(9) Le paragraphe 462.41(3) et l'article 462.42 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des produits de la criminalité, et les paragraphes 490.4(3) et 490.41(3) et l'article 490.5 du Code criminel et les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des biens infractionnels.

Application du Code criminel

(10) La personne condamnée pour l'infraction qui donne lieu à la demande d'exécution d'une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal de compétence criminelle d'un État ou d'une entité est assimilée à la personne, visée aux paragraphes 462.41(3) ou 462.42(1) du Code criminel, qui est accusée d'une infraction désignée à l'égard du bien confisqué ou qui a été reconnue coupable d'une telle infraction.

Présomption

(11) La Loi sur l'administration des biens saisis s'applique aux biens confisqués au titre du présent article.

Loi sur l'administra-
tion des biens saisis

66. (1) Le paragraphe 18(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) l'ordre à une personne visée de répondre aux questions et de remettre certains objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l'alinéa c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l'État ou entité qui a présenté la demande.

(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est entendu que, en ce qui concerne les fonctions mentionnées à l'alinéa (2)c), le juge qui rend l'ordonnance peut soit s'en charger lui-même, seul ou avec une autre personne - notamment un autre juge -, soit en charger une telle autre personne.

Désignation du juge

(3) Le paragraphe 18(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 24, par. 63(2)

(7) La personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve peut refuser de répondre à une question de la personne désignée en conformité avec l'alinéa (2)c) ou de lui remettre un objet ou un document dans les cas suivants :

Refus d'obtempérer

    a) la réponse à la question ou la remise d'un objet ou d'un document communiquerait des renseignements protégés par le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements;

    b) obliger la personne à répondre à la question ou à remettre l'objet ou le document constituerait une violation d'un privilège reconnu par une règle de droit en vigueur dans l'État ou applicable à l'entité qui a demandé l'ordonnance;

    c) répondre à la question ou remettre l'objet ou le document équivaudrait pour la personne à enfreindre une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.

Loi sur la défense nationale

L.R., ch. N-5

67. (1) Les définitions de « acte de gangstérisme » et « gang », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale, sont abrogées.

1998, ch. 35, par. 1(4)

(2) Les définitions de « criminal organization » et « criminal organization offence », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1998, ch. 35, par. 1(4)

``criminal organization'' has the same meaning as in subsection 467.1(1) of the Criminal Code;

``criminal organization' '
« organisatio n criminelle »

``criminal organization offence'' means

``criminal organization offence''
« infraction d'organisatio n criminelle »

      (a) an offence under section 467.11, 467.12 or 467.13 of the Criminal Code, or a serious offence committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, or

      (b) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a);

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction grave » Toute infraction prévue à la présente loi ou tout acte criminel prévu à une autre loi fédérale, passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 467.1(4) du Code criminel.

« infraction grave »
``serious offence''

(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction d'organisation criminelle »

« infraction d'organisatio n criminelle »
``criminal organization offence''

      a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

      b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d'en être complice après le fait ou d'en conseiller la perpétration.

« organisation criminelle » S'entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.

« organisa-
tion criminelle »
``criminal organiza-
tion
''

68. Le paragraphe 140.4(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 36

(3) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d'organisation criminelle à une peine d'emprisonnement minimale de deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence - purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.

Exception dans le cas d'une organisation criminelle

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

1991, ch. 26

69. L'article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 84

2. La présente loi a pour objet d'établir dans le domaine financier des obligations de tenue de documents propres à faciliter la recherche et la poursuite des infractions visées au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.

Objet

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

2000, ch. 17

70. La définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité », à l'article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, est remplacée par ce qui suit :

2000, ch. 24, par. 76.1(1)

« infraction de recyclage des produits de la criminalité » L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.

« infraction de recyclage des produits de la criminalité »
``money laundering offence''

71. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.

Mainlevée

72. La définition de « juge », au paragraphe 60(17) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« juge » Juge d'une cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, et juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi.

« juge »
``judge''

Loi sur l'administration des biens saisis

1993, ch. 37

73. (1) La définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis, est abrogée.

(2) La définition de « designated substance offence », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

1996, ch. 19, art. 85

(3) Les définitions de « biens bloqués », « biens saisis » et « produits de la criminalité », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 85

« biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l'article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« biens bloqués »
``restrained property''

« biens saisis » Biens saisis en vertu d'une loi fédérale, d'un mandat ou d'une règle de droit relativement à des infractions désignées.

« biens saisis »
``seized property''

« produits de la criminalité » S'entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.

« produits de la criminalité »
``proceeds of crime''

(4) La définition de « infraction désignée », à l'article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 85

« infraction désignée » S'entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.

« infraction désignée »
``designated offence''

(5) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``designated offence'' has the same meaning as in subsection 462.3(1) of the Criminal Code;

``designated offence''
« infraction désignée »

74. (1) Le passage de l'article 3 de la même loi précédant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 86

3. La présente loi a pour objet :

Objet

    a) d'autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l'application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

    b) d'attribuer au ministre l'administration de biens :

      (i) saisis relativement à des infractions désignées,

(2) Le sous-alinéa 3b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) bloqués en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime des articles 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l'article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

75. Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 135(F)

    a) les biens saisis en vertu d'un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 462.32 ou 487 du Code criminel ou de l'article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l'administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    b) les biens bloqués en vertu d'une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l'article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l'administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

76. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l'ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d'enquête.

Transfert des biens

77. Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le pouvoir du ministre à l'égard des biens saisis assujettis à l'ordonnance de prise en charge comprend notamment :

Administratio n

    a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d'instance;

    b) dans le cas de biens qui n'ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(2.1) Avant de détruire un bien d'aucune ou de peu de valeur, le ministre est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Demande d'ordonnance de destruction

(2.2) Avant de rendre une ordonnance de destruction d'un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Avis

(2.3) L'avis :

Modalités de l'avis

    a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

(2.4) Le tribunal ordonne la destruction du bien s'il est convaincu que le bien n'a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

Ordonnance

78. L'alinéa 9a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, par. 89(1)

    a) fournir aux organismes chargés de l'application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

79. L'alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 91

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;