(ii) soit d'une fiducie comptant parmi ses
biens un bien qui, par suite d'une ou de
plusieurs dispositions auxquelles le
paragraphe 107.4(3) s'est appliqué, est
devenu un bien de la fiducie donnée,
lequel bien, après le moment donné et
avant l'attribution, n'a pas fait l'objet
d'une disposition pour un produit de
disposition égal à sa juste valeur
marchande au moment de la disposition;
|
|
|
c) le contribuable n'était :
|
|
|
(i) ni la personne (sauf une fiducie visée
au sous-alinéa b)(ii)) de laquelle la
fiducie donnée a reçu, directement ou
indirectement, le bien ou un bien qui lui
est substitué,
|
|
|
(ii) ni un particulier auquel le paragraphe
73(1) s'appliquerait lors du transfert
d'une immobilisation de la personne
visée au sous-alinéa (i);
|
|
|
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i)
existait au moment de l'attribution du bien.
|
|
|
(18) Le paragraphe 107(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Le paragraphe (2.1) s'applique à
l'attribution d'un bien par une fiducie résidant
au Canada à un contribuable non-résident (y
compris une société de personnes autre qu'une
société de personnes canadienne), effectuée
en règlement de la totalité ou d'une partie de
la participation du contribuable au capital de
la fiducie, sauf si le bien est une action du
capital-actions d'une société de placement
appartenant à des non-résidents ou est visé à
l'un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii). Le
paragraphe (2) ne s'applique pas à une telle
attribution.
|
|
Attribution à
des
non-résidents
|
(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du
paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne
s'appliquent pas à une attribution de biens
canadiens imposables effectuée par une
fiducie au cours d'une année d'imposition, le
total des impôts payables par la fiducie en
vertu de la présente partie et de la partie I.1
pour l'année est réputé, pour l'application des
articles 155, 156 et 156.1, des paragraphes
161(2), (4) et (4.01) et des dispositions
réglementaires prises en application de ces
articles et paragraphes, correspondre au moins
élevé des montants suivants :
|
|
Intérêts sur
acomptes
provisionnels
|
a) le total des impôts payables par la fiducie
en vertu de la présente partie et de la partie
I.1 pour l'année, calculé avant la prise en
compte des conséquences fiscales futures
déterminées pour l'année;
|
|
|
b) le montant qui serait déterminé selon
l'alinéa a) si le paragraphe (5) ne
s'appliquait pas à chaque attribution,
effectuée au cours de l'année, de biens
canadiens imposables auxquels les règles
énoncées au paragraphe (2) ne s'appliquent
pas par le seul effet du paragraphe (5).
|
|
|
(19) Les paragraphes (1) à (4)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne
les transferts effectués en 2000 ou 2001,
pour l'application du paragraphe 107(1) de
la même loi, modifié par le présent article,
la résidence d'une fiducie cessionnaire est
déterminée compte non tenu de l'article 94
de la même loi, dans sa version applicable
avant 2002.
|
|
|
(20) Le paragraphe (5) s'applique aux
attributions effectuées après le 1er octobre
1996.
|
|
|
(21) Les paragraphes (6) et (7), le
paragraphe 107(2.002) de la même loi,
édicté par le paragraphe (10), et les
paragraphes (11) et (14) à (16) s'appliquent
aux attributions effectuées après 1999.
Toutefois, en ce qui concerne les
attributions effectuées au profit d'un
bénéficiaire avant la date de sanction de la
présente loi, le choix prévu au paragraphe
107(2.002) de la même loi, édicté par le
paragraphe (10), est réputé avoir été fait
dans le délai imparti s'il est fait au plus tard
à la date d'échéance de production
applicable au bénéficiaire pour l'année
d'imposition qui comprend cette date de
sanction.
|
|
|
(22) Le paragraphe (8) s'applique
lorsqu'il s'agit de déterminer, après le 1er
octobre 1996, si un bien constitue un bien
canadien imposable.
