(i) dans le cas où la dépense en capital
admissible du cédant relativement au
bien excède le coût auquel la fiducie
cessionnaire est réputée, par le présent
paragraphe, avoir acquis le bien, pour
l'application des articles 14, 20 et 24 :
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(A) la dépense en capital admissible de
la fiducie cessionnaire relativement au
bien est réputée égale au montant qui
correspondait à la dépense en capital
admissible du cédant relativement au
bien,
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(B) le montant correspondant aux 3/4
de l'excédent est réputé avoir été
accordé à la fiducie cessionnaire à titre
de déduction relative au bien, selon
l'alinéa 20(1)b), dans le calcul de son
revenu pour les années d'imposition
terminées avant le moment donné et
après le moment du rajustement qui lui
est applicable au titre de l'entreprise,
|
|
|
(ii) pour ce qui est du calcul, après le
moment donné, du montant à inclure en
application de l'alinéa 14(1)b) dans le
calcul du revenu de la fiducie
cessionnaire relativement à une
disposition ultérieure des biens de
l'entreprise, le montant obtenu par la
formule ci-après est ajouté à la valeur,
déterminée par ailleurs, de l'élément Q
de la formule applicable figurant à la
définition de « montant cumulatif des
immobilisations admissibles » au
paragraphe 14(5) :
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A x (B/C)
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A représente le montant éventuel
correspondant à l'élément Q de cette
formule relativement à l'entreprise
du cédant immédiatement avant le
moment donné,
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B la juste valeur marchande des biens
immédiatement avant le moment
donné,
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C la juste valeur marchande,
immédiatement avant le moment
donné, de l'ensemble des
immobilisations admissibles du
cédant relatives à l'entreprise;
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f) s'il était réputé être un bien canadien
imposable du cédant par le présent alinéa ou
les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les
paragraphes 87(4) ou (5) ou les alinéas
97(2)c) ou 107(2)d.1), le bien est réputé être
un tel bien de la fiducie cessionnaire;
|
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g) si le cédant est une fiducie créée à l'égard
du fonds réservé, au sens de l'article 138.1 :
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(i) l'alinéa 138.1(1)i) ne s'applique pas à
la disposition d'une participation dans le
cédant qui est effectuée dans le cadre de
la disposition admissible,
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|
(ii) dans le calcul du montant déterminé
selon l'alinéa 138.1(1)i) relativement à la
disposition ultérieure d'une participation
dans la fiducie cessionnaire, laquelle
participation est réputée exister
relativement à une police
d'assurance-vie donnée, les frais
d'acquisition, au sens du paragraphe
138.1(6), afférents à la police donnée
sont déterminés comme si chaque
montant déterminé selon l'un des alinéas
138.1(6)a) à d) au titre de la participation
du titulaire de police dans le cédant avait
été déterminé relativement à sa
participation dans la fiducie
cessionnaire;
|
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h) si le cédant est une fiducie à laquelle un
particulier (sauf une fiducie) a transféré un
bien :
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|
(i) lorsque le paragraphe 73(1) s'applique
au bien ainsi transféré et qu'il est
raisonnable de considérer que le bien a
été ainsi transféré en prévision de la
cessation de la résidence du particulier au
Canada, pour l'application de l'alinéa
104(4)a.3) et pour l'application du
présent alinéa à une disposition effectuée
par la fiducie cessionnaire après le
moment donné, celle-ci est réputée, après
ce moment, être une fiducie à laquelle le
particulier avait transféré un bien en
prévision de la cessation de sa résidence
au Canada et dans les circonstances
visées au paragraphe 73(1),
|
|
|
(ii) pour l'application de l'alinéa j) de la
définition de « droit, participation ou
intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10)
et pour l'application du présent alinéa à
une disposition effectuée par la fiducie
cessionnaire après le moment donné,
lorsque le bien ainsi transféré l'a été dans
les circonstances qui seraient visées au
présent paragraphe si le paragraphe (1)
s'appliquait compte non tenu de ses
alinéas h) et i), la fiducie cessionnaire est
réputée, après le moment donné, être une
fiducie dans laquelle le particulier a
acquis une participation par suite d'une
disposition admissible;
|
|
|
i) si le cédant est une fiducie (sauf une
fiducie personnelle ou une fiducie visée par
règlement pour l'application du paragraphe
