(7) Le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être enlevé d'un entrepôt par le fabricant en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

Sortie en douane de tabac partiellement fabriqué ou de tabac de marque étrangère entreposés

    a) il est soit exporté en douane et n'est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger, soit transféré à un autre entrepôt en douane;

    b) l'enlèvement et le transfert ou l'exportation, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

(8) La personne qui a acquis des marchandises - tabac fabriqué, tabac de marque étrangère ou cigares - est tenue de payer les droits qui auraient été exigibles au moment où les marchandises étaient complètement manufacturées, dans le cas où celles-ci, à la fois :

Réaffectation

    a) ont été exonérées de droits, par l'effet de la présente loi ou autrement, en raison du but dans lequel la personne les a acquises;

    b) ont été enlevées d'un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, ou vendues ou utilisées, par la personne dans un autre but;

    c) n'auraient pas été exonérées des droits si la personne les avait acquises dans cet autre but.

(9) Les droits prévus au paragraphe (8) sont réputés être devenus exigibles au moment où la personne a acquis les marchandises.

Droits exigibles au moment de l'acquisition

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois :

    a) les paragraphes 58(1), (3) et (4) de la même loi, dans leur version antérieure à cette date, s'appliquent au tabac fabriqué, au sens de l'article 6 de la même loi, qui a été déclaré à l'entrée en entrepôt avant cette date, et sont assujettis au paragraphe 58.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);

    b) les paragraphes 58.1(3) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s'appliquent pas au tabac qui a été déclaré à l'entrée en entrepôt avant cette date;

    c) le paragraphe 58.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas au tabac exporté en vue d'être livré à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger, s'il a été déclaré à l'entrée en entrepôt avant cette date.

10. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 102, de ce qui suit :

102.1 Quiconque enlève du tabac fabriqué (au sens du paragraphe 58.1(1)) d'un entrepôt et l'exporte en douane de manière à contrevenir au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) ou à l'alinéa 58.1(3)b) est tenu de payer, outre les droits et taxes exigibles en application de la présente loi ou de toute autre loi relativement au tabac, une pénalité égale à la somme de ces droits et taxes. Cette pénalité devient exigible au moment de l'exportation du tabac.

Pénalité pour l'exportation de tabac en douane dans certaines circonstances

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

11. (1) Le passage du paragraphe 110.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), art. 61

110.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de défaut de paiement, dans le délai prévu par la présente loi ou les règlements, de tout droit ou de toute pénalité exigible en vertu de la présente loi, la personne qui en est redevable verse, sans délai, en plus du montant impayé :

Pénalité et intérêts

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

12. Les paragraphes 201(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 37, art. 5(F); 1999, ch. 17, al. 144(1)z.7) (A)

201. (1) Avant d'être déclarés pour la consommation en vertu de la présente loi, les cigares ou le tabac fabriqué manufacturés au Canada doivent, à la fois :

Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué manufacturés au Canada

    a) être empaquetés et préparés par le fabricant, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l'estampille de cigares ou l'estampille de tabac apposée par le fabricant, comme le prévoient les règlements ministériels.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), avant d'être dédouanés en vertu de la partie II de la Loi sur les douanes, les cigares ou le tabac fabriqué importés doivent, à la fois :

Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué importés

    a) être empaquetés et préparés par l'importateur, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l'estampille de cigares ou l'estampille de tabac apposée par l'importateur, comme le prévoient les règlements ministériels.

13. L'article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 37, art. 6; 1999, ch. 17, al. 144(1)z.11 )(A)

211. Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme des estampilles à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser sur le tabac en feuilles canadien, sur les cigarettes, sur les cigares et sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué ou de cigares, ainsi que les renseignements à y indiquer et la manière de les apposer.

Règlements concernant les estampilles

14. (1) Le passage du paragraphe 239.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 37, art. 8; 1999, ch. 17, al. 144(1)z.19 )(A)

239.1 (1) L'absence de l'estampille de cigares ou de l'estampille de tabac à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les cigarettes ou sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares ou de tabac fabriqué vendus, offerts en vente, gardés pour la vente ou trouvés en la possession d'une personne constitue un avis :

L'absence de l'estampille constitue un avis

(2) Le sous-alinéa 239.1(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 52; 1995, ch. 41, par. 111(1); 1999, ch. 17, al. 144(1)z.19 )(A)

      (i) s'agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

      (i.1) s'agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :

        (A) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

        (B) soit à titre d'approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise,

(3) Les divisions 239.1(2)a)(iii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 111(2)

        (A) les cigares ont été fabriqués au Canada et sont vendus ou offerts en vente à titre d'approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise,

        (B) le tabac fabriqué ou les cigares ont été importés et sont vendus ou offerts en vente, conformément à la présente loi, au Tarif des douanes et à la Loi sur les douanes, à un représentant accrédité, à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, à titre d'approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exploitant d'un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes ou en vue d'être exportés,

(4) Le sous-alinéa 239.1(2)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 52

      (iv) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d'un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l'exploitation d'une boutique hors taxes, dans le cas où :

        (A) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,

        (B) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada;

(5) Le sous-alinéa 239.1(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 111(3)

      (iv) s'agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d'une personne titulaire d'un agrément pour l'exploitation d'un entrepôt d'attente ou d'une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d'un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique,

(6) Le sous-alinéa 239.1(2)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 111(4)

      (vi) s'agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d'une personne à titre d'approvisionnements de navire, si l'acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise,

(7) Les paragraphes (2) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001, mais ne s'appliquent pas au tabac fabriqué déclaré à l'entrée en entrepôt avant cette date.

