(15) L'avantage relatif à l'emploi qu'un contribuable est réputé par l'alinéa (1)a) avoir reçu au cours d'une année d'imposition en raison du paragraphe (8) est réputé être nul pour l'application du paragraphe 153(1).

Retenue

(16) Le contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, détient un titre acquis dans les circonstances visées au paragraphe (8) est tenu de présenter au ministre, avec sa déclaration de revenu pour l'année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l'acquisition et la disposition de titres qu'il a effectuées aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1).

Formulaire prescrit concernant le report

(10) Les paragraphes (1), (4), (6), (7) et (9) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois :

    a) l'action acquise en 2000 aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputée être conforme aux exigences de l'alinéa 7(9)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), si, tout au long de la période commençant au moment de la conclusion de la convention (déterminé compte non tenu du paragraphe 7(1.4) de la même loi, modifié par les paragraphes (3) et (4)) et se terminant au moment de l'acquisition de l'action, la catégorie d'actions dont l'action fait partie a été inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement;

    b) le choix prévu au paragraphe 7(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), par suite duquel le paragraphe 7(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), s'applique relativement à un titre acquis en 2000 est réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il est fait au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi;

    c) l'avis écrit mentionné au paragraphe 7(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), visant la révocation d'un choix concernant un titre acquis en 2000 est réputé avoir été présenté dans le délai imparti s'il est présenté au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

(11) Le paragraphe (2) s'applique aux titres qui font l'objet d'une acquisition, mais non d'une disposition, avant le 28 février 2000 ainsi qu'aux titres acquis après le 27 février 2000.

(12) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(13) Le paragraphe 7(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'applique aux dispositions et échanges de titres effectués par un contribuable après le 27 février 2000.

(14) Le paragraphe 7(1.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'applique à compter de 1993.

(15) Le paragraphe 7(1.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'applique aux montants reçus le 16 mars 2001 ou postérieurement, sauf s'il s'agit de montants reçus à cette date ou postérieurement :

    a) soit conformément à une convention écrite conclue avant cette date en règlement de droits découlant d'une cessation se produisant avant cette date;

    b) soit conformément à une ordonnance ou un jugement rendu avant cette date relativement à des droits découlant d'une cessation se produisant avant cette date.

(16) Le paragraphe (8) s'applique à compter de 1998. Toutefois :

    a) il ne s'applique pas au droit prévu par une convention à laquelle le paragraphe 7(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 3(7) du chapitre 22 des Lois du Canada (1999), ne s'applique pas (sauf en ce qui concerne l'application de l'alinéa 7(3)b) de la même loi);

    b) avant 2000, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible », édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, à l'alinéa 110(1)d) et aux paragraphes 110(1.5) et (1.6).

3. (1) L'alinéa 8(1)a) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 8(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) lorsque le contribuable, au cours de l'année :

Résidence des membres du clergé

      (i) d'une part, est membre du clergé ou d'un ordre religieux ou est ministre régulier d'une confession religieuse,

      (ii) d'autre part :

        (A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,

        (B) soit a la charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation,

        (C) soit s'occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,

    le montant, n'excédant pas sa rémunération pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :

      (iii) soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu'il a occupé dans le cadre ou en raison de l'exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,

      (iv) soit au loyer et aux services publics qu'il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu'il a occupé habituellement au cours de l'année, ou à la juste valeur locative d'une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

        (A) le plus élevé des montants suivants :

          (I) le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l'année (jusqu'à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),

          (II) le tiers de sa rémunération pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi,

        (B) l'excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          (I) le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,

          (II) le total des montants représentant chacun un montant déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année provenant d'une charge, d'un emploi ou d'une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;

(3) Le paragraphe 8(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d'imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s'il joint à sa déclaration de revenu pour l'année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l'année.

Attestation de l'employeur

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de l'application du paragraphe (3) aux années d'imposition 1998 à 2000, le passage « alinéas (1)c), f) » au paragraphe 8(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « alinéas (1)f) ».

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

4. (1) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d'utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui figurait à l'inventaire de l'entreprise ou de la partie d'entreprise, selon le cas, immédiatement avant ce moment (sauf un bien dont il a disposé à ce moment) est réputé :

Suppression d'un bien de l'inventaire

    a) d'une part, avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    b) d'autre part, avoir reçu ce produit immédiatement avant ce moment dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise, selon le cas.

(13) Le bien qui commence, à un moment donné, à figurer à l'inventaire d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'un contribuable non-résident exploite au Canada après ce moment (sauf un bien que le contribuable a acquis à ce moment autrement que par l'effet du présent paragraphe) est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

Ajout d'un bien à l'inventaire

(14) Pour l'application des paragraphes (12) et (13), sont compris parmi les biens qui figurent à l'inventaire d'une entreprise ceux qui y figureraient si l'alinéa 34a) ne s'appliquait pas.

