant d'une boutique hors taxes
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