(2) L'article 126 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application des paragraphes
20(12) et (12.1) et du présent article à l'égard
d'une banque étrangère autorisée, les règles
suivantes s'appliquent :
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Banque
étrangère
autorisée
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« « revenu exonéré d'impôt » Le revenu d'un
contribuable provenant d'une source située
dans un pays donné et relativement auquel,
à la fois :
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(3) La division 126(2.1)a)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(4) Le passage du paragraphe 126(2.2) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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(2.2) Le contribuable qui, à un moment
d'une année d'imposition où il ne réside pas au
Canada, dispose d'un bien qui est réputé, par
le paragraphe 48(2), dans sa version
applicable avant 1993, ou par l'alinéa
128.1(4)e), dans sa version applicable avant le
2 octobre 1996, être un bien canadien
imposable lui appartenant peut déduire de son
impôt payable par ailleurs pour l'année en
vertu de la présente partie le moins élevé des
montants suivants :
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Déduction
pour impôt
étranger au
profit des
non-résidents
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(5) Le sous-alinéa 126(2.2)b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(6) L'article 126 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.2), de ce qui suit :
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(2.21) Le particulier non-résident qui
dispose, au cours d'une année d'imposition
donnée, d'un bien qu'il a acquis la dernière
fois en raison de l'application de l'alinéa
128.1(4)c) à un moment (appelé « moment de
l'acquisition » au présent paragraphe)
postérieur au 1er octobre 1996 peut déduire de
son impôt payable par ailleurs en vertu de la
présente partie pour l'année (appelée « année
de l'émigration » au présent paragraphe) qui
comprend le moment immédiatement avant le
moment de l'acquisition un montant ne
dépassant pas le moins élevé des montants
suivants :
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Ancien
résident -
déduction
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(2.22) Lorsqu'un particulier non-résident
dispose, au cours d'une année d'imposition
donnée, d'un bien qu'il a acquis la dernière
fois à un moment (appelé « moment de
l'acquisition » au présent paragraphe) à
l'occasion d'une attribution effectuée après le
1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas
107(2)a) à c) ne s'appliquent pas par le seul
effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut
déduire de son impôt payable par ailleurs en
vertu de la présente partie pour l'année
(appelée « année de l'attribution » au présent
paragraphe) qui comprend le moment de
l'acquisition un montant ne dépassant pas le
moins élevé des montants suivants :
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Ancien
résident -
bénéficiaire
de fiducie
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(2.23) Pour l'application des paragraphes
(2.21) et (2.22), dans le calcul, relatif à la
disposition d'un bien effectuée par un
particulier au cours d'une année d'imposition,
du total des impôts payés par le particulier
pour l'année à un ou plusieurs gouvernements
de pays étrangers, est déduit tout crédit
d'impôt (ou autre montant réduisant l'impôt)
auquel il avait droit pour l'année, en vertu des
lois de ces pays ou d'un traité fiscal entre le
Canada et ces pays, en raison des impôts payés
ou payables par lui en vertu de la présente loi
relativement à la disposition ou à une
disposition antérieure du bien.
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Déduction
des crédits
étrangers
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(7) Les alinéas 126(2.3)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(8) Les sous-alinéas 126(3)a)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(9) L'alinéa 126(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(10) Les paragraphes 126(4) et (4.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Pour l'application de la présente loi, un
impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé
au gouvernement d'un pays étranger par une
personne résidant au Canada, ne comprend
pas un impôt, ou la partie d'un impôt, prélevé
par ce gouvernement et dont la personne serait
exonérée si elle n'avait pas droit, en vertu de
l'article 113 ou du présent article, à une
déduction relative à cet impôt ou à cette partie
d'impôt.
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Exclusion
d'une partie
de l'impôt
étranger
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(4.1) Lorsqu'un contribuable acquiert un
bien, sauf une immobilisation, après le 23
février 1998 et qu'il est raisonnable de
s'attendre, au moment de l'acquisition, à ce
qu'il ne réalise pas de profit économique
relativement au bien pour la période
commençant à ce moment et se terminant au
moment de la disposition subséquente du bien
par le contribuable, le total des impôts sur le
revenu ou sur les bénéfices (appelés « impôt
étranger » pour l'application du paragraphe
20(12.1)) relatifs au bien pour la période, et
relatifs aux opérations connexes, payés par le
contribuable pour une année au gouvernement
d'un pays étranger, n'est pas inclus dans le
calcul de son impôt sur le revenu tiré d'une
entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne
provenant pas d'une entreprise, pour une
année d'imposition.
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Absence de
profit
économique
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(11) L'alinéa 126(4.4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(12) Le paragraphe 126(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le contribuable qui réside au Canada
tout au long d'une année d'imposition et qui
exploite une entreprise pétrolière et gazière à
l'étranger dans un pays taxateur au cours de
l'année est réputé, pour l'application du
présent article, avoir payé au cours de l'année,
à titre d'impôt sur le revenu ou sur les
bénéfices au gouvernement du pays taxateur,
un montant égal au moins élevé des montants
suivants :
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Prélèvements
pétroliers et
gaziers
étrangers
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(13) Le paragraphe 126(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent article :
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Règles
d'interprétati
on
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(14) Les définitions de « pertes
admissibles » et « revenus admissibles », au
paragraphe 126(7) de la même loi, sont
remplacées respectivement par ce qui suit :
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« pertes admissibles » Les pertes d'un
contribuable résultant de sources situées
dans un pays, déterminées conformément
au paragraphe (9).
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« pertes
admissibles » ``qualifying losses''
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« revenus admissibles » Les revenus d'un
contribuable tirés de sources situées dans un
pays, déterminés conformément au
paragraphe (9).
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« revenus
admissibles » ``qualifying incomes''
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(15) Les définitions de « fraction
inutilisée du crédit pour impôt étranger » et
« impôt payable par ailleurs pour l'année
en vertu de la présente partie », au
paragraphe 126(7) de la même loi, sont
remplacées respectivement par ce qui suit :
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« fraction inutilisée du crédit pour impôt
étranger » S'agissant de la fraction
inutilisée du crédit pour impôt étranger
d'un contribuable relativement à un pays
pour une année d'imposition, l'excédent
éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le
montant visé à l'alinéa b) :
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« fraction
inutilisée du
crédit pour
impôt
étranger » ``unused foreign tax credit''
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