|
|
|
(23) Les paragraphes (9) et (13)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
Toutefois, en ce qui concerne une année
d'imposition d'un bénéficiaire qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 ou qui a commencé après le 28 février
2000 et s'est terminée avant le 17 octobre
2000, le passage « le double du » au
sous-alinéa 107(2.2)a)(ii) de la même loi,
édicté par le paragraphe (13), est remplacé
par « l'inverse de la fraction figurant à
l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1)
de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le
revenu, qui s'applique au bénéficiaire pour
l'année, multiplié par le ».
|
|
|
(24) Le paragraphe 107(2.001) de la
même loi, édicté par le paragraphe (10),
s'applique aux attributions effectuées après
le 1er octobre 1996. Toutefois, en ce qui
concerne les attributions effectuées par une
fiducie avant la date de sanction de la
présente loi, le choix prévu à ce paragraphe
107(2.001) est réputé avoir été fait dans le
délai imparti s'il est fait au plus tard à la
date d'échéance de production applicable à
la fiducie pour l'année d'imposition qui
comprend cette date de sanction.
|
|
|
(25) Le paragraphe 107(2.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (12),
s'applique aux attributions effectuées après
1999. Toutefois :
|
|
|
a) il ne s'applique pas aux attributions
effectuées avant mars 2000 en règlement
de droits visés au paragraphe 52(6) de la
même loi qui ont été acquis avant 2000;
|
|
|
b) en ce qui concerne les attributions
effectuées par une fiducie avant la date de
sanction de la présente loi, le choix prévu
à ce paragraphe 107(2.1) est réputé avoir
été fait dans le délai imparti s'il est fait au
plus tard à la date d'échéance de
production applicable à la fiducie pour
l'année d'imposition qui comprend cette
date de sanction.
|
|
|
(26) Le paragraphe 107(2.11) de la même
loi, édicté par le paragraphe (12),
s'applique aux attributions effectuées après
le 1er octobre 1996. Toutefois, en ce qui
concerne les attributions effectuées par une
fiducie avant la date de sanction de la
présente loi, le choix prévu à ce paragraphe
107(2.11) est réputé avoir été fait dans le
délai imparti s'il est fait au plus tard à la
date d'échéance de production applicable à
la fiducie pour l'année d'imposition qui
comprend cette date de sanction.
|
|
|
(27) Le paragraphe (17) s'applique aux
attributions effectuées le 16 mars 2001 ou
postérieurement.
|
|
|
(28) Le paragraphe (18) s'applique aux
attributions effectuées après le 1er octobre
1996. Toutefois, en ce qui concerne les
attributions effectuées après cette date et
avant 2000, le paragraphe 107(5) de la
même loi, édicté par le paragraphe (18), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Dans le cas où le paragraphe (2)
s'applique à l'attribution par une fiducie
résidant au Canada d'un bien (sauf une action
du capital-actions d'une société de placement
appartenant à des non-résidents ou un bien
visé à l'un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à
(iii)) à un contribuable non-résident (y
compris une société de personnes autre qu'une
société de personnes canadienne) qui est un
bénéficiaire de la fiducie, effectuée en
règlement de la participation du contribuable
au capital de la fiducie, les présomptions
suivantes s'appliquent malgré les alinéas (2)a)
à c) :
|
|
|
a) la fiducie est réputée avoir disposé du
bien pour un produit égal à sa juste valeur
marchande au moment de l'attribution;
|
|
|
b) le contribuable est réputé avoir acquis le
bien à un coût égal à cette valeur;
|
|
|
c) le contribuable est réputé avoir disposé
de la totalité ou d'une partie, selon le cas, de
sa participation au capital de la fiducie pour
un produit de disposition égal au prix de
base rajusté pour lui de cette participation
ou de cette partie de participation, selon le
cas, immédiatement avant l'attribution.
