|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) À l'entrée en vigueur des paragraphes
12(5) et (6) de la présente loi ou à celle de
l'article 130 de l'autre loi, la dernière en
date étant à retenir :
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
|
131. Commet une infraction quiconque,
sciemment, incite, aide ou encourage ou tente
d'inciter, d'aider ou d'encourager une
personne à commettre l'infraction visée aux
articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou
conseille de la commettre ou complote à cette
fin ou est un complice après le fait; l'auteur est
passible, sur déclaration de culpabilité de la
peine prévue à la disposition en cause.
|
|
Aide
|
|
|
|
|
|
|
82. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-15, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi de 2001
modifiant le droit criminel (appelé « autre
loi » au présent article).
|
|
Projet de loi
C-15
|
(2) À l'entrée en vigueur de l'article 25 de
la présente loi ou à celle de l'article 25 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 462.47 de la version
française du Code criminel est remplacé par
ce qui suit :
|
|
Alternative
|
462.47 Il est entendu que, sous réserve de
l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
aucune action ne peut être intentée contre une
personne pour le motif qu'elle aurait révélé à
un agent de la paix ou au procureur général des
faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des
motifs raisonnables de soupçonner que des
biens sont des produits de la criminalité ou
pour croire qu'une autre personne a commis
une infraction désignée ou s'apprête à le faire.
|
|
Nullité des
actions contre
les
informateurs
|
(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe
37(1) de la présente loi ou à celle de l'article
32 de l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 515(4.1) de la version
française du Code criminel est remplacé par
ce qui suit :
|
|
Alternative
|
(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence contre autrui, de
l'infraction visée aux articles 264
(harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation
d'une personne associée au système
judiciaire), d'une infraction aux paragraphes
5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances ou d'une infraction relative à une
arme à feu, une arbalète, une arme prohibée,
une arme à autorisation restreinte, un
dispositif prohibé, des munitions, des
munitions prohibées ou des substances
explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive
à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire
pour la sécurité du prévenu, de la victime ou
de toute autre personne, assortir l'ordonnance
d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce
qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir
en sa possession de tels objets ou l'un ou
plusieurs de ceux-ci.
|
|
Condition
additionnelle
|
(4) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de
la présente loi ou à celle de l'article 62 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, les paragraphes 631(3) à (6) du
Code criminel sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
Alternative
|
(2.1) S'il estime indiqué, dans l'intérêt de la
justice, qu'il y ait un ou deux jurés suppléants,
le juge l'ordonne avant que le greffier procède
au tirage en vertu des paragraphes (3) ou (3.1).
|
|
Jurés
suppléants
|
(3) Si le tableau des jurés n'est pas récusé,
ou s'il l'est mais que le juge n'ordonne pas la
présentation d'une nouvelle liste, le greffier
du tribunal tire, en pleine audience, l'une
après l'autre les cartes mentionnées au
paragraphe (1) et appelle les nom et numéro
inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que
les cartes sont tirées, jusqu'à ce que le nombre
de personnes ayant répondu soit, de l'avis du
juge, suffisant pour constituer un jury complet
et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas
échéant, après qu'il a été pourvu aux
dispenses, aux récusations et aux mises à
l'écart.
|
|
Tirage par le
greffier du
tribunal
|
|
|
|
|
|
|
(3.1) Sur demande du poursuivant ou de sa
propre initiative, le tribunal ou le juge du
tribunal devant qui doit se tenir le procès avec
jury peut, s'il estime que cela est dans l'intérêt
de la bonne administration de la justice, et
notamment en vue d'assurer la sécurité des
jurés ou la confidentialité de leur identité,
ordonner que seul le numéro inscrit sur la carte
soit appelé par le greffier dans le cadre du
paragraphe (3).
|
|
Procédure
exception- nelle
|
(4) Le greffier du tribunal assermente
chaque membre du jury et, le cas échéant,
chaque juré suppléant, suivant l'ordre dans
lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi
que toute personne qui fournit une aide
technique, personnelle ou autre, ou des
services d'interprétation, aux membres du
jury ayant une déficience physique.
|
|
Chaque juré
est
assermenté
|
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont
répondu à l'appel en conformité avec les
paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour
constituer un jury complet et pourvoir les
postes de jurés suppléants le cas échéant, le
greffier du tribunal procède en conformité
avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu'à ce
que douze jurés et les jurés suppléants soient
assermentés.
|
|
Tirage
d'autres
noms ou de
numéros au
besoin
|
(6) Sur demande du poursuivant ou de sa
propre initiative, le tribunal ou le juge du
tribunal devant qui doit se tenir le procès avec
jury peut, s'il a rendu une ordonnance au titre
du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de
diffuser de quelque autre façon l'identité des
membres du jury et, le cas échéant, des jurés
suppléants, ou des renseignements qui
permettraient de la découvrir, s'il est
convaincu que la bonne administration de la
justice l'exige.
|
|
Demande de
non-publicati
on
|
ENTRéE EN VIGUEUR |
|
|
83. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 80 à 82, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|