15. (1) L'alinéa 240(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 112(1)

    d) s'agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d'une personne titulaire d'un agrément pour l'exploitation d'un entrepôt d'attente ou d'une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d'un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique;

(2) L'alinéa 240(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 112(2)

    f) s'agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d'une personne à titre d'approvisionnements de navire, si l'acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise;

(3) L'alinéa 240(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 52; 1995, ch. 41, par. 112(3); 1999, ch. 17, al. 144(1)z.20 )(A)

    a) s'agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;

    a.1) s'agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :

      (i) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

      (ii) soit à titre d'approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise;

(4) Les sous-alinéas 240(3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 112(4)

      (i) les cigares ont été fabriqués au Canada et sont vendus ou offerts en vente à titre d'approvisionnements de navire conformément aux règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise,

      (ii) le tabac fabriqué ou les cigares ont été importés et sont vendus ou offerts en vente, conformément à la présente loi, à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes, à un représentant accrédité, à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, à titre d'approvisionnements de navire conformément aux règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exploitant d'un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes ou en vue d'être exportés;

(5) L'alinéa 240(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 52

    d) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d'un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l'exploitation d'une boutique hors taxes, dans le cas où :

      (i) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,

      (ii) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada.

(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001, mais ne s'appliquent pas au tabac fabriqué déclaré à l'entrée en entrepôt avant cette date.

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15

16. (1) Les définitions de « fabricant de tabac titulaire de licence », « tabac fabriqué atlantique » et « tabac fabriqué non ciblé », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise, sont abrogées.

1994, ch. 29, par. 1(1)

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« boutique hors taxes à l'étranger » Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays.

« boutique hors taxes à l'étranger »
``foreign duty free shop''

« provisions de bord à l'étranger » Produits du tabac pris à bord d'un navire ou d'un aéronef, pendant qu'il se trouve à l'étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d'équipage, ou à leur être vendus, pendant qu'ils sont à bord du navire ou de l'aéronef.

« provisions de bord à l'étranger »
``foreign ships' stores''

(3) Le paragraphe 2(7) de la même loi est abrogé.

1994, ch. 29, par. 1(2)

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

17. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 55(1)

23. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8.3), lorsque les marchandises énumérées aux annexes I et II sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise sur ces marchandises, suivant le taux applicable figurant à l'article concerné de l'annexe pertinente, calculée, lorsqu'il est précisé qu'il s'agit d'un pourcentage, d'après la valeur à l'acquitté ou le prix de vente, selon le cas.

Taxe sur divers articles selon le taux des annexes

(2) Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 55(2)

(5) Sous réserve de l'article 66.1, lorsque l'exploitant d'une boutique hors taxes vend des produits du tabac énumérés à l'annexe II, ou les garde pour son propre usage, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise sur ces produits suivant le taux applicable figurant à l'article concerné de cette annexe, calculée, lorsqu'il est précisé qu'il s'agit d'un pourcentage, d'après la valeur à l'acquitté ou le prix que l'exploitant les a payés, selon le cas. Cette taxe est payable par l'exploitant au moment de la livraison des produits à l'acheteur ou au moment où l'exploitant les garde pour son propre usage.

Taxe à la revente par une boutique hors taxes de produits du tabac visés à l'ann. II

(3) Le paragraphe 23(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

    b.2) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada par un particulier pour son usage personnel si ce tabac est estampillé en conformité avec la Loi sur l'accise et est frappé des droits prévus à l'article 200 de cette loi;

(4) L'alinéa 23(8.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 55(3)

    a) soit exportés en douane, s'il s'agit de cigares, de produits auxquels l'article 23.3 s'applique et qui ne sont pas destinés à être livrés à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger, de tabac haché ou de produits ayant subi moins de transformations que le tabac haché;

    a.1) soit exportés, s'il s'agit de produits autres que ceux auxquels l'alinéa a) s'applique;

(5) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

(6) Le paragraphe (4) s'applique aux produits du tabac exportés après le 5 avril 2001.

18. (1) Les articles 23.1 et 23.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 5(1)

23.1 Pour l'application des articles 23.11 à 23.3, « produit du tabac » s'entend du tabac fabriqué, à l'exception du tabac haché et des produits ayant subi moins de transformations que le tabac haché.

Définition de « produit du tabac »

23.11 (1) Outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise, calculée aux taux prévus au paragraphe (2), est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac qui sont fabriqués ou produits au Canada et, selon le cas :

Taxe sur le tabac canadien livré à une boutique hors taxes ou à titre d'approvisio nnements de navire