(3) Il demeure entendu, pour l'application
de l'alinéa (2)c), que le juge qui rend
l'ordonnance peut soit se charger lui-même
des fonctions mentionnées à cet alinéa, soit
désigner une autre personne - y compris un
autre juge d'un tribunal canadien ou
étranger - pour ce faire.
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Désignation
du juge
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(4) L'ordonnance peut être exécutée en tout
lieu du Canada.
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Exécution
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(5) Le juge peut assortir l'ordonnance des
conditions et modalités qu'il estime
indiquées, notamment quant à la protection
des droits de la personne qu'elle vise ou des
tiers.
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Conditions et
modalités
|
(6) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un
autre juge du même tribunal peut modifier les
conditions et modalités de celle-ci.
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|
Modification
s
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(7) La personne visée par l'ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve répond aux
questions et remet certains documents ou
autres choses à la personne désignée en
conformité avec l'alinéa (2)c) en application
des règles de droit sur la preuve et la procédure
de l'État étranger qui a présenté la demande,
mais peut refuser de le faire dans la mesure où
la réponse aux questions et la remise des
documents ou des autres choses
communiqueraient des renseignements
autrement protégés par le droit canadien
relatif à la non-divulgation de renseignements
ou à l'existence de privilèges.
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Refus
d'obtempérer
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(8) En cas de refus de répondre à une
question ou de remettre un document ou autre
chose, la personne désignée en conformité
avec l'alinéa (2)c) :
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Effet non
suspensif
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(9) En cas de refus au titre du paragraphe
(7), la personne visée présente dans les sept
jours, par écrit, à la personne désignée en
conformité avec l'alinéa (2)c), sauf dans le cas
où celle-ci est juge d'un tribunal canadien ou
étranger qui s'est déjà prononcé sur la
question en vertu de l'alinéa (8)a), un exposé
détaillé des motifs de refus dont elle entend se
prévaloir à l'égard de chacune des questions
auxquelles elle refuse de répondre ou de
chacun des documents ou autres choses
qu'elle refuse de remettre.
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Exposé des
motifs de
refus
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(10) La personne visée par l'ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve a droit au
paiement de ses frais de déplacement et de
séjour au même titre qu'un témoin assigné à
comparaître devant le juge qui a rendu
l'ordonnance.
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Frais
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(11) L'ordonnance doit mentionner que
toute personne visée par elle et toute autre
personne prétendant avoir des droits sur les
documents ou autres choses remis en vertu de
l'ordonnance peuvent présenter des
observations dans le cadre du paragraphe
30.13(2) avant qu'une ordonnance ne soit
rendue dans le cadre du paragraphe 30.13(1).
|
|
Contenu de
l'ordonnance
|
30.12 (1) La personne désignée en
conformité avec l'alinéa 30.11(2)c) remet au
juge qui a rendu l'ordonnance ou à un autre
juge du même tribunal un rapport d'exécution
accompagné :
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Rapport
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(2) La personne désignée en conformité
avec l'alinéa 30.11(2)c) envoie
immédiatement une copie de son rapport
d'exécution au ministre de la Justice.
|
|
Envoi au
ministre de la
Justice
|
(3) Le juge qui reçoit le rapport détermine
la validité des motifs de refus fondés sur le
droit canadien relatif à la non-divulgation de
renseignements ou à l'existence de privilèges;
s'il les rejette, il ordonne à la personne visée
par l'ordonnance de répondre aux questions
auxquelles elle avait refusé de répondre ou,
selon le cas, de remettre les documents ou
autres choses qu'elle avait refusé de remettre;
s'il les accepte, il fait mention de cette
décision dans l'ordonnance de transmission
qu'il rend en vertu de l'article 30.13.
|
|
Détermina- tion de la validité des refus : droit canadien
|
(4) Le juge ajoute à l'ordonnance de
transmission qu'il rend en vertu de l'article
30.13 une copie de l'exposé des motifs de
refus présentés en conformité avec le
paragraphe 30.11(9) et fondés sur une règle de
droit en vigueur dans l'État étranger.
|
|
Détermina- tion de la validité des refus : droit étranger
|
30.13 (1) Le juge à qui le rapport
d'exécution visé au paragraphe 30.12(1) est
remis peut ordonner la transmission à l'État
étranger :
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Transmission
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(2) Le juge peut assortir l'ordonnance des
conditions et modalités qu'il estime
indiquées, après avoir entendu les
observations du ministre de la Justice, du
commissaire, de la personne qui a remis les
documents ou autres choses et de toute autre
personne qui prétend avoir des droits sur
ceux-ci, notamment en vue :
|
|
Conditions et
modalités
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|
(3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur
le refus en vertu de l'alinéa 30.11(8)a),
l'exécution de l'ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve peut se poursuivre à
l'égard des questions auxquelles la personne
visée a refusé de répondre ou des documents
ou autres choses qu'elle a refusé de remettre,
en raison du droit dans l'État étranger, lorsque
les motifs de son refus sont rejetés par un
tribunal de cet État ou la personne désignée en
l'espèce par celui-ci et que le même État en
avise le ministre de la Justice.
