(i) la moitié du montant éventuel qui, au cours de l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d'une immobilisation (sauf un bien amortissable),

        (ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au cours de l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d'une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,

        (iii) le montant éventuel qui, au cours de l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable;

      b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication de la somme des montants suivants :

        (i) la moitié du montant éventuel qui, au cours d'un exercice se terminant dans l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d'une immobilisation (sauf un bien amortissable),

        (ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au cours d'un exercice se terminant dans l'année et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d'une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,

        (iii) le montant éventuel qui, au cours de l'exercice et en raison d'un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d'un bien amortissable,

      par le rapport entre :

        (iv) d'une part, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice qui revient au contribuable,

        (v) d'autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour l'exercice;

      si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l'exercice, son revenu pour l'exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l'application de la présente définition, de la part de son revenu qui revient à un contribuable.

(2) Le paragraphe 247(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du paragraphe (3) et de la définition de « arrangement admissible de participation au coût » au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération ou ne pas avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d'avoir à la fois :

Documentati on ponctuelle

    a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice, selon le cas, au cours duquel l'opération est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

      (i) les biens ou les services auxquels l'opération se rapporte,

      (ii) les modalités de l'opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l'opération,

      (iii) l'identité des participants à l'opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l'opération,

      (iv) les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l'opération par les participants,

      (v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l'opération,

      (vi) les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l'établissement des prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l'opération;

    b) pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l'opération, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année ou l'exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l'objet au cours de l'année ou de l'exercice relativement à l'opération;

    c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trois mois suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d'une demande écrite les concernant.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » à la définition de « redressement de capital » au paragraphe 247(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacé par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux redressements effectués en vertu du paragraphe 247(2) de la même loi pour les années d'imposition et exercices commençant après 1998. Toutefois :

    a) le paragraphe (2) ne s'applique pas aux opérations complétées avant le 11 septembre 1997;

    b) le registre ou le document établi ou obtenu, ou fourni au ministre du Revenu national, par un contribuable ou une société de personnes au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour sa première année d'imposition ou son premier exercice, selon le cas, commençant après 1998 est réputé, pour l'application du paragraphe 247(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), avoir été ainsi établi, obtenu ou fourni dans le délai imparti.

188. (1) Les définitions de « avoir minier étranger » et « perte en capital nette », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« avoir minier étranger » S'entend au sens du paragraphe 66(15). Par ailleurs, un avoir minier étranger à l'égard d'un pays est un avoir minier étranger qui est, selon le cas :

« avoir minier étranger »
``foreign resource property''

      a) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d'exploration, de forage ou d'extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes se trouvant dans le pays;

      b) un droit, permis ou privilège afférent :

        (i) soit au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes se trouvant dans le pays,

        (ii) soit aux travaux de prospection, d'exploration, de forage ou d'extraction de minéraux d'une ressource minérale se trouvant dans le pays;

      c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble, situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l'exclusion d'un bien amortissable);

      d) un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'un puits de pétrole ou de gaz, ou d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays;

      e) un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'une ressource minérale se trouvant dans le pays;

      f) un bien immeuble (sauf un bien amortissable) situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en matières minérales;

      g) un droit afférent à un bien visé à l'un des alinéas a) à f), à l'exception d'un tel droit que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie.

« perte en capital nette » S'entend au sens du paragraphe 111(8), sauf disposition contraire expresse.

« perte en capital nette »
``net capital loss''

(2) La définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bien canadien imposable » À un moment donné d'une année d'imposition, les biens suivants d'un contribuable :

« bien canadien imposable »
``taxable Canadian property''

      a) les biens immeubles situés au Canada;

      b) les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise ou les biens à porter à l'inventaire d'une telle entreprise, sauf :

        (i) les biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance,

        (ii) si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n'impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;

      c) si le contribuable est un assureur, ses biens d'assurance désignés pour l'année;

      d) les actions du capital-actions d'une société résidant au Canada (sauf une société de placement appartenant à des non-résidents qui, le premier jour de l'année, n'est propriétaire ni de biens canadiens imposables ni de biens visés à l'un des alinéas m) à o), ou une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement;

      e) les actions du capital-actions d'une société non-résidente qui ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :

        (i) la juste valeur marchande des biens de la société, constituant chacun l'un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble de ses biens :

          (A) bien canadien imposable,

          (B) avoir minier canadien,

          (C) avoir forestier,

          (D) participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada,

          (E) droit ou option afférent à un bien visé à l'une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,

        (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions était fondée directement ou indirectement sur un ou plusieurs des biens suivants :

          (A) biens immeubles situés au Canada,

          (B) avoirs miniers canadiens,

          (C) avoirs forestiers;

      f) les actions qui sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement et qui seraient visées aux alinéas d) ou e) s'il était fait abstraction du passage « qui ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement » à ces alinéas, ou les actions du capital-actions d'une société de placement à capital variable, si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, au moins 25 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société émettrice appartenaient au contribuable et à des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ou à l'un ou l'autre de ceux-ci;

      g) les participations dans une société de personnes si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, la juste valeur marchande des biens de la société de personnes, constituant chacun l'un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble de ses biens :

        (i) bien canadien imposable,

        (ii) avoir minier canadien,

        (iii) avoir forestier,

        (iv) participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada,

        (v) droit ou option afférent à un bien visé à l'un des sous-alinéas (ii) à (iv), que ce bien existe ou non;

      h) les participations au capital d'une fiducie (sauf une fiducie d'investissement à participation unitaire) résidant au Canada;

      i) les unités d'une fiducie d'investissement à participation unitaire (sauf une fiducie de fonds commun de placement) résidant au Canada;

      j) les unités d'une fiducie de fonds commun de placement si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, au moins 25 % des unités émises de la fiducie appartenaient au contribuable et à des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ou à l'un ou l'autre de ceux-ci;

      k) les participations dans une fiducie non-résidente si les conditions suivantes sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :

        (i) la juste valeur marchande des biens de la fiducie, constituant chacun l'un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble de ses biens :

          (A) bien canadien imposable,

          (B) avoir minier canadien,

          (C) avoir forestier,

          (D) participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada,

          (E) droit ou option afférent à un bien visé à l'une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,

        (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations était fondée directement ou indirectement sur un ou plusieurs des biens suivants :

          (A) biens immeubles situés au Canada,

          (B) avoirs miniers canadiens,

          (C) avoirs forestiers;

      l) les droits ou les options relatifs à un bien visé à l'un des alinéas a) à k), que ce bien existe ou non.

    De plus, pour l'application de l'article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l'application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :

      m) les avoirs miniers canadiens;

      n) les avoirs forestiers;

      o) les participations au revenu d'une fiducie résidant au Canada;

      p) les droits à une part de revenu ou de perte prévue par la convention visée à l'alinéa 96(1.1)a);

      q) les polices d'assurance-vie au Canada.

(3) Le passage de la définition de « action de régime transitoire », au paragraphe 248(1) de la même loi, suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    toutefois, l'action réputée émise à un moment donné en application des définitions de « action privilégiée à court terme », « action privilégiée à terme » ou « action privilégiée imposable » ou du paragraphe 112(2.22) est réputée, après ce moment, ne pas être une action de régime transitoire pour l'application de ces dispositions.

(4) L'alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens, à l'exclusion, après 1999, d'une fiducie d'investissement à participation unitaire.

(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque » Banque, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée.

« banque »
``bank''