|
|
|
81. (1) Le passage de l'article 107.1 de la
même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
107.1 Lorsque, à un moment donné, des
biens d'une fiducie d'employés, d'une fiducie
régie par un régime de prestations aux
employés ou d'une fiducie visée à l'alinéa a.1)
de la définition de « fiducie » au paragraphe
108(1) ont été attribués par la fiducie à un
contribuable qui en était un bénéficiaire, en
règlement de la totalité ou d'une partie de sa
participation à la fiducie, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Attribution
par une
fiducie
d'employés
ou un régime
de prestations
aux employés
|
a) dans le cas d'une fiducie d'employés ou
d'une fiducie visée à l'alinéa a.1) de la
définition de « fiducie » au paragraphe
108(1) :
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
|
|
|
82. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 107.3, de ce qui
suit :
|
|
|
107.4 (1) Pour l'application du présent
article, « disposition admissible » s'entend
d'une disposition de bien effectuée par une
personne ou une société de personnes
(appelées « cédant » au présent paragraphe)
par suite du transfert du bien à une fiducie
donnée, si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Disposition
admissible
|
a) la disposition n'a pas pour effet de
changer la propriété effective du bien;
|
|
|
b) le produit de disposition ne serait pas
déterminé selon la présente loi s'il était fait
abstraction du présent article et des articles
69 et 73;
|
|
|
c) si la fiducie donnée est un non-résident,
il ne s'agit :
|
|
|
(i) ni d'une disposition effectuée par une
personne résidant au Canada ou par une
société de personnes (sauf celle dont
chacun des associés est un non-résident),
|
|
|
(ii) ni d'un transfert de biens canadiens
imposables d'une personne
non-résidente ayant résidé au Canada au
cours d'une ou de plusieurs des dix
années civiles précédant le transfert;
|
|
|
d) le cédant n'est pas une société de
personnes, dans le cas où la disposition fait
partie d'une série d'opérations ou
d'événements commençant après le 17
décembre 1999 qui comprend la fin de
l'existence de la société de personnes et une
attribution ultérieure effectuée par une
fiducie personnelle au profit d'un ancien
associé de la société de personnes dans les
circonstances visées au paragraphe 107(2);
|
|
|
e) à moins que le cédant ne soit une fiducie,
aucune personne ou société de personnes
(sauf le cédant ou, dans le cas où le bien est
détenu en copropriété, chacun des
co-cédants) n'a, immédiatement après la
disposition, de droit absolu ou conditionnel
à titre de bénéficiaire (déterminé par
rapport au paragraphe 104(1.1)) de la
fiducie donnée;
|
|
|
f) le cédant n'est pas un particulier (sauf une
fiducie visée à l'un des alinéas a) à e.1) de
la définition de « fiducie » au paragraphe
108(1)), dans le cas où la fiducie donnée est
visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la
définition de « fiducie » au paragraphe
108(1);
|
|
|
g) la disposition ne fait pas partie d'une des
séries d'opérations ou d'événements
suivantes :
|
|
|
(i) celle commençant après le 17
décembre 1999 et comprenant
l'acquisition ultérieure, moyennant
contrepartie à une fiducie personnelle,
d'une participation au capital ou d'une
participation au revenu de la fiducie,
|
|
|
(ii) celle commençant après le 17
décembre 1999 et comprenant la
disposition de la totalité ou d'une partie
d'une participation au capital ou d'une
participation au revenu d'une fiducie
personnelle, sauf une disposition
effectuée uniquement par suite de
l'attribution d'un bien, d'une fiducie au
profit d'une personne ou d'une société de
personnes, en règlement de la totalité ou
d'une partie de cette participation,
|
|
|
(iii) celle commençant après le 5 juin
2000 et comprenant le transfert d'un bien
à la fiducie donnée, effectué en
contrepartie de l'acquisition d'une
participation au capital de cette fiducie,
s'il est raisonnable de considérer que
