(i) la moitié du montant éventuel qui,
au cours de l'année et en raison d'un
redressement effectué en vertu du
paragraphe (2), est appliqué en
réduction du prix de base rajusté pour
le contribuable d'une immobilisation
(sauf un bien amortissable),
|
|
|
(ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au
cours de l'année et en raison d'un
redressement effectué en vertu du
paragraphe (2), est appliqué en
réduction du prix de base rajusté pour
le contribuable d'une de ses dépenses
en capital admissibles relativement à
une entreprise,
|
|
|
(iii) le montant éventuel qui, au cours
de l'année et en raison d'un
redressement effectué en vertu du
paragraphe (2), est appliqué en
réduction du coût en capital pour le
contribuable d'un bien amortissable;
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun le produit de la multiplication de
la somme des montants suivants :
|
|
|
(i) la moitié du montant éventuel qui,
au cours d'un exercice se terminant
dans l'année et en raison d'un
redressement effectué en vertu du
paragraphe (2), est appliqué en
réduction du prix de base rajusté pour
une société de personnes d'une
immobilisation (sauf un bien
amortissable),
|
|
|
(ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au
cours d'un exercice se terminant dans
l'année et en raison d'un redressement
effectué en vertu du paragraphe (2), est
appliqué en réduction du prix de base
rajusté pour une société de personnes
d'une de ses dépenses en capital
admissibles relativement à une
entreprise,
|
|
|
(iii) le montant éventuel qui, au cours
de l'exercice et en raison d'un
redressement effectué en vertu du
paragraphe (2), est appliqué en
réduction du coût en capital pour une
société de personnes d'un bien
amortissable,
|
|
|
|
|
|
(iv) d'une part, la part du revenu ou de
la perte de la société de personnes pour
l'exercice qui revient au contribuable,
|
|
|
(v) d'autre part, le revenu ou la perte de
la société de personnes pour
l'exercice;
|
|
|
si le revenu et la perte de la société de
personnes sont nuls pour l'exercice, son
revenu pour l'exercice est réputé égal à
1 000 000 $ pour ce qui est du calcul,
pour l'application de la présente
définition, de la part de son revenu qui
revient à un contribuable.
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 247(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(4) Pour l'application du paragraphe (3) et
de la définition de « arrangement admissible
de participation au coût » au paragraphe (1),
un contribuable ou une société de personnes
est réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux
pour déterminer et utiliser les prix de transfert
de pleine concurrence ou les attributions de
pleine concurrence relativement à une
opération ou ne pas avoir pris part à une
opération qui est un arrangement admissible
de participation au coût, à moins d'avoir à la
fois :
|
|
Documentati
on ponctuelle
|
a) établi ou obtenu, au plus tard à la date
limite de production qui lui est applicable
pour l'année d'imposition ou l'exercice,
selon le cas, au cours duquel l'opération est
conclue, des registres ou des documents
contenant une description complète et
exacte, quant à tous les éléments
importants, de ce qui suit :
|
|
|
(i) les biens ou les services auxquels
l'opération se rapporte,
|
|
|
(ii) les modalités de l'opération et leurs
rapports éventuels avec celles de
chacune des autres opérations conclues
entre les participants à l'opération,
|
|
|
(iii) l'identité des participants à
l'opération et les liens qui existent entre
eux au moment de la conclusion de
l'opération,
|
|
|
(iv) les fonctions exercées, les biens
utilisés ou apportés et les risques assumés
dans le cadre de l'opération par les
participants,
|
|
|
(v) les données et méthodes prises en
considération et les analyses effectuées
en vue de déterminer les prix de transfert,
l'attribution des bénéfices ou des pertes
ou la participation aux coûts, selon le cas,
relativement à l'opération,
|
|
|
(vi) les hypothèses, stratégies et
principes éventuels ayant influé sur
l'établissement des prix de transfert,
l'attribution des bénéfices ou des pertes
ou la participation aux coûts relativement
à l'opération;
|
|
|
b) pour chaque année d'imposition ou
exercice ultérieur où se poursuit
l'opération, établi ou obtenu, au plus tard à
la date limite de production qui lui est
applicable pour l'année ou l'exercice, selon
le cas, des registres ou des documents
contenant une description complète et
exacte de chacun des changements
importants dont les éléments visés aux
sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l'objet au
cours de l'année ou de l'exercice
relativement à l'opération;
|
|
|
c) fourni les registres ou documents visés
aux alinéas a) et b) au ministre dans les trois
mois suivant la signification à personne ou
par courrier recommandé ou certifié d'une
demande écrite les concernant.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'un
contribuable qui comprend le 28 février
2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000, le
passage « la moitié » à la définition de
« redressement de capital » au paragraphe
247(1) de la même loi, édictée par le
paragraphe (1), est remplacé par la fraction
figurant à l'alinéa 38a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 22(1), qui
s'applique au contribuable pour l'année.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
redressements effectués en vertu du
paragraphe 247(2) de la même loi pour les
années d'imposition et exercices
commençant après 1998. Toutefois :
|
|
|
a) le paragraphe (2) ne s'applique pas aux
opérations complétées avant le 11
septembre 1997;
|
|
|
b) le registre ou le document établi ou
obtenu, ou fourni au ministre du Revenu
national, par un contribuable ou une
société de personnes au plus tard à la date
limite de production qui lui est applicable
pour sa première année d'imposition ou
son premier exercice, selon le cas,
commençant après 1998 est réputé, pour
l'application du paragraphe 247(4) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2),
avoir été ainsi établi, obtenu ou fourni
dans le délai imparti.