|
|
Poursuite de
l'exécution
de
l'ordonnance
|
(4) La personne dont les motifs de refus
fondés sur une règle de droit en vigueur au
Canada ou dans l'État étranger ont été rejetés,
ou dont le refus a fait l'objet d'une décision
défavorable aux termes de l'alinéa 30.11(8)a),
ne peut refuser de nouveau de répondre aux
mêmes questions ou de remettre les
documents ou autres choses demandés que si
le juge qui a rendu l'ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve ou la décision ou un
autre juge du même tribunal l'y autorise.
|
|
Permission
du juge
|
30.14 Les documents ou autres choses visés
par une ordonnance rendue en vertu de
l'article 30.13 ne peuvent être transmis à
l'État étranger pour donner suite à la demande
de celui-ci avant que le ministre de la Justice
ne soit convaincu que cet État accepte de se
conformer aux conditions et modalités de
cette ordonnance.
|
|
Conditions et
modalités
|
30.15 (1) Le ministre de la Justice, s'il
autorise la demande présentée par un État
étranger en vue de contraindre une personne à
déposer relativement au comportement qui
fait l'objet de la demande par l'intermédiaire
de moyens technologiques qui permettent sa
présence virtuelle sur le territoire de l'État, ou
qui permettent de l'interroger, fournit au
commissaire les documents ou
renseignements nécessaires pour lui permettre
de présenter une demande d'ordonnance.
|
|
Témoignage
à distance
|
(2) Le commissaire ou son représentant
autorisé présente à un juge une demande ex
parte en vue de la délivrance d'une
ordonnance pour contraindre la personne
visée au paragraphe (1) à déposer.
|
|
Demande
|
30.16 (1) Le juge rend l'ordonnance
demandée dans le cadre du paragraphe
30.15(2) s'il est convaincu qu'il existe des
motifs raisonnables de croire :
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Facteurs à
considérer
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(2) L'ordonnance enjoint à la personne :
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|
Conditions et
modalités
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(3) L'ordonnance peut être exécutée en tout
lieu du Canada.
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|
Exécution
|
(4) Le juge peut assortir l'ordonnance des
conditions et modalités qu'il estime
indiquées, notamment quant à la protection
des droits de la personne qu'elle vise ou des
tiers.
|
|
Conditions et
modalités
|
(5) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un
autre juge du même tribunal peut modifier les
conditions et modalités de celle-ci.
|
|
Modification
s
|
(6) La personne visée par l'ordonnance a
droit au paiement de ses frais de déplacement
et de séjour au même titre qu'un témoin
assigné à comparaître devant le juge qui a
rendu l'ordonnance.
|
|
Frais
|
30.17 (1) La personne qui dépose par suite
d'une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 30.16(1) le fait comme si elle se
trouvait devant le tribunal étranger,
conformément au droit de la preuve et de la
procédure qui régit le tribunal, mais elle peut
refuser de faire toute déclaration ou de
produire tout élément de preuve qui
communiqueraient des renseignements
autrement protégés par le droit canadien
relatif à la non-divulgation de renseignements
ou à l'existence de privilèges.
|
|
Application
du droit
étranger
|
(2) En cas de refus de faire une déclaration
ou de produire un élément de preuve qui
communiqueraient des renseignements
autrement protégés par le droit canadien
relatif à la non-divulgation de renseignements
ou à l'existence de privilèges, la personne
visée par une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 30.16(1) présente dans les sept
jours, par écrit, au juge qui a rendu
l'ordonnance ou à un autre juge du même
tribunal, un exposé détaillé des motifs du
refus.
|
|
Exposé des
motifs de
refus
|
(3) Le juge qui reçoit l'exposé détermine la
validité des motifs de refus; s'il les rejette, il
ordonne à la personne visée par l'ordonnance
de faire la déclaration ou de produire
l'élément de preuve.
|
|
Détermina- tion de la validité des refus : droit canadien
|
(4) Le droit canadien en matière d'outrage
au tribunal s'applique à la personne qui,
déposant dans le cadre de l'article 30.16,
refuse de répondre à une question ou de
produire tout document ou toute autre chose
visés dans l'ordonnance du juge.
|
|
Outrage au
tribunal
|
30.18 (1) Le juge qui a rendu l'ordonnance
visée aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) ou
un autre juge du même tribunal peut délivrer
un mandat d'arrestation visant la personne qui
a fait l'objet de l'ordonnance s'il est
convaincu, par une dénonciation écrite faite
sous serment ou affirmation solennelle, que
les conditions suivantes sont remplies :
|
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Mandat
d'arrestation
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(2) Le mandat d'arrestation peut être
exécuté en tout lieu du Canada par tout agent
de la paix.
