(9) Le paragraphe 462.41(3) et l'article
462.42 du Code criminel s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la personne qui
prétend avoir un droit sur des produits de la
criminalité, et les paragraphes 490.4(3) et
490.41(3) et l'article 490.5 du Code criminel
et les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la personne qui prétend avoir un
droit sur des biens infractionnels.
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Application
du Code
criminel
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(10) La personne condamnée pour
l'infraction qui donne lieu à la demande
d'exécution d'une ordonnance de
confiscation rendue par un tribunal de
compétence criminelle d'un État ou d'une
entité est assimilée à la personne, visée aux
paragraphes 462.41(3) ou 462.42(1) du Code
criminel, qui est accusée d'une infraction
désignée à l'égard du bien confisqué ou qui a
été reconnue coupable d'une telle infraction.
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Présomption
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(11) La Loi sur l'administration des biens
saisis s'applique aux biens confisqués au titre
du présent article.
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Loi sur
l'administra- tion des biens saisis
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66. (1) Le paragraphe 18(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Il est entendu que, en ce qui concerne les
fonctions mentionnées à l'alinéa (2)c), le juge
qui rend l'ordonnance peut soit s'en charger
lui-même, seul ou avec une autre
personne - notamment un autre juge -, soit
en charger une telle autre personne.
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Désignation
du juge
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(3) Le paragraphe 18(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 24,
par. 63(2)
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(7) La personne visée par l'ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve peut refuser
de répondre à une question de la personne
désignée en conformité avec l'alinéa (2)c) ou
de lui remettre un objet ou un document dans
les cas suivants :
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Refus
d'obtempérer
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Loi sur la défense nationale |
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L.R., ch. N-5
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67. (1) Les définitions de « acte de
gangstérisme » et « gang », au paragraphe
2(1) de la version française de la Loi sur la
défense nationale, sont abrogées.
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|
1998, ch. 35,
par. 1(4)
|
(2) Les définitions de « criminal
organization » et « criminal organization
offence », au paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
par. 1(4)
|
``criminal organization'' has the same
meaning as in subsection 467.1(1) of the
Criminal Code;
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``criminal
organization'
' « organisatio n criminelle »
|
``criminal organization offence'' means
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``criminal
organization
offence'' « infraction d'organisatio n criminelle »
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« infraction grave » Toute infraction prévue à
la présente loi ou tout acte criminel prévu à
une autre loi fédérale, passibles d'un
emprisonnement maximal de cinq ans ou
plus, ou toute autre infraction désignée par
règlement pris en vertu du paragraphe
467.1(4) du Code criminel.
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|
« infraction
grave » ``serious offence''
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(4) Le paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« infraction d'organisation criminelle »
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« infraction
d'organisatio
n criminelle » ``criminal organization offence''
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« organisation criminelle » S'entend au sens
du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.
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« organisa- tion criminelle » ``criminal organiza- tion''
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68. Le paragraphe 140.4(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 36
|
(3) Par dérogation au paragraphe 120(1) de
la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition, la cour martiale peut
ordonner que la personne condamnée sur
déclaration de culpabilité sous le régime de la
présente loi pour une infraction d'organisation
criminelle à une peine d'emprisonnement
minimale de deux ans - y compris une peine
d'emprisonnement à perpétuité à condition
que cette peine n'ait pas constitué un
minimum en l'occurrence - purge, avant
d'être admissible à la libération
conditionnelle totale, la moitié de sa peine
jusqu'à concurrence de dix ans.
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Exception
dans le cas
d'une
organisation
criminelle
|
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité |
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1991, ch. 26
|
69. L'article 2 de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 84
|
2. La présente loi a pour objet d'établir dans
le domaine financier des obligations de tenue
de documents propres à faciliter la recherche
et la poursuite des infractions visées au
paragraphe 462.31(1) du Code criminel.
