49-50-51 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 16 |
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Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la
Loi sur le Tribunal de la concurrence
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[Sanctionnée le 4 juin 2002]
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LOI SUR LA CONCURRENCE |
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L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 19 (2e
suppl.), art.
19
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1. L'alinéa 11(1)b) de la Loi sur la
concurrence est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 24; 1999,
ch. 2, al. 37d)
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2. L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le commissaire n'est pas tenu de
retourner les copies qui ont été produites en
conformité avec l'article 11.
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Copies
certifiées
conformes
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2.1 (1) Le paragraphe 29(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 29(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 26
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(2) Le présent article ne s'applique ni à
l'égard de renseignements qui sont devenus
publics ni à l'égard de renseignements dont la
communication a été autorisée par la personne
les ayant fournis.
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Exception
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'intertitre « PARTIE
IV », de ce qui suit :
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PARTIE III |
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ENTRAIDE JURIDIQUE |
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Définitions |
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30. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« accord » Tout traité, toute convention ou
tout autre accord international auquel le
Canada est partie et qui traite de l'entraide
juridique en matière de concurrence, sauf
en ce qui concerne les questions auxquelles
la Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle s'applique.
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« accord » ``agreement''
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« comportement » Comportement ou affaire,
au sens de l'accord applicable, pour
lesquels une demande est présentée dans le
cadre de la présente partie.
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« comportem
ent » ``conduct''
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« données » Toute forme de représentation
d'informations ou de notions.
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« données » ``data''
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« État étranger » Pays autre que le Canada, y
compris une organisation internationale
d'États.
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« État
étranger » ``foreign state''
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« juge »
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« juge » ``judge''
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Rôle du ministre de la Justice |
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30.01 Le ministre de la Justice doit, avant
qu'un accord ne soit conclu par le Canada, être
convaincu de ce qui suit :
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Conclusion
d'accords
d'entraide
juridique
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Publication des accords |
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30.02 (1) À moins qu'il ne soit publié en
conformité avec le paragraphe (2), l'accord
est publié dans la Gazette du Canada, dans les
soixante jours suivant son entrée en vigueur.
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Gazette du
Canada
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(2) L'accord peut être publié dans le Recueil
des traités du Canada, auquel cas la
publication est faite dans les soixante jours
suivant son entrée en vigueur.
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Recueil des
traités du
Canada
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(3) L'accord ainsi publié dans la Gazette du
Canada ou dans le Recueil des traités du
Canada est de notoriété publique.
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Notoriété
publique
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Demandes présentées par un État étranger |
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Demandes
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30.03 Le ministre de la Justice traite les
demandes présentées par les États étrangers
sous le régime des accords, en conformité
avec l'accord applicable et la présente partie.
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Agrément des
demandes
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Perquisitions et saisies
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30.04 Les articles 15, 16 et 19 s'appliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires, aux
perquisitions ou saisies visées par la présente
partie, sauf incompatibilité avec celle-ci.
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Application
des articles
15, 16 et 19
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30.05 (1) Le ministre de la Justice, s'il
autorise la demande d'un État étranger
d'effectuer une perquisition et une saisie à
l'égard d'un comportement visé par la
demande, fournit au commissaire les
documents ou renseignements nécessaires
pour lui permettre de présenter une demande
de mandat de perquisition.
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Autorisation
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(2) Le commissaire ou son représentant
autorisé présente une demande ex parte, en
vue de la délivrance d'un mandat de
perquisition, à un juge.
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Demande
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30.06 (1) Le juge saisi de la demande visée
au paragraphe 30.05(2) peut délivrer un
mandat de perquisition autorisant la personne
qui y est nommée à l'exécuter partout au
Canada s'il est convaincu, d'après une
dénonciation faite sous serment ou
affirmation solennelle, qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que les conditions
suivantes sont réunies :
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Mandat de
perquisition
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(2) Le mandat de perquisition autorise la
personne qui y est nommée à pénétrer dans le
local mentionné, sous réserve des conditions
fixées, à perquisitionner en vue d'obtenir les
documents ou autres choses mentionnés, à les
examiner et à les emporter.