|
|
|
188. (1) Les définitions de « avoir minier
étranger » et « perte en capital nette », au
paragraphe 248(1) de la même loi, sont
remplacées par ce qui suit :
|
|
|
« avoir minier étranger » S'entend au sens du
paragraphe 66(15). Par ailleurs, un avoir
minier étranger à l'égard d'un pays est un
avoir minier étranger qui est, selon le cas :
|
|
« avoir
minier
étranger »
``foreign
resource
property''
|
a) un droit, permis ou privilège afférent
aux travaux d'exploration, de forage ou
d'extraction relatifs au pétrole, au gaz
naturel ou à des hydrocarbures connexes
se trouvant dans le pays;
|
|
|
b) un droit, permis ou privilège afférent :
|
|
|
(i) soit au stockage souterrain de
pétrole, de gaz naturel ou
d'hydrocarbures connexes se trouvant
dans le pays,
|
|
|
(ii) soit aux travaux de prospection,
d'exploration, de forage ou
d'extraction de minéraux d'une
ressource minérale se trouvant dans le
pays;
|
|
|
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un
bien immeuble, situé dans le pays et dont
la principale valeur dépend de sa teneur
en pétrole ou en gaz naturel (à l'exclusion
d'un bien amortissable);
|
|
|
d) un loyer ou une redevance calculé en
fonction du volume ou de la valeur de la
production d'un puits de pétrole ou de
gaz, ou d'un gisement naturel de pétrole
ou de gaz naturel, situé dans le pays;
|
|
|
e) un loyer ou une redevance calculé en
fonction du volume ou de la valeur de la
production d'une ressource minérale se
trouvant dans le pays;
|
|
|
f) un bien immeuble (sauf un bien
amortissable) situé dans le pays et dont la
principale valeur dépend de sa teneur en
matières minérales;
|
|
|
g) un droit afférent à un bien visé à l'un
des alinéas a) à f), à l'exception d'un tel
droit que le contribuable détient en tant
que bénéficiaire d'une fiducie.
|
|
|
« perte en capital nette » S'entend au sens du
paragraphe 111(8), sauf disposition
contraire expresse.
|
|
« perte en
capital nette »
``net capital
loss''
|
(2) La définition de « bien canadien
imposable », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« bien canadien imposable » À un moment
donné d'une année d'imposition, les biens
suivants d'un contribuable :
|
|
« bien
canadien
imposable »
``taxable
Canadian
property''
|
a) les biens immeubles situés au Canada;
|
|
|
b) les biens utilisés ou détenus par le
contribuable dans le cadre d'une
entreprise exploitée au Canada, les
immobilisations admissibles relatives à
une telle entreprise ou les biens à porter
à l'inventaire d'une telle entreprise,
sauf :
|
|
|
(i) les biens utilisés dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise
d'assurance,
|
|
|
(ii) si le contribuable est un
non-résident, les navires et les
aéronefs utilisés principalement en
trafic international et les biens
meubles liés à leur fonctionnement, à
condition que le pays de résidence du
contribuable n'impose pas les gains
que des personnes résidant au Canada
tirent de la disposition de ces biens;
|
|
|
c) si le contribuable est un assureur, ses
biens d'assurance désignés pour l'année;
|
|
|
d) les actions du capital-actions d'une
société résidant au Canada (sauf une
société de placement appartenant à des
non-résidents qui, le premier jour de
l'année, n'est propriétaire ni de biens
canadiens imposables ni de biens visés à
l'un des alinéas m) à o), ou une société de
placement à capital variable) qui ne sont
pas inscrites à la cote d'une bourse de
valeurs visée par règlement;
|
|
|
e) les actions du capital-actions d'une
société non-résidente qui ne sont pas
inscrites à la cote d'une bourse de valeurs
visée par règlement, si les conditions
suivantes sont réunies au cours de la
période de 60 mois se terminant au
moment donné :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande des biens
de la société, constituant chacun l'un
des biens ci-après, représente plus de
50 % de la juste valeur marchande de
l'ensemble de ses biens :
|
|
|
(A) bien canadien imposable,
|
|
|
(B) avoir minier canadien,
|
|
|
|
|
|
(D) participation au revenu d'une
fiducie résidant au Canada,
|
|
|
(E) droit ou option afférent à un bien
visé à l'une des divisions (B) à (D),
que ce bien existe ou non,
|
|
|
(ii) plus de 50 % de la juste valeur
marchande des actions était fondée
directement ou indirectement sur un
ou plusieurs des biens suivants :
|
|
|
(A) biens immeubles situés au
Canada,
|
|
|
(B) avoirs miniers canadiens,
|
|
|
|
|
|
f) les actions qui sont inscrites à la cote
d'une bourse de valeurs visée par
règlement et qui seraient visées aux