107(2)), la fiducie cessionnaire est réputée
n'être ni une fiducie personnelle ni une
fiducie visée par règlement pour
l'application du paragraphe 107(2);
|
|
|
j) si le cédant est une fiducie et qu'un
contribuable dispose de la totalité ou d'une
partie de sa participation au capital du
cédant par suite de la disposition admissible
et acquière, en conséquence, une
participation au capital de la fiducie
cessionnaire ou une partie d'une telle
participation :
|
|
|
(i) le contribuable est réputé disposer de
la participation au capital du cédant, ou
de la partie de cette participation, pour un
produit égal au coût indiqué pour lui de
cette participation ou partie de
participation immédiatement avant le
moment donné,
|
|
|
(ii) le contribuable est réputé acquérir la
participation au capital de la fiducie
cessionnaire, ou la partie de cette
participation, à un coût égal à l'excédent
éventuel du montant visé à la division (A)
sur le montant visé à la division (B) :
|
|
|
(A) le coût indiqué visé au sous-alinéa
(i),
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|
|
(B) le montant qui, par l'effet des
alinéas 107(1)c) ou d), serait appliqué
en réduction de la perte du
contribuable, déterminée par ailleurs,
résultant de la disposition visée au
sous-alinéa (i) si le produit déterminé
selon ce sous-alinéa était égal à la juste
valeur marchande de la participation
au capital du cédant, ou de la partie de
cette participation, immédiatement
avant le moment donné;
|
|
|
k) lorsque le cédant est une fiducie, que la
propriété effective d'un contribuable dans
le bien cesse, en raison de la disposition
admissible, de découler de sa participation
au capital du cédant et que nulle partie de la
participation du contribuable au capital du
cédant n'a fait l'objet d'une disposition par
suite de la disposition admissible, le
montant obtenu par la formule ci-après est
ajouté, immédiatement après le moment
donné, au coût déterminé par ailleurs de la
participation du contribuable au capital de
la fiducie cessionnaire :
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A x [(B - C)/B] - D
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|
A représente le coût indiqué, pour le
contribuable, de sa participation au
capital du cédant immédiatement avant
le moment donné,
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B la juste valeur marchande,
immédiatement avant le moment
donné, de la participation du
contribuable au capital du cédant,
|
|
|
C la juste valeur marchande, au moment
donné, de la participation du
contribuable au capital du cédant
(déterminée comme si le seul bien dont
il a été disposé à ce moment était le bien
donné),
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|
D le moins élevé des montants suivants :
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|
(i) l'excédent éventuel du coût
indiqué, pour le contribuable, de sa
participation au capital du cédant
immédiatement avant le moment
donné, sur la juste valeur marchande
de cette participation immédiatement
avant ce moment,
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|
|
(ii) le montant maximal qui, par l'effet
des alinéas 107(1)c) ou d), aurait pu
être appliqué en réduction de la perte
du contribuable, déterminée par
ailleurs, résultant de la disposition
d'une participation au capital si la
participation du contribuable au
capital du cédant avait fait l'objet
d'une disposition immédiatement
avant le moment donné;
|
|
|
l) lorsque l'alinéa k) s'applique à la
disposition admissible relativement à un
contribuable, le montant qui serait
déterminé selon cet alinéa relativement à la
disposition admissible, si la valeur de
l'élément D de la formule figurant à cet
alinéa était nulle, est déduit,
immédiatement après le moment donné,
dans le calcul du coût, déterminé par
ailleurs, de la participation du contribuable
au capital du cédant;
|
|
|
m) lorsque les alinéas j) et k) ne s'appliquent
pas à la disposition admissible, le cédant est
réputé acquérir la participation au capital de
la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette
participation, qui est acquise par suite de la
disposition admissible, au coût applicable
suivant :
|
|
|
(i) si la fiducie cessionnaire est une
fiducie personnelle, un coût nul,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, un coût égal à
l'excédent déterminé selon l'alinéa b)
relativement à la disposition admissible;
|
|
|
n) si le cédant est une fiducie et que le
contribuable dispose de la totalité ou d'une
partie d'une participation au revenu du
cédant par suite de la disposition admissible
et acquière, en conséquence, une
participation au revenu de la fiducie
cessionnaire ou une partie d'une telle
participation, le contribuable est réputé,
pour l'application du paragraphe 106(2), ne
disposer d'aucune partie de la participation
au revenu du cédant au moment donné.
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(4) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Juste valeur
marchande
d'une
participation
dévolue
|
a) une participation au capital d'une fiducie
est détenue par un bénéficiaire à un moment
donné;
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|
|
b) la participation est dévolue
irrévocablement à ce moment;
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|
c) la fiducie n'est visée à aucun des alinéas
a) à e.1) de la définition de « fiducie » au
paragraphe 108(1);
|
|
|
d) les participations dans la fiducie ne font
pas habituellement l'objet de dispositions
pour une contrepartie qui tient compte de la
juste valeur marchande de l'actif net de la
fiducie,
|
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|
la juste valeur marchande de la participation,
à ce moment, est réputée être au moins égale
au montant obtenu par la formule suivante :
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|
(A - B) x (C/D)
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où :
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|
|
A représente la juste valeur marchande
totale, à ce moment, de l'ensemble des
biens de la fiducie,
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|
|
B le total des montants représentant chacun
le montant d'une dette dont la fiducie est
débitrice à ce moment ou le montant de
toute autre obligation de la fiducie de
payer un montant impayé à ce moment,
|
|
|
C la juste valeur marchande, à ce moment,
de la participation (déterminée compte
non tenu du présent paragraphe),
|
|
|
D la juste valeur marchande totale, à ce
moment, de l'ensemble des participations
de bénéficiaire dans la fiducie (déterminée
compte non tenu du présent paragraphe).
|
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(2) Les paragraphes 107.4(1) et (3) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent :
|
|
|
a) aux dispositions effectuées après le 23
décembre 1998; toutefois, pour ce qui est
de l'application du paragraphe 107.4(3)
de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), aux dispositions effectuées au cours
des années d'imposition terminées avant
le 28 février 2000, le passage « de l'alinéa
14(1)b) » au sous-alinéa 107.4(3)e)(ii) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par « du sous-alinéa
14(1)a)(v) ou de l'alinéa 14(1)b) »;
|
|
|
b) pour ce qui est des années d'imposition
1993 et suivantes, aux transferts
d'immobilisations effectués avant le 24
décembre 1998; toutefois, en ce qui
concerne son application aux transferts
effectués avant cette date :
|
|
|
(i) le paragraphe 107.4(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
107.4 (1) Pour l'application du présent
article, « disposition admissible » s'entend
d'un transfert de bien à une fiducie donnée qui
n'est pas une disposition de bien pour
l'application de la sous-section c par l'effet de
l'alinéa e) de la définition de « disposition de
biens » à l'article 54, sauf si :
|
|
|
a) dans le cas où le transfert est effectué par
une autre fiducie en faveur de la fiducie
donnée, selon le cas :
|
|
|
(i) il est raisonnable de considérer que
chaque fiducie agit à titre de mandataire
du ou des mêmes bénéficiaires
relativement au bien transféré,
|
|
|
(ii) il est raisonnable de considérer que la
fiducie cessionnaire agit à titre de
mandataire de la fiducie cédante
relativement au bien transféré;
|
|
|
b) dans les autres cas, il est raisonnable de
considérer que la fiducie donnée agit à titre
de mandataire relativement au bien
transféré.
|
|
|
(ii) le passage du paragraphe 107.4(3)
de la même loi précédant l'alinéa a),
édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Dans le cas où une personne ou une
société de personnes (appelée « cédant » au
présent paragraphe) effectue, à un moment
donné, la disposition admissible d'un bien en
faveur d'une fiducie (appelée « fiducie
cessionnaire » au présent paragraphe), les
règles suivantes s'appliquent, sauf dans le
cadre de la partie XI et des dispositions
réglementaires prises en application de cette
partie :
|
|
|
(iii) le paragraphe 107.4(3) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1),
s'applique compte non tenu de ses
alinéas a), c), g) et h),
|
|
|
(iv) l'alinéa 107.4(3)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) le coût du bien pour la fiducie
cessionnaire est réputé égal au coût indiqué
du bien pour le cédant immédiatement
avant le moment donné;
|
|
|
(v) le paragraphe 107.4(3) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1),
s'applique comme si les montants
déterminés selon la division
107.4(3)j)(ii)(B) et l'élément D de la
formule figurant à l'alinéa 107.4(3)k)
de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), étaient nuls,
|
|
|
(vi) le sous-alinéa 107.4(3)m)(ii) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) dans les autres cas, un coût égal au
montant déterminé selon l'alinéa b)
relativement à la disposition admissible;
|
|
|
(3) Les paragraphes 107.4(2), (2.1) et (4)
de la même loi, édictés par le paragraphe
(1), s'appliquent aux dispositions effectuées
après le 23 décembre 1998.
|
|
|
83. (1) La définition de « revenu
accumulé », au paragraphe 108(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« revenu accumulé » Le revenu d'une fiducie
pour une année d'imposition, calculé, à la
fois:
|
|
« revenu
accumulé »
``accumula-
ting income''
|
a) compte non tenu des alinéas 104(4)a)
et a.1) ni des paragraphes 104(5.1), (5.2)
et (12) et 107(4);
|
|
|
b) comme si la fiducie déduisait en
application du paragraphe 104(6), dans le
calcul de son revenu pour l'année, le
montant le plus élevé auquel elle a droit;
|
|
|
c) compte non tenu du paragraphe
12(10.2), sauf dans la mesure où ce
paragraphe s'applique à des montants
payés à une fiducie à laquelle l'alinéa
70(6.1)b) s'applique, avant le décès de
l'époux ou du conjoint de fait mentionné
à cet alinéa.
|
|
|
(2) La définition de « participation au
capital », au paragraphe 108(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« participation au capital » S'agissant de la
participation d'un contribuable au capital
d'une fiducie, les droits du contribuable à
titre de bénéficiaire de la fiducie, y compris,
après 1999, le droit (sauf celui acquis avant
2000 et dont il est disposé avant mars 2000),
découlant de tels droits, d'exiger de la
fiducie le versement d'une somme. N'est
pas une participation au capital la
participation au revenu de la fiducie.
|
|
« participa-
tion au
capital »
``capital
interest''
|
(3) La définition de « participation au
revenu », au paragraphe 108(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« participation au revenu » S'agissant de la
participation d'un contribuable au revenu
d'une fiducie, le droit, immédiat ou futur,
conditionnel ou non, du contribuable à titre
de bénéficiaire d'une fiducie personnelle à
tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de
recevoir tout ou partie de ce revenu, y
compris, après 1999, le droit (sauf celui
acquis avant 2000 et dont il est disposé
avant mars 2000), découlant d'un tel droit,
d'exiger de la fiducie le versement d'une
somme.
|
|
« participa-
tion au
revenu »
``income
interest''
|
(4) Le passage de la définition de « coût
indiqué », au paragraphe 108(1) de la
même loi, précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« coût indiqué » S'agissant du coût indiqué
pour un contribuable, à un moment donné,
d'une participation au capital d'une
fiducie - qui n'est pas une société
étrangère affiliée du contribuable - ou
d'une partie d'une telle participation,
s'entend, sauf pour l'application de l'article
107.4 et malgré le paragraphe 248(1) :
|
|
« coût
indiqué »
``cost
amount''
|
(5) La définition de « coût indiqué », au
paragraphe 108(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa a),
de ce qui suit :
|
|
|
a.1) dans le cas où le moment donné
précède immédiatement le décès du
contribuable et où la fiducie est réputée,
par les paragraphes 104(4) ou (5),
disposer du bien à la fin du jour qui
comprend le moment donné, du montant
qui serait déterminé selon l'alinéa b) si le
contribuable était décédé le jour se
terminant immédiatement avant ce
moment;
|
|
|
(6) La définition de « fiducie », au
paragraphe 108(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa a),
de ce qui suit :
|
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|
a.1) une fiducie, sauf celle visée aux
alinéas a) ou d), dont la totalité ou la
presque totalité des biens sont détenus en
vue d'assurer des prestations à des
particuliers auxquels des prestations sont
assurées dans le cadre ou au titre de la
charge ou de l'emploi actuel ou ancien
d'un particulier;
|
|
|
(7) Le passage de la définition de
« fiducie », au paragraphe 108(1) de la
même loi, suivant l'alinéa e.1) est remplacé
par ce qui suit :
|
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|
Par ailleurs, n'est pas considérée comme
une fiducie pour l'application, à un moment
quelconque, des paragraphes 104(4), (5),
(5.2), (12), (14) et (15) et de l'article 106 :
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|
f) la fiducie qui est une fiducie
d'investissement à participation unitaire
à ce moment;
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