(ii) si l'année donnée suit immédiatement l'année de l'émigration, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement au particulier pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée;

    b) sauf pour l'application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par le particulier au titre du montant :

      (i) les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour l'année donnée et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,

      (ii) toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l'impôt payable par un particulier pour l'année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.

(4.51) Si un particulier (sauf une fiducie) fait un choix, aux termes du paragraphe (4.5), afin que ce paragraphe s'applique à une année d'imposition, le ministre est réputé, pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (4.5) et (4.52) à (4.54), avoir accepté, à un moment après que le choix est fait, une garantie suffisante pour un montant total d'impôts payables en vertu des parties I et I.1 par le particulier pour l'année de l'émigration, égale au moins élevé des montants suivants :

Garantie réputée

    a) le montant total de ces impôts qui serait payable pour l'année par une fiducie non testamentaire résidant au Canada (sauf une fiducie visée au paragraphe 122(2)) dont le revenu imposable pour l'année s'établit à 50 000 $;

    b) le montant le plus élevé pour lequel le ministre est tenu d'accepter une garantie fournie par le particulier ou en son nom aux termes du paragraphe (4.5) à ce moment pour l'année de l'émigration.

Cette garantie est réputée avoir été fournie par le particulier avant la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année de l'émigration.

(4.52) Malgré les paragraphes (4.5) et (4.51), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes du paragraphe (4.5) pour l'année de l'émigration d'un particulier pour un montant supérieur à l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Restriction

    a) le total des impôts qui seraient payables par le particulier en vertu des parties I et I.1 pour l'année s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l'alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l'alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;

    b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l'alinéa a) s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 128.1(4).

(4.53) Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu'il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par un particulier ou en son nom, les règles suivantes s'appliquent :

Garantie insuffisante

    a) sous réserve de l'application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;

    b) le ministre avise le particulier de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par le particulier ou en son nom;

    c) toute garantie acceptée en conformité avec l'alinéa b) est réputée l'avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) au titre du montant au moment donné.

(4.54) Le ministre peut, à tout moment, proroger les délais ci-après s'il est d'avis qu'il est juste et équitable de le faire :

Prorogation du délai

    a) le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.5);

    b) le délai de fourniture et d'acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.5);

    c) le délai de 90 jours fixé à l'alinéa (4.53)b).

(4.6) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Garantie pour l'impôt sur les attributions de biens canadiens imposables à des bénéficiaires non-résidents

    a) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s'appliquent pas à une attribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d'une année d'imposition (appelée « année de l'attribution » au présent article);

    b) la fiducie fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année de l'attribution, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.61) à (4.63) s'appliquent à l'année de l'attribution,

les règles suivantes s'appliquent :

    c) le ministre accepte, jusqu'à la date d'exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d'imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année de l'attribution pour le moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant obtenu par la formule suivante :

A - B - [((A - B)/A) x C]

      où :

      A représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l'année de l'attribution s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l'alinéa 161(7)a),

      B le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s'étaient appliquées à chaque attribution, effectuée par la fiducie au cours de l'année de l'attribution, de biens auxquels s'applique l'alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l'année ultérieure),

      C le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l'impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année de l'attribution,

      (ii) si l'année ultérieure suit immédiatement l'année de l'attribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l'année d'imposition précédant l'année ultérieure;

    d) sauf pour l'application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par la fiducie au titre du montant :

      (i) les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d'exigibilité du solde applicable à la fiducie pour l'année ultérieure et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,

      (ii) toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l'impôt payable par la fiducie pour l'année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.

(4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l'année de l'attribution d'une fiducie pour un montant supérieur à l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Restriction

    a) le total des impôts qui seraient payables par la fiducie en vertu des parties I et I.1 pour l'année s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l'alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l'alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;

    b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l'alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s'étaient appliqués à chaque attribution effectuée par la fiducie au cours de l'année de biens auxquels s'applique l'alinéa (1)a).

(4.62) Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu'il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par une fiducie ou en son nom, les règles suivantes s'appliquent :

Garantie insuffisante

    a) sous réserve de l'application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;

    b) le ministre avise la fiducie de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par la fiducie ou en son nom;

    c) toute garantie acceptée en conformité avec l'alinéa b) est réputée l'avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) au titre du montant au moment donné.