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Objet
|
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité |
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2000, ch. 17
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70. La définition de « infraction de
recyclage des produits de la criminalité », à
l'article 2 de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité, est remplacée par
ce qui suit :
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2000, ch. 24,
par. 76.1(1)
|
« infraction de recyclage des produits de la
criminalité » L'infraction visée au
paragraphe 462.31(1) du Code criminel.
|
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« infraction
de recyclage
des produits
de la
criminalité » ``money laundering offence''
|
71. Le paragraphe 18(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sur réception du paiement de la pénalité
réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au
propriétaire légitime les espèces ou effets
saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'il s'agit de produits de la
criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du
Code criminel.
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Mainlevée
|
72. La définition de « juge », au
paragraphe 60(17) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« juge » Juge d'une cour provinciale, au sens
de l'article 2 du Code criminel, et juge au
sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi.
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« juge » ``judge''
|
Loi sur l'administration des biens saisis |
|
1993, ch. 37
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73. (1) La définition de « infraction de
criminalité organisée », à l'article 2 de la
Loi sur l'administration des biens saisis, est
abrogée.
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(2) La définition de « designated
substance offence », à l'article 2 de la
version anglaise de la même loi, est abrogée.
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1996, ch. 19,
art. 85
|
(3) Les définitions de « biens bloqués »,
« biens saisis » et « produits de la
criminalité », à l'article 2 de la même loi,
sont respectivement remplacées par ce qui
suit :
|
|
1996, ch. 19,
art. 85
|
« biens bloqués » Biens visés par une
ordonnance de blocage rendue sous le
régime des articles 462.33 ou 490.8 du
Code criminel ou de l'article 14 de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances.
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« biens
bloqués » ``restrained property''
|
« biens saisis » Biens saisis en vertu d'une loi
fédérale, d'un mandat ou d'une règle de
droit relativement à des infractions
désignées.
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« biens
saisis » ``seized property''
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« produits de la criminalité » S'entend au sens
du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.
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« produits de
la
criminalité » ``proceeds of crime''
|
(4) La définition de « infraction
désignée », à l'article 2 de la version
française de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 85
|
« infraction désignée » S'entend au sens du
paragraphe 462.3(1) du Code criminel.
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« infraction
désignée » ``designated offence''
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(5) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``designated offence'' has the same meaning
as in subsection 462.3(1) of the Criminal
Code;
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``designated
offence'' « infraction désignée »
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74. (1) Le passage de l'article 3 de la
même loi précédant le sous-alinéa b)(ii) est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 86
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3. La présente loi a pour objet :
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|
Objet
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(2) Le sous-alinéa 3b)(iii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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75. Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 135(F)
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76. Le paragraphe 5(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) La personne qui a la charge de biens
visés par une ordonnance de prise en charge
rendue sous le régime des paragraphes
462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du
paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances ou du
paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans
les meilleurs délais possible après la prise de
l'ordonnance, transférer au ministre la charge
des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en
partie, aux fins de preuve ou d'enquête.
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Transfert des
biens
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77. Le paragraphe 7(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le pouvoir du ministre à l'égard des
biens saisis assujettis à l'ordonnance de prise
en charge comprend notamment :
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Administratio
n
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(2.1) Avant de détruire un bien d'aucune ou
de peu de valeur, le ministre est tenu de
demander au tribunal de rendre une
ordonnance de destruction.
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Demande
d'ordonnance
de
destruction
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(2.2) Avant de rendre une ordonnance de
destruction d'un bien, le tribunal exige que
soit donné un avis conformément au
paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis,
semble avoir un droit sur le bien; le tribunal
peut aussi entendre une telle personne.
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Avis
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(2.3) L'avis :
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Modalités de
l'avis
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(2.4) Le tribunal ordonne la destruction du
bien s'il est convaincu que le bien n'a pas ou
peu de valeur, financière ou autre.
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Ordonnance
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78. L'alinéa 9a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
par. 89(1)
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79. L'alinéa 11a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 91
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