(2) Le sous-alinéa 70(8)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) any debt secured by a mortgage or hypothec on property owned by the taxpayer immediately before the taxpayer's death; and

209. Les définitions de « créancier » et « dette », au paragraphe 79(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« créancier » Vise également une personne envers laquelle une personne donnée a l'obligation de payer un montant en vertu d'une créance hypothécaire ou d'un droit semblable. Par ailleurs, lorsqu'un bien est vendu à la personne donnée dans le cadre d'une vente conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien.

« créancier »
``creditor''

« dette » Est assimilée à une dette l'obligation de payer un montant en vertu d'une créance hypothécaire ou d'un droit semblable ou dans le cadre d'une vente conditionnelle.

« dette »
``debt''

210. Le passage du paragraphe 80.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

80.1 (1) Lorsque, au cours d'une année d'imposition se terminant le 31 décembre 1971 ou après, un contribuable résidant au Canada a acquis des obligations, créances hypothécaires, billets ou titres semblables (appelés « contre-valeurs de biens expropriés » au présent article) émis par le gouvernement d'un pays étranger ou émis par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement de ce pays :

Contre-valeur s de biens expropriés acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l'émetteur étranger

211. Le passage du paragraphe 87(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré le paragraphe (7), en cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l'exclusion d'une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d'une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de l'une des sociétés remplacées (appelé l'« ancien bien » au présent paragraphe) et qui n'a reçu, en contrepartie de la disposition de l'ancien bien lors de la fusion, qu'une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable, respectivement, de la nouvelle société (appelé le « nouveau bien » au présent paragraphe) lorsque le montant payable au détenteur du nouveau bien à l'échéance de celui-ci est le même que celui qui aurait été payable au détenteur de l'ancien bien à l'échéance de celui-ci, est réputé :

Obligations de la société remplacée

212. L'alinéa 116(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) d'une obligation, d'un effet, d'un billet, d'une créance hypothécaire ou de tout titre semblable;

213. Le sous-alinéa d)(i) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (i) le bien est donné en location dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par une société dont l'entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l'argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d'autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités,

214. (1) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) debts owing to the corporation that were secured, whether by mortgages, hypothecs or in any other manner, on houses (as defined in section 2 of the National Housing Act) or on property included within a housing project (as defined in that section), and

(2) L'alinéa 130.1(6)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (g) the cost amount to the corporation of all real property of the corporation, including leasehold interests in such property, (except real property acquired by the corporation by foreclosure or otherwise after default made on a mortgage, hypothec or agreement of sale of real property) did not exceed 25 % of the cost amount to it of all its property;

215. (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (i) soit de la propriété ou du commerce d'obligations, d'actions, de créances hypothécaires, d'effets, de billets ou d'autres biens semblables ou de tout droit s'y rapportant,

(2) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (ii) ni à faire le commerce d'obligations, d'actions, de créances hypothécaires, d'effets, de billets ou d'autres biens semblables ou de tout droit s'y rapportant;

216. (1) Les sous-alinéas 137.1(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) la totalité des bénéfices ou gains réalisés au cours de l'année par la compagnie à la suite de la disposition au cours de l'année d'obligations, de créances hypothécaires, de billets ou d'autres titres semblables qu'elle possédait,

      (ii) le total de chaque partie - incluse par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l'année - de chaque excédent éventuel du principal, à la date d'acquisition par la compagnie, d'une obligation, d'une créance hypothécaire, d'un billet ou d'un autre titre semblable qu'elle possédait à la fin de l'année sur son coût d'acquisition par la compagnie.

(2) Les alinéas 137.1(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) le total des pertes que la compagnie a subies au cours de l'année relativement aux obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables qui lui appartenaient, qui ont été émis par une personne qui n'est pas une institution membre et dont la compagnie a disposé au cours de l'année;

    b) le total de chaque partie - déduite par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l'année - de chaque excédent éventuel du coût d'acquisition, pour la compagnie, d'une obligation, d'une créance hypothécaire, d'un billet ou d'un autre titre semblable lui appartenant à la fin de l'année sur le principal de l'obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou de tout autre titre semblable, selon le cas, au moment de son acquisition;

(3) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 137.1(5) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      a) Obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables :

217. (1) Le passage de l'alinéa 137.2a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) un bien de la compagnie qui est une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable lui appartenant au début de son année d'imposition 1975 est évalué à son coût, pour la compagnie, diminué du total des sommes que la compagnie, avant ce moment, avait le droit de recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal de l'obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou autre titre semblable :

(2) L'alinéa 137.2c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) property of the corporation (other than property in respect of which any amount for the year has been included under paragraph (a)) that was acquired, by foreclosure or otherwise, after default made under a mortgage or hypothec shall be valued at its cost amount to the corporation; and

218. Le passage du paragraphe 138(11.93) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11.93) Dans le cas où, à un moment donné de l'année d'imposition d'un assureur, la propriété effective d'un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d'un montant (appelé « créance de l'assureur » au présent paragraphe) dû à l'assureur à ce moment au titre d'une obligation, d'une créance hypothécaire, d'une convention de vente ou d'une autre créance de l'assureur, les règles suivantes s'appliquent :

