(i) l'article 13 (exportation ou tentative d'exportation),

        (ii) l'article 14 (importation ou tentative d'importation),

        (iii) l'article 15 (détournement, etc.),

        (iv) l'article 16 (transfert ou autorisation interdits),

        (v) l'article 17 (faux renseignements),

        (vi) l'article 18 (incitation);

      i) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :

        (i) l'article 117 (entrée illégale),

        (ii) l'article 118 (trafic de personnes),

        (iii) l'article 119 (débarquement en mer),

        (iv) l'article 122 (documents),

        (v) l'article 126 (fausses représentations),

        (vi) l'article 129 (infractions relatives aux agents);

      j) l'article 3 (espionnage) de la Loi sur les secrets officiels.

    Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction d'organisation criminelle.

(3) À l'entrée en vigueur des paragraphes 12(5) et (6) de la présente loi ou à celle de l'article 130 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir :

Alternative

    a) l'article 130 de l'autre loi est abrogé;

    b) l'article 131 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager une personne à commettre l'infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou conseille de la commettre ou complote à cette fin ou est un complice après le fait; l'auteur est passible, sur déclaration de culpabilité de la peine prévue à la disposition en cause.

Aide

    c) l'article 132 de l'autre loi est abrogé;

    d) l'article 246 de l'autre loi est abrogé.

82. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-15

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 25 de la présente loi ou à celle de l'article 25 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 462.47 de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Alternative

462.47 Il est entendu que, sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a commis une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

Nullité des actions contre les informateurs

(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe 37(1) de la présente loi ou à celle de l'article 32 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 515(4.1) de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Alternative

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d'une personne associée au système judiciaire), d'une infraction aux paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

Condition additionnelle

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de la présente loi ou à celle de l'article 62 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 631(3) à (6) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

Alternative

(2.1) S'il estime indiqué, dans l'intérêt de la justice, qu'il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l'ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu des paragraphes (3) ou (3.1).

Jurés suppléants

(3) Si le tableau des jurés n'est pas récusé, ou s'il l'est mais que le juge n'ordonne pas la présentation d'une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l'une après l'autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu'à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l'avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, après qu'il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l'écart.

Tirage par le greffier du tribunal

(3.1) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s'il estime que cela est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, et notamment en vue d'assurer la sécurité des jurés ou la confidentialité de leur identité, ordonner que seul le numéro inscrit sur la carte soit appelé par le greffier dans le cadre du paragraphe (3).

Procédure exception-
nelle

(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l'ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d'interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.

Chaque juré est assermenté

(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l'appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu'à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.

Tirage d'autres noms ou de numéros au besoin

(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s'il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque autre façon l'identité des membres du jury et, le cas échéant, des jurés suppléants, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Demande de non-publica-
tion

ENTRéE EN VIGUEUR

83. Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 80 à 82, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur