(i) dans le cas où la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis le bien, pour l'application des articles 14, 20 et 24 :

        (A) la dépense en capital admissible de la fiducie cessionnaire relativement au bien est réputée égale au montant qui correspondait à la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien,

        (B) le montant correspondant aux 3/4 de l'excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon l'alinéa 20(1)b), dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable au titre de l'entreprise,

      (ii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire relativement à une disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

A x (B/C)

      où :

      A représente le montant éventuel correspondant à l'élément Q de cette formule relativement à l'entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné,

      B la juste valeur marchande des biens immédiatement avant le moment donné,

      C la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l'ensemble des immobilisations admissibles du cédant relatives à l'entreprise;

    f) s'il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;

    g) si le cédant est une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'article 138.1 :

      (i) l'alinéa 138.1(1)i) ne s'applique pas à la disposition d'une participation dans le cédant qui est effectuée dans le cadre de la disposition admissible,

      (ii) dans le calcul du montant déterminé selon l'alinéa 138.1(1)i) relativement à la disposition ultérieure d'une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d'assurance-vie donnée, les frais d'acquisition, au sens du paragraphe 138.1(6), afférents à la police donnée sont déterminés comme si chaque montant déterminé selon l'un des alinéas 138.1(6)a) à d) au titre de la participation du titulaire de police dans le cédant avait été déterminé relativement à sa participation dans la fiducie cessionnaire;

    h) si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier (sauf une fiducie) a transféré un bien :

      (i) lorsque le paragraphe 73(1) s'applique au bien ainsi transféré et qu'il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du particulier au Canada, pour l'application de l'alinéa 104(4)a.3) et pour l'application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, celle-ci est réputée, après ce moment, être une fiducie à laquelle le particulier avait transféré un bien en prévision de la cessation de sa résidence au Canada et dans les circonstances visées au paragraphe 73(1),

      (ii) pour l'application de l'alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et pour l'application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l'a été dans les circonstances qui seraient visées au présent paragraphe si le paragraphe (1) s'appliquait compte non tenu de ses alinéas h) et i), la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, être une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d'une disposition admissible;

    i) si le cédant est une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2)), la fiducie cessionnaire est réputée n'être ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2);

    j) si le cédant est une fiducie et qu'un contribuable dispose de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au capital de la fiducie cessionnaire ou une partie d'une telle participation :

      (i) le contribuable est réputé disposer de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, pour un produit égal au coût indiqué pour lui de cette participation ou partie de participation immédiatement avant le moment donné,

      (ii) le contribuable est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, à un coût égal à l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le coût indiqué visé au sous-alinéa (i),

        (B) le montant qui, par l'effet des alinéas 107(1)c) ou d), serait appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition visée au sous-alinéa (i) si le produit déterminé selon ce sous-alinéa était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, immédiatement avant le moment donné;

    k) lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété effective d'un contribuable dans le bien cesse, en raison de la disposition admissible, de découler de sa participation au capital du cédant et que nulle partie de la participation du contribuable au capital du cédant n'a fait l'objet d'une disposition par suite de la disposition admissible, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation du contribuable au capital de la fiducie cessionnaire :

A x [(B - C)/B] - D

    où :

    A représente le coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné,

    B la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant,

    C la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant (déterminée comme si le seul bien dont il a été disposé à ce moment était le bien donné),

    D le moins élevé des montants suivants :

        (i) l'excédent éventuel du coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné, sur la juste valeur marchande de cette participation immédiatement avant ce moment,

        (ii) le montant maximal qui, par l'effet des alinéas 107(1)c) ou d), aurait pu être appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition d'une participation au capital si la participation du contribuable au capital du cédant avait fait l'objet d'une disposition immédiatement avant le moment donné;

    l) lorsque l'alinéa k) s'applique à la disposition admissible relativement à un contribuable, le montant qui serait déterminé selon cet alinéa relativement à la disposition admissible, si la valeur de l'élément D de la formule figurant à cet alinéa était nulle, est déduit, immédiatement après le moment donné, dans le calcul du coût, déterminé par ailleurs, de la participation du contribuable au capital du cédant;

    m) lorsque les alinéas j) et k) ne s'appliquent pas à la disposition admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, qui est acquise par suite de la disposition admissible, au coût applicable suivant :

      (i) si la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul,

      (ii) dans les autres cas, un coût égal à l'excédent déterminé selon l'alinéa b) relativement à la disposition admissible;

    n) si le cédant est une fiducie et que le contribuable dispose de la totalité ou d'une partie d'une participation au revenu du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au revenu de la fiducie cessionnaire ou une partie d'une telle participation, le contribuable est réputé, pour l'application du paragraphe 106(2), ne disposer d'aucune partie de la participation au revenu du cédant au moment donné.