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Autorisation
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(3) Le juge qui délivre le mandat de
perquisition fixe l'heure, la date et le lieu de
l'audition qui sera tenue en vue d'examiner
l'exécution du mandat et le rapport visé à
l'article 30.07.
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Audition
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(4) Le mandat de perquisition mentionne :
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Contenu du
mandat
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(5) Quiconque est en possession ou a le
contrôle du local, d'un document ou d'une
autre chose que vise le mandat de perquisition
doit, sur présentation de ce mandat, permettre
à la personne nommée dans le mandat de
pénétrer dans ce local, d'y perquisitionner, d'y
examiner le document ou la chose et de les
emporter.
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Devoir de la
personne
ayant la
charge du
local
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(6) Lorsque, dans le cadre de l'exécution
d'un mandat de perquisition, la personne se
voit refuser l'accès à un local, à un document
ou à une autre chose, ou encore lorsque le
commissaire a des motifs raisonnables de
croire que l'accès en question lui sera refusé,
le juge qui a délivré le mandat ou un juge du
même tribunal peut, sur demande ex parte du
commissaire ou de son représentant autorisé,
ordonner à un agent de la paix de prendre les
mesures que ce juge estime nécessaires pour
donner à la personne nommée dans le mandat
l'accès en question.
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Entrée ou
accès refusés
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30.07 (1) La personne qui exécute un
mandat de perquisition dépose, au moins cinq
jours avant le jour qui est fixé pour l'audition
visée au paragraphe 30.06(3), auprès du
tribunal où siège le juge qui a délivré le
mandat un rapport d'exécution comportant
une description générale des documents ou
autres choses emportés.
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Rapport
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(2) La personne envoie au ministre de la
Justice une copie de son rapport d'exécution
immédiatement après l'avoir déposé.
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Envoi au
ministre de la
Justice
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30.08 (1) Le juge qui a délivré le mandat ou
un autre juge du même tribunal peut, à
l'audition visée au paragraphe 30.06(3), après
avoir entendu les observations du ministre de
la Justice, du commissaire, de la personne de
qui on a pris le document ou l'autre chose et
de toute autre personne qui prétend avoir des
droits sur ceux-ci :
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Transmission
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(2) Lors de l'audition, le juge peut ordonner
que le document ou l'autre chose emportés lui
soient remis.
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Ajournement
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30.09 Le document ou l'autre chose
emportés et visés par une ordonnance rendue
en vertu de l'article 30.08 ne peuvent être
transmis à l'État étranger avant que le ministre
de la Justice ne soit convaincu que cet État
accepte de se conformer aux conditions et
modalités de l'ordonnance.
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Conditions et
modalités
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Éléments de preuve destinés à l'étranger
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30.1 (1) Le ministre de la Justice, s'il
autorise la demande présentée par un État
étranger en vue d'obtenir, par l'ordonnance
d'un juge, des éléments de preuve à l'égard du
comportement visé dans la demande, fournit
au commissaire les documents ou
renseignements nécessaires pour lui permettre
de présenter une demande d'ordonnance.
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Autorisation
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(2) Le commissaire ou son représentant
autorisé présente une demande ex parte, en
vue de la délivrance d'une ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve, à un juge.
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Demande
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30.11 (1) Le juge saisi de la demande visée
au paragraphe 30.1(2) peut rendre une
ordonnance d'obtention d'éléments de preuve
s'il est convaincu qu'il existe des motifs
raisonnables de croire :
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Ordonnance
d'obtention
d'éléments de
preuve
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(2) L'ordonnance fixe les modalités
d'obtention des éléments de preuve visés afin
de donner suite à la demande présentée par
l'État étranger; elle peut contenir les
dispositions suivantes :
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Conditions et
modalités
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