alinéas d) ou e) s'il était fait abstraction
du passage « qui ne sont pas inscrites à la
cote d'une bourse de valeurs visée par
règlement » à ces alinéas, ou les actions
du capital-actions d'une société de
placement à capital variable, si, au cours
de la période de 60 mois se terminant au
moment donné, au moins 25 % des
actions émises d'une catégorie du
capital-actions de la société émettrice
appartenaient au contribuable et à des
personnes avec lesquelles celui-ci avait
un lien de dépendance ou à l'un ou l'autre
de ceux-ci;
|
|
|
g) les participations dans une société de
personnes si, au cours de la période de 60
mois se terminant au moment donné, la
juste valeur marchande des biens de la
société de personnes, constituant chacun
l'un des biens ci-après, représente plus de
50 % de la juste valeur marchande de
l'ensemble de ses biens :
|
|
|
(i) bien canadien imposable,
|
|
|
(ii) avoir minier canadien,
|
|
|
|
|
|
(iv) participation au revenu d'une
fiducie résidant au Canada,
|
|
|
(v) droit ou option afférent à un bien
visé à l'un des sous-alinéas (ii) à (iv),
que ce bien existe ou non;
|
|
|
h) les participations au capital d'une
fiducie (sauf une fiducie
d'investissement à participation unitaire)
résidant au Canada;
|
|
|
i) les unités d'une fiducie
d'investissement à participation unitaire
(sauf une fiducie de fonds commun de
placement) résidant au Canada;
|
|
|
j) les unités d'une fiducie de fonds
commun de placement si, au cours de la
période de 60 mois se terminant au
moment donné, au moins 25 % des unités
émises de la fiducie appartenaient au
contribuable et à des personnes avec
lesquelles celui-ci avait un lien de
dépendance ou à l'un ou l'autre de
ceux-ci;
|
|
|
k) les participations dans une fiducie
non-résidente si les conditions suivantes
sont réunies au cours de la période de 60
mois se terminant au moment donné :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande des biens
de la fiducie, constituant chacun l'un
des biens ci-après, représente plus de
50 % de la juste valeur marchande de
l'ensemble de ses biens :
|
|
|
(A) bien canadien imposable,
|
|
|
(B) avoir minier canadien,
|
|
|
|
|
|
(D) participation au revenu d'une
fiducie résidant au Canada,
|
|
|
(E) droit ou option afférent à un bien
visé à l'une des divisions (B) à (D),
que ce bien existe ou non,
|
|
|
(ii) plus de 50 % de la juste valeur
marchande des participations était
fondée directement ou indirectement
sur un ou plusieurs des biens suivants :
|
|
|
(A) biens immeubles situés au
Canada,
|
|
|
(B) avoirs miniers canadiens,
|
|
|
|
|
|
l) les droits ou les options relatifs à un
bien visé à l'un des alinéas a) à k), que ce
bien existe ou non.
|
|
|
De plus, pour l'application de l'article 2, du
paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1
et 150 et pour l'application des alinéas
85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions
effectuées par des personnes
non-résidentes, sont compris parmi les
biens canadiens imposables :
|
|
|
m) les avoirs miniers canadiens;
|
|
|
n) les avoirs forestiers;
|
|
|
o) les participations au revenu d'une
fiducie résidant au Canada;
|
|
|
p) les droits à une part de revenu ou de
perte prévue par la convention visée à
l'alinéa 96(1.1)a);
|
|
|
q) les polices d'assurance-vie au Canada.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le passage de la définition de « action
de régime transitoire », au paragraphe
248(1) de la même loi, suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
toutefois, l'action réputée émise à un
moment donné en application des
définitions de « action privilégiée à court
terme », « action privilégiée à terme » ou
« action privilégiée imposable » ou du
paragraphe 112(2.22) est réputée, après ce
moment, ne pas être une action de régime
transitoire pour l'application de ces
dispositions.
|
|
|
(4) L'alinéa b) de la définition de « fiducie
personnelle », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) fiducie non testamentaire dans
laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est
acquis pour une contrepartie payable
directement ou indirectement à la fiducie
ou à une personne qui effectue un apport
à la fiducie sous forme de transfert,
cession ou autre disposition de biens, à
l'exclusion, après 1999, d'une fiducie
d'investissement à participation unitaire.
|
|
|
(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« banque » Banque, au sens de l'article 2 de la
Loi sur les banques, ou banque étrangère
autorisée.
|
|
« banque »
``bank''
|