(15) L'avantage relatif à l'emploi qu'un
contribuable est réputé par l'alinéa (1)a) avoir
reçu au cours d'une année d'imposition en
raison du paragraphe (8) est réputé être nul
pour l'application du paragraphe 153(1).
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Retenue
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(16) Le contribuable qui, au cours d'une
année d'imposition, détient un titre acquis
dans les circonstances visées au paragraphe
(8) est tenu de présenter au ministre, avec sa
déclaration de revenu pour l'année, un
formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits concernant
l'acquisition et la disposition de titres qu'il a
effectuées aux termes de conventions
mentionnées au paragraphe (1).
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Formulaire
prescrit
concernant le
report
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(10) Les paragraphes (1), (4), (6), (7) et (9)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes. Toutefois :
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(11) Le paragraphe (2) s'applique aux
titres qui font l'objet d'une acquisition,
mais non d'une disposition, avant le 28
février 2000 ainsi qu'aux titres acquis après
le 27 février 2000.
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(12) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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(13) Le paragraphe 7(1.5) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), s'applique aux
dispositions et échanges de titres effectués
par un contribuable après le 27 février
2000.
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(14) Le paragraphe 7(1.6) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), s'applique à
compter de 1993.
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(15) Le paragraphe 7(1.7) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), s'applique aux
montants reçus le 16 mars 2001 ou
postérieurement, sauf s'il s'agit de
montants reçus à cette date ou
postérieurement :
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(16) Le paragraphe (8) s'applique à
compter de 1998. Toutefois :
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(7) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article, à l'alinéa 110(1)d) et aux
paragraphes 110(1.5) et (1.6).
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3. (1) L'alinéa 8(1)a) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'alinéa 8(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Résidence
des membres
du clergé
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(3) Le paragraphe 8(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Un contribuable ne peut déduire un
montant pour une année d'imposition en
application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou
des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s'il joint
à sa déclaration de revenu pour l'année un
formulaire prescrit, signé par son employeur,
qui atteste que les conditions énoncées à la
disposition applicable ont été remplies quant
au contribuable au cours de l'année.
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Attestation de
l'employeur
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de
l'application du paragraphe (3) aux années
d'imposition 1998 à 2000, le passage
« alinéas (1)c), f) » au paragraphe 8(10) de
la même loi, édicté par le paragraphe (3),
est remplacé par « alinéas (1)f) ».
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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4. (1) L'article 10 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (11), de ce qui suit :
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(12) Le contribuable non-résident qui, à un
moment donné, cesse d'utiliser, dans le cadre
d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise
qu'il exploitait au Canada immédiatement
avant ce moment, un bien qui figurait à
l'inventaire de l'entreprise ou de la partie
d'entreprise, selon le cas, immédiatement
avant ce moment (sauf un bien dont il a
disposé à ce moment) est réputé :
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Suppression
d'un bien de
l'inventaire
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(13) Le bien qui commence, à un moment
donné, à figurer à l'inventaire d'une entreprise
ou d'une partie d'entreprise qu'un
contribuable non-résident exploite au Canada
après ce moment (sauf un bien que le
contribuable a acquis à ce moment autrement
que par l'effet du présent paragraphe) est
réputé avoir été acquis par le contribuable à ce
moment à un coût égal à sa juste valeur
marchande à ce moment.
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Ajout d'un
bien à
l'inventaire
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(14) Pour l'application des paragraphes
(12) et (13), sont compris parmi les biens qui
figurent à l'inventaire d'une entreprise ceux
qui y figureraient si l'alinéa 34a) ne
s'appliquait pas.
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Travaux en
cours
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 décembre 1998.
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5. (1) L'alinéa 12(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Intérêts
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(2) L'alinéa 12(1)i.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Créances
irrécouvrable
s
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A x B/C
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(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
o), de ce qui suit :
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Impôt sur la
production
pétrolière et
gazière à
l'étranger
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
septembre 1997.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les années d'imposition terminées
après cette date et avant le 18 octobre 2000,
le passage « la moitié » à l'élément A de la
formule figurant à l'alinéa 12(1)i.1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2), est
remplacé par « les deux tiers ».
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition d'un contribuable
commençant après celle des dates suivantes
qui survient la première :
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6. (1) Les passages « les 3/4 » et « des 4/3
du » à la division 13(7)b)(ii)(B) de la même
loi sont remplacés respectivement par « la
moitié » et « du double du ».