(4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Juste valeur marchande d'une participation dévolue

    a) une participation au capital d'une fiducie est détenue par un bénéficiaire à un moment donné;

    b) la participation est dévolue irrévocablement à ce moment;

    c) la fiducie n'est visée à aucun des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);

    d) les participations dans la fiducie ne font pas habituellement l'objet de dispositions pour une contrepartie qui tient compte de la juste valeur marchande de l'actif net de la fiducie,

la juste valeur marchande de la participation, à ce moment, est réputée être au moins égale au montant obtenu par la formule suivante :

(A - B) x (C/D)

où :

A représente la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des biens de la fiducie,

B le total des montants représentant chacun le montant d'une dette dont la fiducie est débitrice à ce moment ou le montant de toute autre obligation de la fiducie de payer un montant impayé à ce moment,

C la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation (déterminée compte non tenu du présent paragraphe),

D la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations de bénéficiaire dans la fiducie (déterminée compte non tenu du présent paragraphe).

(2) Les paragraphes 107.4(1) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent :

    a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998; toutefois, pour ce qui est de l'application du paragraphe 107.4(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition terminées avant le 28 février 2000, le passage « de l'alinéa 14(1)b) » au sous-alinéa 107.4(3)e)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « du sous-alinéa 14(1)a)(v) ou de l'alinéa 14(1)b) »;

    b) pour ce qui est des années d'imposition 1993 et suivantes, aux transferts d'immobilisations effectués avant le 24 décembre 1998; toutefois, en ce qui concerne son application aux transferts effectués avant cette date :

      (i) le paragraphe 107.4(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

107.4 (1) Pour l'application du présent article, « disposition admissible » s'entend d'un transfert de bien à une fiducie donnée qui n'est pas une disposition de bien pour l'application de la sous-section c par l'effet de l'alinéa e) de la définition de « disposition de biens » à l'article 54, sauf si :

    a) dans le cas où le transfert est effectué par une autre fiducie en faveur de la fiducie donnée, selon le cas :

      (i) il est raisonnable de considérer que chaque fiducie agit à titre de mandataire du ou des mêmes bénéficiaires relativement au bien transféré,

      (ii) il est raisonnable de considérer que la fiducie cessionnaire agit à titre de mandataire de la fiducie cédante relativement au bien transféré;

    b) dans les autres cas, il est raisonnable de considérer que la fiducie donnée agit à titre de mandataire relativement au bien transféré.

      (ii) le passage du paragraphe 107.4(3) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) effectue, à un moment donné, la disposition admissible d'un bien en faveur d'une fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent, sauf dans le cadre de la partie XI et des dispositions réglementaires prises en application de cette partie :

      (iii) le paragraphe 107.4(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique compte non tenu de ses alinéas a), c), g) et h),

      (iv) l'alinéa 107.4(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    b) le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;

      (v) le paragraphe 107.4(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique comme si les montants déterminés selon la division 107.4(3)j)(ii)(B) et l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 107.4(3)k) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), étaient nuls,

      (vi) le sous-alinéa 107.4(3)m)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      (ii) dans les autres cas, un coût égal au montant déterminé selon l'alinéa b) relativement à la disposition admissible;

(3) Les paragraphes 107.4(2), (2.1) et (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.

83. (1) La définition de « revenu accumulé », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu accumulé » Le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition, calculé, à la fois:

« revenu accumulé »
``accumula-
ting income
''

      a) compte non tenu des alinéas 104(4)a) et a.1) ni des paragraphes 104(5.1), (5.2) et (12) et 107(4);

      b) comme si la fiducie déduisait en application du paragraphe 104(6), dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant le plus élevé auquel elle a droit;

      c) compte non tenu du paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s'applique à des montants payés à une fiducie à laquelle l'alinéa 70(6.1)b) s'applique, avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait mentionné à cet alinéa.

(2) La définition de « participation au capital », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« participation au capital » S'agissant de la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie, les droits du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant de tels droits, d'exiger de la fiducie le versement d'une somme. N'est pas une participation au capital la participation au revenu de la fiducie.

« participa-
tion au capital »
``capital interest''

(3) La définition de « participation au revenu », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« participation au revenu » S'agissant de la participation d'un contribuable au revenu d'une fiducie, le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable à titre de bénéficiaire d'une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d'un tel droit, d'exiger de la fiducie le versement d'une somme.

« participa-
tion au revenu »
``income interest''

(4) Le passage de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« coût indiqué » S'agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d'une participation au capital d'une fiducie - qui n'est pas une société étrangère affiliée du contribuable - ou d'une partie d'une telle participation, s'entend, sauf pour l'application de l'article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) :

« coût indiqué »
``cost amount''

(5) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

      a.1) dans le cas où le moment donné précède immédiatement le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, par les paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l'alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant ce moment;

(6) La définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

      a.1) une fiducie, sauf celle visée aux alinéas a) ou d), dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d'assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l'emploi actuel ou ancien d'un particulier;

(7) Le passage de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, suivant l'alinéa e.1) est remplacé par ce qui suit :

    Par ailleurs, n'est pas considérée comme une fiducie pour l'application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) et de l'article 106 :

      f) la fiducie qui est une fiducie d'investissement à participation unitaire à ce moment;