a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par elle ou par une société exploitant activement une entreprise qui lui est liée;

      b) soit des actions émises par d'autres sociétés exploitant activement une entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;

      c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b).

« valeur comptable » Le montant auquel les actifs d'une société à un moment donné seraient évalués en vue de l'établissement de son bilan à ce moment si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment. Toutefois, la valeur comptable de l'actif d'une société qui est une action ou une créance émise par une société liée est réputée nulle.

« valeur comptable »
``carrying value''

(2) Les règles ci-après s'appliquent lorsqu'un particulier effectue une disposition admissible au cours d'une année d'imposition :

Report du gain en capital

    a) son gain en capital pour l'année provenant de la disposition admissible est réputé correspondre à l'excédent de son gain en capital pour l'année provenant de cette disposition, déterminé compte non tenu du présent article, sur son montant de report autorisé relativement à cette disposition;

    b) est déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d'une de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible, à un moment postérieur à l'acquisition de l'action, le montant de la réduction du prix de base rajusté qui lui est applicable relativement à l'action;

    c) lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d'une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l'action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être un bien canadien imposable lui appartenant.

(3) Sauf pour l'application de la définition de « arrangement admissible de mise en commun » au paragraphe (1), toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d'un particulier dans le cadre d'un arrangement admissible de mise en commun est réputée être conclue par le particulier et non par le gestionnaire.

Règle spéciale - arrangement admissible de mise en commun

(4) Pour l'application du présent article, l'action du capital-actions d'une société qui est acquise par un particulier par suite du décès d'une personne qui est son époux, son conjoint de fait, son père ou sa mère est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire si, selon le cas :

Règle spéciale - acquisitions au décès

    a) la personne en question étant l'époux ou le conjoint de fait du particulier, l'action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(6) s'est appliqué au particulier relativement à l'action;

    b) la personne en question étant le père ou la mère du particulier, l'action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(9.2) s'est appliqué au particulier relativement à l'action.

(5) Pour l'application du présent article, l'action du capital-actions d'une société qu'un particulier acquiert d'une personne qui est son ex-époux ou son ancien conjoint de fait, par suite du règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire, si elle était une action déterminée de petite entreprise de la personne et si le paragraphe 73(1) s'est appliqué au particulier relativement à l'action.

Règle spéciale - échec du mariage ou de l'union de fait

(6) Pour l'application du présent article, lorsqu'un particulier reçoit des actions du capital-actions d'une société qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d'actions émises par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :

Règle spéciale - échange d'actions déterminées de petite entreprise

    a) l'alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;

    b) le total des produits de disposition des actions échangées pour le particulier correspondait au total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour lui, d'une action échangée immédiatement avant la disposition.

(7) Pour l'application du présent article, lorsqu'un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d'une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d'actions ordinaires d'une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d'une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :

Règle spéciale - échange d'actions de société exploitant activement une entreprise

    a) l'alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;

    b) le total des produits de disposition du particulier relativement à la disposition des actions échangées correspondait au total des prix de base rajustés, pour lui, immédiatement avant la disposition de ces actions;

    c) la disposition des actions échangées était une disposition admissible effectuée par le particulier.

(8) Pour l'application des définitions figurant au paragraphe (1), le bien détenu à un moment donné par une société qui, en l'absence du présent paragraphe, serait considérée comme exploitant activement une entreprise à ce moment est réputé être utilisé ou détenu par la société dans le cours de l'exploitation active de cette entreprise si elle a acquis le bien (ou un autre bien pour lequel le bien est un bien substitué), au cours de la période de 36 mois se terminant à ce moment, du fait qu'elle a :

Règle spéciale - exploitation active d'une entreprise

    a) soit émis une créance ou une action d'une catégorie de son capital-actions afin d'obtenir de l'argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d'une telle entreprise;

    b) soit disposé d'un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre d'une entreprise exploitée activement afin d'obtenir de l'argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d'une telle entreprise;

    c) soit accumulé un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par elle soit afin d'acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement par elle, soit afin de faire des dépenses en vue de tirer un revenu d'une telle entreprise.

(9) La disposition, par un particulier, d'une action ordinaire d'une entreprise exploitée activement qui, en l'absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l'entreprise exploitée activement par la société visée à l'alinéa a) de la définition de « société exploitant activement une entreprise » au paragraphe (1) n'ait été exploitée principalement au Canada :

Règle spéciale - disposition admissible

    a) soit, si la période ayant commencé au moment de la dernière acquisition de l'action ordinaire par le particulier et s'étant terminée au moment de la disposition compte moins de 730 jours, tout au long de cette période;

    b) soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours de cette période.

(10) Pour l'application du présent article, n'est pas une société admissible exploitant une petite entreprise ou une société exploitant activement une entreprise la société qui est, selon le cas :

Règle spéciale - exceptions

    a) une société professionnelle;

    b) une institution financière déterminée;

    c) une société dont l'entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;

    d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles.

(11) L'article 48.1 n'est pas pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action déterminée de petite entreprise du particulier.

Inapplication de l'article 48.1

(12) Le montant de report autorisé d'un particulier relativement à une disposition admissible d'actions émises par une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) est réputé nul si les conditions suivantes sont réunies :

Règle anti-évitemen t

    a) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises au particulier, ou à une personne qui lui est liée, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements comportant :

      (i) soit la disposition d'actions du capital-actions d'une société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) par le particulier ou une personne qui lui est liée,

      (ii) soit la réduction du capital versé au titre des anciennes actions ou la réduction de leur prix de base rajusté pour le particulier ou une personne qui lui est liée;

    b) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises soit par la société ayant émis les anciennes actions, soit par une société qui, au moment de l'émission de ces actions ou immédiatement après, était une société ayant un lien de dépendance avec la société ayant émis les anciennes actions;

    c) il est raisonnable de conclure que l'une des principales raisons de la série d'opérations ou d'événements, ou d'une opération de la série, était de permettre au particulier, à des personnes qui lui sont liées ou au particulier et à de telles personnes d'être en mesure de déduire, en application du paragraphe (2), des montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles de nouvelles actions (ou d'actions de remplacement) dont le total excéderait le total que ces personnes auraient été en mesure de déduire, en application de ce paragraphe, au titre de montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles d'anciennes actions.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 :

    a) il n'est pas tenu compte du passage « Sous réserve du paragraphe (10) » à la définition de « société exploitant activement une entreprise » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le passage « entreprise exploitée activement » à l'alinéa a) de cette définition est remplacé par « entreprise exploitée activement principalement au Canada »;

    b) il n'est pas tenu compte du passage « Sous réserve du paragraphe (10) » à la définition de « société admissible exploitant une petite entreprise » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);

    c) la définition de « action déterminée de petite entreprise » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

« action déterminée de petite entreprise » Action ordinaire émise par une société à un particulier dans les conditions suivantes :

      a) au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise;

      b) immédiatement avant son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n'excédait pas 2 500 000 $;

      c) immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n'excédait pas 10 000 000 $.

    d) la mention « 2 000 000 $ » à l'alinéa b) de la définition de « coût admissible » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « 500 000 $ »;

    e) il n'est pas tenu compte du passage « Sous réserve du paragraphe (9) » à la définition de « disposition admissible » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);

    f) la mention « 2 000 000 $ » à l'élément K de la formule figurant à la définition de « partie admissible d'un gain en capital » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « 500 000 $ »;

    g) l'article 44.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique compte non tenu de ses paragraphes (9) et (10).

30. (1) Le paragraphe 45(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) pour l'application du présent paragraphe au contribuable ne résidant pas au Canada, la mention « en vue de gagner un revenu » vaut mention de « en vue de tirer un revenu d'une source au Canada ».

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 2 octobre 1996.

31. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

46. (1) Lorsqu'un contribuable a disposé d'un bien à usage personnel lui appartenant (à l'exception d'un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)), les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

Bien à usage personnel

(2) Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un contribuable a disposé d'une partie d'un bien à usage personnel lui appartenant (à l'exception d'une partie d'un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)) et a conservé une autre partie du bien, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

Disposition d'une partie de bien

(3) L'article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Pour l'application du présent article, « bien exclu » d'un contribuable s'entend d'un bien qu'il a acquis, ou qu'a acquis une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l'acquisition du bien a trait à un arrangement, un mécanisme, un plan ou un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et aux termes duquel il est raisonnable de conclure que le bien fera l'objet d'un don auquel s'appliquent le paragraphe 110.1(1) ou les définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1).

Bien exclu

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux biens acquis après le 27 février 2000.

32. (1) L'article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (1), le titre (au sens du paragraphe 7(7)) qu'un contribuable acquiert après le 27 février 2000 est réputé n'être identique à aucun autre titre qu'il a acquis, si, selon le cas :

Titres acquis par un employé

    a) le titre est acquis dans les circonstances visées à l'un des paragraphes 7(1.1), (1.5) ou (8) ou 147(10.1);

    b) il s'agit d'un titre auquel le paragraphe 7(1.31) s'applique.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 2000.

33. (1) Le passage du paragraphe 48.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné d'une année d'imposition, est propriétaire d'une immobilisation qui consiste en une action d'une catégorie du capital-actions d'une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d'être une telle société du fait qu'une catégorie de ses actions ou d'actions d'une autre société est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement est réputé, sauf pour l'application des articles 7 et 35 et de l'alinéa 110(1)d.1), s'il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :

Gain lorsqu'une société exploitant une petite entreprise devient une société publique

(2) Le paragraphe (1) s'applique à la société qui cesse d'être une société exploitant une petite entreprise après 1999.

(3) Lorsqu'une société cesse d'être une société privée sous contrôle canadien au cours d'une année d'imposition par le seul effet du paragraphe 113(2), le choix prévu au paragraphe 48.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), qu'un particulier fait pour les années d'imposition 1999 ou 2000 est réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il est fait au plus tard à la date d'échéance de production applicable au particulier pour l'année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

34. (1) L'alinéa 49(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) pour l'application des paragraphes (2) à (4) et du sous-alinéa b)(iv) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), l'option initiale et chacun des renouvellements ou chacune des prolongations sont réputés constituer une seule et même option;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux options consenties après le 23 décembre 1998.

35. (1) Les paragraphes 52(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

52. (1) Si les conditions suivantes sont réunies :

Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu

    a) un contribuable a acquis un bien après 1971 (sauf un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d'une fiducie d'exiger de celle-ci qu'elle lui verse une somme, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d'une fiducie en règlement de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital de la fiducie);

    b) un montant relatif à la valeur du bien a été, selon le cas :

      (i) inclus, autrement qu'en vertu de l'article 7, dans le calcul :

        (A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d'imposition où il était un non-résident,

        (B) soit de son revenu pour une année d'imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,