Travaux en cours

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 24 décembre 1998.

5. (1) L'alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l'année (selon la méthode qu'il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

Intérêts

(2) L'alinéa 12(1)i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i.1) lorsqu'une somme est reçue au cours de l'année sur une créance qui a fait l'objet d'une déduction pour créance irrécouvrable en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure, le montant obtenu par la formule suivante :

Créances irrécouvrable s

A x B/C

    où :

    A représente la moitié de la somme ainsi reçue;

    B le montant déduit en application du paragraphe 20(4.2) au titre de la créance;

    C le total du montant ainsi déduit en application du paragraphe 20(4.2) et du montant réputé par ce paragraphe ou le paragraphe 20(4.3) être une perte en capital déductible au titre de la créance.

(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

    o.1) le total des montants représentant chacun l'impôt sur la production payé par le contribuable pour l'année relativement à son entreprise pétrolière et gazière à l'étranger, au sens du paragraphe 126(7);

Impôt sur la production pétrolière et gazière à l'étranger

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après septembre 1997.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition terminées après cette date et avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 12(1)i.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « les deux tiers ».

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition d'un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :

    a) le 31 décembre 1999;

    b) si le contribuable désigne une date pour l'application du paragraphe 117(26) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :

      (i) la date ainsi désignée,

      (ii) le 31 décembre 1994.

6. (1) Les passages « les 3/4 » et « des 4/3 du » à la division 13(7)b)(ii)(B) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « du double du ».

(2) Les passages « les 3/4 » et « les 4/3 du » à la division 13(7)d)(i)(B) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « le double du ».

(3) Les passages « les 3/4 » et « les 4/3 du » à l'alinéa 13(7)e) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « le double du ».

(4) Le passage « les 3/4 » au sous-alinéa 13(7)f)(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».

(5) La définition de « disposition de biens », au paragraphe 13(21) de la même loi, est abrogée.

(6) Le passage « le quart » au sous-alinéa 13(21.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».

(7) L'alinéa 13(21.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose de son bien amortissable d'une catégorie prescrite donnée en dehors du cadre d'une disposition visée à l'un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l'article 54;

(8) Le sous-alinéa 13(21.2)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d'une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (i) s'applique comme si chacun de ces biens avait fait l'objet d'une disposition distincte dans l'ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d'une telle indication, dans l'ordre indiqué par le ministre,

(9) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (33), de ce qui suit :

(34) Malgré l'alinéa 1102(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les années d'imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996, les catégories de biens visés par règlement pour l'application de l'alinéa 20(1)a) sont réputées comprendre les biens d'un contribuable qui seraient compris dans l'une des catégories s'il n'était pas tenu compte des articles 66 à 66.4.

Dépenses déductibles

(10) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux changements d'utilisation de biens qui se produisent au cours des années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les changements d'utilisation de biens qui se produisent au cours d'une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » aux divisions 13(7)b)(ii)(B) et d)(i)(B) de la même loi, modifiées respectivement par les paragraphes (1) et (2), est remplacé par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique au contribuable pour l'année et les passages « du double du » et « le double du » à ces mêmes divisions sont remplacés respectivement par « de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique au contribuable pour l'année, multiplié par le » et « l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique au contribuable pour l'année, multiplié par le ».

(11) Le paragraphe (3) s'applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions de biens effectuées au cours d'une année d'imposition, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, d'une personne ou d'une société de personnes de qui les biens ont été acquis, le passage « la moitié » à l'alinéa 13(7)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la personne ou à la société de personnes de qui le contribuable a acquis les biens pour l'année au cours de laquelle elle en a disposé, et le passage « le double du » à ce même alinéa 13(7)e) est remplacé par « l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique à la personne ou à la société de personnes de qui le contribuable a acquis les biens pour l'année au cours de laquelle elle en a disposé, multiplié par le ».

(12) Le paragraphe (4) s'applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions de biens effectuées au cours d'une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » au sous-alinéa 13(7)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.

(13) Le paragraphe (5) s'applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.

(14) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » au sous-alinéa 13(21.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par la fraction obtenue lorsque la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique au contribuable pour l'année est soustraite de 1.

(15) Les paragraphes (7) et (8) s'appliquent à compter de décembre 1999. Toutefois, si un particulier (sauf une fiducie) en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (7) ne s'applique pas à la disposition d'un bien qu'il effectue avant juillet 2000 :

    a) soit en faveur d'une personne qui, le 30 novembre 1999, était tenue d'acquérir le bien en conformité avec une convention écrite conclue avant décembre 1999;

    b) soit dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, à l'égard desquelles des arrangements écrits étaient très avancés avant décembre 1999, à l'exception d'une opération ou d'une série d'opérations dont le principal objet consiste vraisemblablement à permettre à une personne non liée de tirer profit, selon le cas :