celle-ci a reçu le bien en vue de financer
une attribution (sauf celle qui correspond
au produit de disposition d'une
participation au capital de la fiducie);
|
|
|
h) la disposition n'est pas une opération qui
se produit après le 17 décembre 1999 et qui
comprend la remise au cédant, pour la
disposition, d'une contrepartie (sauf celle
qui est une participation du cédant à titre de
bénéficiaire de la fiducie donnée ou qui
consiste en la prise en charge par la fiducie
donnée d'une dette pour laquelle il est
raisonnable de considérer, au moment de la
disposition, que le bien est une garantie), ni
ne fait partie d'une telle opération;
|
|
|
i) le paragraphe 73(1) ne s'applique pas à la
disposition et ne s'y appliquerait pas si, à la
fois :
|
|
|
(i) aucun choix n'avait été fait en vertu de
ce paragraphe,
|
|
|
(ii) l'article 73 s'appliquait compte non
tenu de son paragraphe (1.02);
|
|
|
j) si le cédant est une fiducie au profit d'un
athlète amateur, une fiducie pour l'entretien
d'un cimetière, une fiducie au profit d'un
employé, une fiducie non testamentaire
réputée, par le paragraphe 143(1), exister à
l'égard d'une congrégation qui est une
partie constituante d'un organisme
religieux, une fiducie créée à l'égard du
fonds réservé (au sens de l'article 138.1),
une fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4) ou
une fiducie régie par un arrangement de
services funéraires, un régime de
participation des employés aux bénéfices,
un régime enregistré d'épargne-études ou
un régime enregistré de prestations
supplémentaires de chômage, la fiducie
donnée est une fiducie de même type.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (1)a) :
|
|
Application
de l'alinéa
(1)a)
|
a) sauf en cas d'application de l'alinéa b),
lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie
cédante » au présent alinéa et au paragraphe
(2.1)) dispose, au cours d'une période d'une
durée maximale d'un jour, d'un ou de
plusieurs biens en faveur d'une ou de
plusieurs autres fiducies, la disposition est
réputée ne pas avoir pour effet de changer
la propriété effective des biens si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
|
(i) la fiducie cédante ne reçoit aucune
contrepartie pour la disposition,
|
|
|
(ii) par suite de la disposition, la valeur de
la propriété effective de chaque
bénéficiaire, au début de la période
relativement à la fiducie cédante, en ce
qui concerne chaque bien donné de cette
fiducie (ou d'un groupe de plusieurs
biens de cette fiducie qui sont identiques
les uns aux autres) est la même que la
valeur de la propriété effective du
bénéficiaire, à la fin de la période
relativement à la fiducie cédante et de
l'autre ou des autres fiducies, en ce qui
concerne chaque bien donné (ou un bien
qui, immédiatement avant la disposition,
était compris dans le groupe de biens
identiques susmentionnés);
|
|
|
b) lorsqu'une fiducie (appelée « cédant » au
présent alinéa) qui est régie par un régime
enregistré d'épargne-retraite ou un fonds
enregistré de revenu de retraite transfère
des biens à une fiducie (appelée
« cessionnaire » au présent alinéa) qui est
régie par un tel régime ou un tel fonds, le
transfert est réputé ne pas avoir pour effet de
changer la propriété effective des biens si le
rentier du régime ou fonds qui régit le
cédant est également le rentier du régime ou
fonds qui régit le cessionnaire.
|
|
|
(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)a) au
transfert par une fiducie cédante d'un bien qui
comprend une action et de l'argent, l'autre ou
les autres fiducies visées à cet alinéa peuvent
recevoir, en remplacement du transfert d'une
participation fractionnaire dans une action qui
serait à effectuer par ailleurs, une somme
d'argent disproportionnée ou une
participation dans l'action disproportionnée
(dont la valeur n'excède pas 200 $ ou, si elle
est moins élevée, la juste valeur marchande de
la participation fractionnaire).
|
|
Droit
fractionnaire
|
(3) Dans le cas où une personne ou une
société de personnes (appelée « cédant » au
présent paragraphe) effectue, à un moment
donné, la disposition admissible d'un bien en
faveur d'une fiducie (appelée « fiducie
cessionnaire » au présent paragraphe), les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
Conséquence
s fiscales des
dispositions
admissibles
|
a) le produit de disposition du bien pour le
cédant est réputé égal au montant suivant :
|
|
|
(i) si le cédant en fait le choix dans un
document présenté au ministre au plus
tard à la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour son année
d'imposition qui comprend le moment
donné, ou à tout moment postérieur que
le ministre estime acceptable, le montant
indiqué dans le document qui est au
moins égal au coût indiqué du bien pour
lui immédiatement avant le moment
donné, sans excéder la juste valeur
marchande du bien au moment donné,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, le coût indiqué du
bien pour le cédant immédiatement avant
le moment donné;
|
|
|
b) sauf disposition contraire prévue à
l'alinéa c), le coût du bien pour la fiducie
cessionnaire est réputé égal à l'excédent
éventuel du montant visé au sous-alinéa (i)
sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le produit déterminé selon l'alinéa a)
relativement à la disposition admissible,
|
|
|
(ii) le montant qui, par l'effet du
paragraphe 100(4), des alinéas 107(1)c)
ou d) ou de l'un des paragraphes 112(3)
à (4.2), serait appliqué en réduction de la
perte du cédant, déterminée par ailleurs,
résultant de la disposition admissible si le
produit déterminé selon l'alinéa a) était
égal à la juste valeur marchande du bien
au moment donné;
|
|
|
c) malgré le paragraphe 206(4), pour
l'application de la partie XI et des
dispositions réglementaires prises en
application de cette partie, le coût du bien
pour la fiducie cessionnaire est réputé égal
au montant applicable suivant :
|
|
|
(i) le coût indiqué du bien pour le cédant
immédiatement avant le moment donné
si, à la fois :
|
|
|
(A) le moment donné est antérieur à
2000,
|
|
|
(B) le cédant est une fiducie régie par
un régime enregistré
d'épargne-retraite ou par un fonds
enregistré de revenu de retraite,
|
|
|
(C) la fiducie cessionnaire est régie par
un tel régime ou par un tel fonds,
|
|
|
(D) la fiducie cessionnaire choisit de
se prévaloir du présent sous-alinéa
dans un document présenté au ministre
au plus tard le 31 mars 2001 ou, si elle
est postérieure, à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour
son année d'imposition qui comprend
le moment donné (ou à toute date
postérieure que le ministre estime
acceptable),
|
|
|
(E) il est raisonnable de considérer que
le choix n'a pas été fait en vue d'éviter
l'impôt prévu par la partie XI,
|
|
|
(ii) la juste valeur marchande du bien au
moment donné si, à la fois :
|
|
|
(A) le sous-alinéa (iii) ne s'applique
pas,
|
|
|
(B) la fiducie cessionnaire choisit de se
prévaloir du présent sous-alinéa dans
un document présenté au ministre au
plus tard le 31 mars 2001 ou, si elle est
postérieure, à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour
son année d'imposition qui comprend
le moment donné (ou à toute date
postérieure que le ministre estime
acceptable),
|
|
|
(C) il est raisonnable de considérer que
le choix n'a pas été fait en vue d'éviter
l'impôt prévu par la partie XI,
|
|
|
(iii) la juste valeur marchande du bien au
moment donné si, à la fois :
|
|
|
(A) le sous-alinéa (i) ne s'applique pas
à la disposition admissible,
|
|
|
(B) le moment donné est antérieur à
2000,
|
|
|
(C) le cédant est une fiducie régie par
un régime enregistré
d'épargne-retraite ou par un fonds
enregistré de revenu de retraite,
|
|
|
(D) la fiducie cessionnaire est régie par
un tel régime ou par un tel fonds,
|
|
|
(iv) le coût indiqué du bien pour le cédant
immédiatement avant le moment donné,
dans les autres cas;
|
|
|
d) si le bien est un bien amortissable d'une
catégorie prescrite du cédant et si son coût
en capital pour celui-ci excède le coût
auquel la fiducie cessionnaire est réputée,
par le présent paragraphe, l'avoir acquis,
pour l'application des articles 13 et 20 et des
dispositions réglementaires prises en
application de l'alinéa 20(1)a) :
|
|
|
(i) le coût en capital du bien pour la
fiducie cessionnaire est réputé égal au
montant qui en était le coût en capital
pour le cédant,
|
|
|
(ii) l'excédent est réputé avoir été
accordé à la fiducie cessionnaire à titre de
déduction relative au bien, selon les
dispositions réglementaires prises en
application de l'alinéa 20(1)a), dans le
calcul de son revenu pour les années
d'imposition terminées avant le moment
donné;
|
|
|
e) si le bien était une immobilisation
admissible du cédant relative à l'une de ses
entreprises :
|
|
|