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|
Exécution
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(3) L'agent de la paix qui arrête la personne
en exécution du mandat la conduit ou la fait
conduire immédiatement devant le juge qui a
délivré le mandat ou un autre juge du même
tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter
l'exécution de l'ordonnance rendue en vertu
des paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1),
ordonner que cette personne soit détenue ou
libérée sur engagement, avec ou sans caution.
|
|
Ordonnance
|
(4) La personne arrêtée en exécution d'un
mandat délivré sous le régime du présent
article a le droit de recevoir, sur demande, une
copie de la dénonciation qui a donné lieu au
mandat.
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|
Copie de la
dénonciation
|
Prêt de pièces
|
|
|
30.19 (1) Le ministre de la Justice, s'il
autorise la demande d'un État étranger faite
dans le cadre d'un accord d'emprunter des
pièces admises en preuve dans des procédures
à l'égard d'une infraction devant un tribunal
canadien ou dans une procédure devant le
Tribunal, fournit au commissaire les
documents ou renseignements nécessaires
pour lui permettre de présenter une demande
d'ordonnance de prêt de pièces.
|
|
Autorisation
|
(2) Le commissaire ou son représentant
autorisé présente une demande en vue de la
délivrance de l'ordonnance de prêt au tribunal
qui a la possession de ces pièces ou au
Tribunal, si c'est lui qui a la possession des
pièces, après avoir donné un préavis suffisant
aux parties aux procédures et :
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Demande
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(3) La demande comporte les éléments
suivants :
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Contenu de la
demande
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30.2 (1) Après avoir entendu les
observations des personnes à qui un préavis a
été donné en conformité avec le paragraphe
30.19(2), le tribunal ou le Tribunal, selon le
cas, peut rendre l'ordonnance de prêt s'il est
convaincu que l'État étranger désire
emprunter les pièces en cause pour une
période déterminée et accepte de se conformer
aux conditions dont il entend assortir
l'ordonnance.
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Délivrance
|
(2) L'ordonnance de prêt comporte les
éléments suivants :
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Contenu de
l'ordonnance
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(3) Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas,
peut assortir l'ordonnance de prêt des
conditions et modalités qu'il estime
indiquées, notamment quant à la conservation
des pièces visées.
|
|
Conditions et
modalités
|
30.21 Le tribunal ou le Tribunal, selon le
cas, peut modifier les conditions et modalités
de l'ordonnance de prêt qu'il a rendue.
|
|
Modification
s
|
30.22 Le commissaire remet une copie de
l'ordonnance de prêt de pièces ou d'une
ordonnance de modification de celle-ci au
ministre de la Justice et à celui qui avait la
possession des pièces au moment où
l'ordonnance originale a été rendue.
|
|
Remise
|
30.23 La partie qui allègue qu'une pièce
prêtée à un État étranger a été modifiée ou
n'est pas dans l'état où elle était au moment où
l'ordonnance a été rendue a la charge de le
prouver; en l'absence de preuve à cet effet, la
pièce en question est réputée avoir toujours été
en la possession du tribunal qui a rendu
l'ordonnance de prêt ou du Tribunal, selon le
cas.
|
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Présomption
|
Appel
|
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30.24 (1) Il peut être interjeté appel, avec
son autorisation et sur une question de droit
seulement, auprès de la cour d'appel au sens
de l'article 2 du Code criminel de toute
décision ou ordonnance qu'un juge ou un
tribunal au Canada - autre qu'un juge de la
Section de première instance de la Cour
fédérale ou un juge de cette cour ou que le
Tribunal - rend en vertu de la présente
partie, à la condition d'en demander
l'autorisation à un juge de la cour d'appel dans
les quinze jours suivant la décision ou
l'ordonnance.
|
|
Appel -
question de
droit
|
(2) Il peut être interjeté appel, avec son
autorisation et sur une question de droit
seulement, auprès de la Cour d'appel fédérale
de toute décision ou ordonnance qu'un juge de
la Section de première instance de la Cour
fédérale ou le Tribunal rend en vertu de la
présente partie, à la condition d'en demander
l'autorisation à un juge de la Cour d'appel
fédérale dans les quinze jours suivant la
décision ou l'ordonnance.
|
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Appel -
question de
droit
|