Bien acquis en cas de défaut de paiement

219. Le passage de la définition de « titre de créance déterminé », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« titre de créance déterminé » Titre constatant le droit d'un contribuable sur un prêt, une obligation, une créance hypothécaire, un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable ou, si le contribuable a acheté le droit, sur un titre de créance. N'est pas un titre de créance déterminé le titre constatant un droit sur :

« titre de créance déterminé »
``specified debt obligation''

220. L'alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;

221. (1) L'alinéa 181.2(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) ses dettes à la fin de l'année sous forme d'obligations, de créances hypothécaires, d'effets, d'acceptations bancaires ou de titres semblables;

(2) L'alinéa 181.2(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) une obligation, un effet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d'une autre société, sauf une institution financière;

(3) L'alinéa 181.2(4)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l'ensemble des associés, tout au long de l'année, sont d'autres sociétés, sauf des institutions financières, qui ne sont pas exonérées de l'impôt en application de la présente partie, autrement qu'en vertu de l'alinéa 181.1(3)d), ou encore une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d'une telle société de personnes;

(4) Le passage du paragraphe 181.2(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application du paragraphe (4), lorsqu'une société consent un prêt à une fiducie qui n'a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui n'est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès d'une telle personne, ni acquis auprès d'une telle personne, ou émis en faveur d'une telle personne, quelque obligation, billet, créance hypothécaire ou titre semblable, et que le prêt fait partie d'une série d'opérations dans le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d'un prêt que la société a consenti à l'autre société à ce moment :

Prêt

222. L'alinéa c) de la définition de « institution financière », au paragraphe 190(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;

223. L'alinéa b) de la définition de « placement admissible », à l'article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) obligations, billets, créances hypothécaires, ou autres titres semblables visés à la division 212(1)b)(ii)(C), que ces titres aient été émis avant ou après le 15 avril 1966;

224. (1) La division 204.4(2)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ce qui suit :

          (I) ses actions, titres négociables et argent liquide,

          (II) ses obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,

(2) Le sous-alinéa 204.4(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d'une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité canadienne) n'était pas supérieur à 10 % du montant de l'excédent de la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l'acquisition par elle de biens immeubles,

(3) La division 204.4(2)a)(viii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) une créance hypothécaire (à l'exclusion d'une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l'habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d'assureur d'hypothèques et qui est agréée à titre d'assureur privé d'hypothèques par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d'une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l'acquisition d'une participation dans la requérante,

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux biens acquis après le 16 mars 2001.

225. Le passage du paragraphe 204.6(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé à l'alinéa 204.4(2)a) ou b) et qui détient des biens qui sont une action, une obligation, une créance hypothécaire ou un autre titre d'une société ou d'un débiteur (autre que des obligations, créances hypothécaires ou autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité canadienne) doit, à l'égard de ce même mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal à 1 % du montant de l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Impôt payable

226. (1) Le passage de la division 212(1)b)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

        (C) des obligations, des billets, des créances hypothécaires ou des titres semblables, émis après le 15 avril 1966 :

(2) Le sous-alinéa 212(1)b)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (viii) les intérêts payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou une convention de vente ou un titre semblable à l'égard de biens immeubles situés à l'étranger ou des droits sur de tels biens, sauf dans la mesure où l'intérêt payable sur le titre est déductible dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré de l'exploitation d'une entreprise par lui au Canada ou de biens autres que des biens immeubles situés à l'étranger,

(3) L'alinéa 212(13)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des biens immeubles situés au Canada ou par des droits sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu'il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d'un impôt en vertu de la partie I,

(4) Le paragraphe 212(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15) Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l'intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d'assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l'égard d'une obligation garantie par le gouvernement du Canada.

Obligations

227. (1) Le passage du paragraphe 214(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Le montant qui serait inclus, relativement à des intérêts indiqués comme étant payables sur quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou semblable valeur qui a été cédée ou autrement transférée à une personne résidant au Canada par une personne non-résidente, dans le calcul du revenu de l'auteur du transfert selon le paragraphe 20(14), si la partie I s'appliquait, est réputé, pour l'application de la présente partie, être un paiement d'intérêts sur cette obligation, effectué par le bénéficiaire du transfert en faveur de l'auteur du transfert lors de la cession ou autre transfert de l'obligation, si les conditions suivantes sont réunies :

Montant réputé constituer des intérêts

(2) L'alinéa 214(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une personne non-résidente a, à un moment donné, cédé ou autrement transféré à une personne résidant au Canada une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou une semblable valeur émise par une personne résidant au Canada;

(3) Le passage du paragraphe 214(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application du paragraphe (7), « obligation exclue » s'entend de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou valeur semblable qui répond à l'une des conditions suivantes :

Obligation exclue

(4) L'alinéa 214(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) lorsqu'une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à garantir le remboursement, en tout ou en partie, du principal d'une obligation, d'un billet, d'une créance hypothécaire ou d'un titre semblable d'une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de la garantie est réputée être un paiement d'intérêt sur cette obligation;

(5) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.

228. La définition de « security interest », au paragraphe 224(1.3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``security interest'' means any interest in property that secures payment or performance of an obligation and includes an interest created by or arising out of a debenture, mortgage, hypothec, lien, pledge, charge, deemed or actual trust, assignment or encumbrance of any kind whatever, however or whenever arising, created, deemed to arise or otherwise provided for;

``security interest''
« garantie »

229. L'alinéa 227(5.1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :