(2) Le sous-alinéa 70(8)b)(ii) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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209. Les définitions de « créancier » et
« dette », au paragraphe 79(1) de la même
loi, sont remplacées par ce qui suit :
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« créancier » Vise également une personne
envers laquelle une personne donnée a
l'obligation de payer un montant en vertu
d'une créance hypothécaire ou d'un droit
semblable. Par ailleurs, lorsqu'un bien est
vendu à la personne donnée dans le cadre
d'une vente conditionnelle, le vendeur du
bien, ou tout cessionnaire par rapport à la
vente, est réputé être un créancier de la
personne donnée pour ce qui est du bien.
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« créancier » ``creditor''
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« dette » Est assimilée à une dette l'obligation
de payer un montant en vertu d'une créance
hypothécaire ou d'un droit semblable ou
dans le cadre d'une vente conditionnelle.
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« dette » ``debt''
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210. Le passage du paragraphe 80.1(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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80.1 (1) Lorsque, au cours d'une année
d'imposition se terminant le 31 décembre
1971 ou après, un contribuable résidant au
Canada a acquis des obligations, créances
hypothécaires, billets ou titres semblables
(appelés « contre-valeurs de biens
expropriés » au présent article) émis par le
gouvernement d'un pays étranger ou émis par
une personne résidant dans un pays étranger et
garantis par le gouvernement de ce pays :
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Contre-valeur
s de biens
expropriés
acquises en
compensation
ou en
contrepartie
de la vente de
biens
étrangers pris
ou achetés
par
l'émetteur
étranger
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211. Le passage du paragraphe 87(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(6) Malgré le paragraphe (7), en cas de
fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai
1974, un contribuable (à l'exclusion d'une
société remplacée) qui, immédiatement avant
la fusion, était propriétaire d'une
immobilisation consistant en une obligation,
une créance hypothécaire, un billet ou un autre
titre semblable de l'une des sociétés
remplacées (appelé l'« ancien bien » au
présent paragraphe) et qui n'a reçu, en
contrepartie de la disposition de l'ancien bien
lors de la fusion, qu'une obligation, une
créance hypothécaire, un billet ou autre titre
semblable, respectivement, de la nouvelle
société (appelé le « nouveau bien » au présent
paragraphe) lorsque le montant payable au
détenteur du nouveau bien à l'échéance de
celui-ci est le même que celui qui aurait été
payable au détenteur de l'ancien bien à
l'échéance de celui-ci, est réputé :
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Obligations
de la société
remplacée
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212. L'alinéa 116(6)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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213. Le sous-alinéa d)(i) de la définition
de « bien admissible », au paragraphe
127(9) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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214. (1) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 130.1(6)g) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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215. (1) Le sous-alinéa b)(i) de la
définition de « société de placement
appartenant à des non-résidents », au
paragraphe 133(8) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de
« société de placement appartenant à des
non-résidents », au paragraphe 133(8) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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216. (1) Les sous-alinéas 137.1(1)b)(i) et
(ii) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(2) Les alinéas 137.1(3)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa a) de la
définition de « bien de placement », au
paragraphe 137.1(5) de la même loi,
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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217. (1) Le passage de l'alinéa 137.2a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 137.2c) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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218. Le passage du paragraphe
138(11.93) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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(11.93) Dans le cas où, à un moment donné
de l'année d'imposition d'un assureur, la
propriété effective d'un bien est acquise ou
acquise de nouveau par suite du défaut de
payer tout ou partie d'un montant (appelé
« créance de l'assureur » au présent
paragraphe) dû à l'assureur à ce moment au
titre d'une obligation, d'une créance
hypothécaire, d'une convention de vente ou
d'une autre créance de l'assureur, les règles
suivantes s'appliquent :
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|
Bien acquis
en cas de
défaut de
paiement
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219. Le passage de la définition de « titre
de créance déterminé », au paragraphe
142.2(1) de la même loi, précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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« titre de créance déterminé » Titre constatant
le droit d'un contribuable sur un prêt, une
obligation, une créance hypothécaire, un
billet, une convention de vente ou une autre
dette semblable ou, si le contribuable a
acheté le droit, sur un titre de créance. N'est
pas un titre de créance déterminé le titre
constatant un droit sur :
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|
« titre de
créance
déterminé » ``specified debt obligation''
|
220. L'alinéa d) de la définition de
« institution financière », au paragraphe
181(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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221. (1) L'alinéa 181.2(3)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 181.2(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 181.2(4)d.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage du paragraphe 181.2(6) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour l'application du paragraphe (4),
lorsqu'une société consent un prêt à une
fiducie qui n'a ni consenti des prêts ou des
avances à une personne qui n'est pas liée à la
société ou contracté des prêts ou des avances
auprès d'une telle personne, ni acquis auprès
d'une telle personne, ou émis en faveur d'une
telle personne, quelque obligation, billet,
créance hypothécaire ou titre semblable, et
que le prêt fait partie d'une série d'opérations
dans le cadre desquelles la fiducie a consenti
un prêt à une autre société, sauf une institution
financière, à laquelle la société est liée, le
moins élevé des montants suivants, à un
moment donné, est réputé représenter le
montant d'un prêt que la société a consenti à
l'autre société à ce moment :
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Prêt
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222. L'alinéa c) de la définition de
« institution financière », au paragraphe
190(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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223. L'alinéa b) de la définition de
« placement admissible », à l'article 204 de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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224. (1) La division 204.4(2)a)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 204.4(2)a)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) La division 204.4(2)a)(viii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux biens acquis après le 16
mars 2001.
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225. Le passage du paragraphe 204.6(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le contribuable qui, à la fin d'un mois
donné, est un placement enregistré visé à
l'alinéa 204.4(2)a) ou b) et qui détient des
biens qui sont une action, une obligation, une
créance hypothécaire ou un autre titre d'une
société ou d'un débiteur (autre que des
obligations, créances hypothécaires ou autres
titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province ou par une
municipalité canadienne) doit, à l'égard de ce
même mois, payer un impôt, en vertu de la
présente partie, égal à 1 % du montant de
l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a)
sur le montant visé à l'alinéa b) :
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|
Impôt
payable
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226. (1) Le passage de la division
212(1)b)(ii)(C) de la même loi précédant la
subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 212(1)b)(viii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 212(13)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 212(15) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(15) Pour l'application du sous-alinéa
(1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l'intérêt
sur une obligation, un billet, une créance
hypothécaire ou un autre titre semblable qui
est assuré par la Société d'assurance-dépôts
du Canada est réputé ne pas être un intérêt à
l'égard d'une obligation garantie par le
gouvernement du Canada.
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|
Obligations
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227. (1) Le passage du paragraphe 214(6)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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|
(6) Le montant qui serait inclus,
relativement à des intérêts indiqués comme
étant payables sur quelque obligation, effet,
billet, créance hypothécaire ou semblable
valeur qui a été cédée ou autrement transférée
à une personne résidant au Canada par une
personne non-résidente, dans le calcul du
revenu de l'auteur du transfert selon le
paragraphe 20(14), si la partie I s'appliquait,
est réputé, pour l'application de la présente
partie, être un paiement d'intérêts sur cette
obligation, effectué par le bénéficiaire du
transfert en faveur de l'auteur du transfert lors
de la cession ou autre transfert de l'obligation,
si les conditions suivantes sont réunies :
|
|
Montant
réputé
constituer des
intérêts
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(2) L'alinéa 214(7)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 214(8) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(8) Pour l'application du paragraphe (7),
« obligation exclue » s'entend de quelque
obligation, effet, billet, créance hypothécaire
ou valeur semblable qui répond à l'une des
conditions suivantes :
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Obligation
exclue
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(4) L'alinéa 214(15)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (4) est réputé être
entré en vigueur le 1er mars 1994.
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228. La définition de « security interest »,
au paragraphe 224(1.3) de la version
anglaise de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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``security interest'' means any interest in
property that secures payment or
performance of an obligation and includes
an interest created by or arising out of a
debenture, mortgage, hypothec, lien,
pledge, charge, deemed or actual trust,
assignment or encumbrance of any kind
whatever, however or whenever arising,
created, deemed to arise or otherwise
provided for;
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``security
interest'' « garantie »
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229. L'alinéa 227(5.1)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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