(4.63) Le ministre peut proroger les délais ci-après s'il est d'avis qu'il est juste et équitable de le faire :

Prorogation du délai

    a) le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.6);

    b) le délai de fourniture et d'acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.6);

    c) le délai de 90 jours fixé à l'alinéa (4.62)b).

(4.7) Le ministre peut accepter pour une période, relativement au choix fait par un particulier en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes (4.5) ou (4.6), une garantie de valeur moindre que celle qu'il accepterait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, ou de nature différente, s'il détermine pour la période que le particulier ne peut :

Préjudice

    a) d'une part, sans subir un préjudice injustifié, payer un montant d'impôt auquel se rapporterait une garantie fournie aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu'un tel montant soit payé en son nom;

    b) d'autre part, sans subir un préjudice injustifié, fournir une garantie acceptable aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu'une telle garantie soit fournie en son nom.

(4.71) Lorsqu'il fait la détermination visée au paragraphe (4.7), le ministre fait abstraction de toute opération - disposition, bail, charge, hypothèque ou autre limitation volontaire - effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits relatifs à un bien, s'il est raisonnable de considérer que l'opération a été conclue dans le but d'influer sur la détermination.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions et attributions effectuées après le 1er octobre 1996. Toutefois :

    a) la mention « 50 000 $ » à l'alinéa 220(4.51)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 75 000 $ » pour ce qui est des années d'émigration antérieures à 2001;

    b) si un particulier a cessé de résider au Canada avant la date de sanction de la présente loi ou si une attribution à laquelle s'applique l'alinéa 220(4.6)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), a été effectuée par une fiducie avant cette date, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) le choix fait par le particulier selon le paragraphe 220(4.5) de la même loi, ou par la fiducie selon le paragraphe 220(4.6) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition ou de l'attribution est réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il est fait au plus tard à la date d'échéance de production applicable au particulier pour l'année d'imposition qui comprend cette date de sanction;

      (ii) la garantie fournie par le particulier ou en son nom aux termes du paragraphe 220(4.5) de la même loi, ou par la fiducie ou en son nom aux termes du paragraphe 220(4.6) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est réputée avoir été fournie dans le délai imparti si elle est fournie au plus tard à la date d'échéance de production applicable au particulier pour l'année d'imposition qui comprend cette date de sanction.

179. L'alinéa 225.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement;

180. (1) L'article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :

(4.3) Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s'appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsqu'elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.

Application à Sa Majesté

(2) Le paragraphe 227(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(16) La société qui, au cours d'une année d'imposition, serait une société visée à l'un des alinéas 149(1)d) à d.6) si ce n'était une disposition d'une loi de crédits est réputée ne pas être une société privée pour l'application de la partie IV relativement à l'année.

Exclusion d'une administra-
tion municipale ou provinciale

(3) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 1998.

181. Le passage de l'article 231 de la même loi précédant la définition de « document » est remplacé par ce qui suit :

231. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 231.1 à 231.7.

Définitions

182. Le paragraphe 231.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s'entendant, au présent paragraphe, au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d'empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 231.1 à 231.4 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

Observation

183. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 231.6, de ce qui suit :

231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s'il est convaincu de ce qui suit :

Ordonnance

    a) la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents bien qu'elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;

    b) s'agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

(2) La demande n'est entendue qu'une fois écoulés cinq jours francs après signification d'un avis de la demande à la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée.

Avis

(3) Le juge peut imposer, à l'égard de l'ordonnance, les conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l'ayant ainsi reconnu coupable.

Outrage

(5) L'ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d'appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l'ordonnance. Toutefois, l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance, sauf ordonnance contraire d'un juge du tribunal saisi de l'appel.

Appel

184. (1) L'alinéa b) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

        (vi.1) le droit relatif à une banque étrangère autorisée, ou la dette d'une telle banque, qui est émis par sa succursale au Canada et payable ou autrement exécutoire à une telle succursale,

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

185. L'alinéa 239(2.21)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)b), c), e), h), k), n), o) ou p);

186. (1) Le passage du paragraphe 241(3.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné :

Organismes de bienfaisance enregistrés

(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

    o) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l'article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d'une province des données portant sur les activités d'entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l'organisme uniquement aux fins de recherche et d'analyse et que l'organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;