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(2) Les passages « les 3/4 » et « les 4/3
du » à la division 13(7)d)(i)(B) de la même
loi sont remplacés respectivement par « la
moitié » et « le double du ».
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(3) Les passages « les 3/4 » et « les 4/3
du » à l'alinéa 13(7)e) de la même loi sont
remplacés respectivement par « la moitié »
et « le double du ».
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(4) Le passage « les 3/4 » au sous-alinéa
13(7)f)(ii) de la même loi est remplacé par
« la moitié ».
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(5) La définition de « disposition de
biens », au paragraphe 13(21) de la même
loi, est abrogée.
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(6) Le passage « le quart » au sous-alinéa
13(21.1)b)(ii) de la même loi est remplacé
par « la moitié ».
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(7) L'alinéa 13(21.2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le sous-alinéa 13(21.2)e)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(9) L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (33), de
ce qui suit :
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(34) Malgré l'alinéa 1102(1)a) du
Règlement de l'impôt sur le revenu, en ce qui
concerne les années d'imposition se terminant
après 1987 et avant le 6 décembre 1996, les
catégories de biens visés par règlement pour
l'application de l'alinéa 20(1)a) sont réputées
comprendre les biens d'un contribuable qui
seraient compris dans l'une des catégories s'il
n'était pas tenu compte des articles 66 à 66.4.
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Dépenses
déductibles
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(10) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux changements d'utilisation
de biens qui se produisent au cours des
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les changements d'utilisation de
biens qui se produisent au cours d'une
année d'imposition d'un contribuable qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 ou qui a commencé après le 28 février
2000 et s'est terminée avant le 17 octobre
2000, le passage « la moitié » aux divisions
13(7)b)(ii)(B) et d)(i)(B) de la même loi,
modifiées respectivement par les
paragraphes (1) et (2), est remplacé par la
fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même
loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui
s'applique au contribuable pour l'année et
les passages « du double du » et « le double
du » à ces mêmes divisions sont remplacés
respectivement par « de l'inverse de la
fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par
le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000
modifiant l'impôt sur le revenu, qui
s'applique au contribuable pour l'année,
multiplié par le » et « l'inverse de la
fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par
le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000
modifiant l'impôt sur le revenu, qui
s'applique au contribuable pour l'année,
multiplié par le ».
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(11) Le paragraphe (3) s'applique aux
acquisitions de biens effectuées au cours des
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les acquisitions de biens effectuées
au cours d'une année d'imposition, qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 ou qui a commencé après le 28 février
2000 et s'est terminée avant le 17 octobre
2000, d'une personne ou d'une société de
personnes de qui les biens ont été acquis, le
passage « la moitié » à l'alinéa 13(7)e) de la
même loi, édicté par le paragraphe (3), est
remplacé par la fraction figurant à l'alinéa
38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 22(1), qui s'applique à la
personne ou à la société de personnes de qui
le contribuable a acquis les biens pour
l'année au cours de laquelle elle en a
disposé, et le passage « le double du » à ce
même alinéa 13(7)e) est remplacé par
« l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa
38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la
Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu,
qui s'applique à la personne ou à la société
de personnes de qui le contribuable a acquis
les biens pour l'année au cours de laquelle
elle en a disposé, multiplié par le ».
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(12) Le paragraphe (4) s'applique aux
acquisitions de biens effectuées au cours des
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les acquisitions de biens effectuées
au cours d'une année d'imposition d'un
contribuable qui comprend le 28 février
2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000, le
passage « la moitié » au sous-alinéa
13(7)f)(ii) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), est remplacé par la fraction
figurant à l'alinéa 38a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 22(1), qui
s'applique au contribuable pour l'année.
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(13) Le paragraphe (5) s'applique aux
opérations et événements se produisant
après le 23 décembre 1998.
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(14) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'un
contribuable qui comprend le 28 février
2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000, le
passage « la moitié » au sous-alinéa
13(21.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le
paragraphe (6), est remplacé par la fraction
obtenue lorsque la fraction figurant à
l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 22(1), qui s'applique au
contribuable pour l'année est soustraite de
1.
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(15) Les paragraphes (7) et (8)
s'appliquent à compter de décembre 1999.
Toutefois, si un particulier (sauf une
fiducie) en fait le choix dans un document
présenté au ministre du Revenu national au
plus tard à la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour son année
d'imposition qui comprend la date de
sanction de la présente loi, le paragraphe
(7) ne s'applique pas à la disposition d'un
bien qu'il effectue avant juillet 2000 :
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