(i) les frais de prospection,

        (ii) les frais d'étude géologique, géophysique ou géochimique,

        (iii) les frais de forage au moyen d'un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d'autres méthodes,

        (iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d'exploration et d'échantillonnage préliminaire;

      b) des frais de prospection, d'exploration ou d'aménagement qu'il a engagés avant le 22 décembre 2000 (ou après le 21 décembre 2000 conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) dans la recherche de minéraux dans le pays;

      c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l'égard du pays;

      d) un versement annuel qu'il fait au cours de son année d'imposition pour préserver un avoir minier étranger à l'égard du pays;

      e) un montant réputé par les paragraphes 21(2) ou (4) être des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger qu'il a engagés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'il se rapporte à un montant qui serait des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger déterminés se rapportant au pays s'il n'était pas tenu compte du présent alinéa et de l'alinéa f);

      f) sous réserve de l'article 66.8, sa part des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger déterminés qu'une société de personnes a engagés relativement au pays au cours d'un de ses exercices s'il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice.

(17) Le paragraphe 66(15.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66.1(6), 66.2(5), 66.21(1), 66.4(5) et 66.5(2) s'appliquent au présent article.

Autres définitions

(18) Le paragraphe 66(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(18) Pour l'application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l'alinéa d) de la définition de « frais de placement » au paragraphe 110.6(1) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d'une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l'exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l'alinéa d) de la définition de « frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger » au paragraphe (15), à l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l'alinéa f) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), à l'alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe 66.21(1) ou à l'alinéa b) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l'application des définitions de « frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger », « frais d'exploration au Canada », « frais d'aménagement au Canada », « frais relatifs à des ressources à l'étranger » et « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à l'égard de la personne, avoir été engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l'exercice en question.

Associés

(19) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition 1999, le sous-alinéa 66(4)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      (i) du total des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger engagés par le contribuable avant la fin de l'année et à un moment où il résidait au Canada,

(20) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes. Toutefois, le sous-alinéa 66(4)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit pour ce qui est des cas où un contribuable cesse de résider au Canada avant le 28 février 2000 :

      (i) le montant éventuel que le contribuable déduit, jusqu'à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l'année selon l'alinéa a),

      (i.1) si le contribuable a cessé de résider au Canada immédiatement après la fin de l'année, le montant éventuel qu'il déduit, jusqu'à concurrence du montant déterminé à son égard pour l'année selon l'alinéa a),

(21) Les paragraphes (3) et (5) à (8), le paragraphe 66(12.41) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), les paragraphes (10) à (13) et l'alinéa k) de la définition de « frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2000.

(22) Les paragraphes 66(4.1) et (4.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :

    a) le 31 décembre 1999;

    b) si le contribuable désigne une date pour l'application du paragraphe 117(26) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :

      (i) la date ainsi désignée,

      (ii) le 31 décembre 1994.

(23) Le paragraphe 66(4.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(24) Le paragraphe 66(12.42) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), et le paragraphe (18) s'appliquent aux exercices commençant après 2000.

(25) Le paragraphe (14) s'applique aux frais engagés après le 21 décembre 2000, sauf s'il s'agit de frais engagés conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000.

(26) L'alinéa j) de la définition de « frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), et le paragraphe (17) s'appliquent à compter de 2001.

(27) L'alinéa l) de la définition de « frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), s'applique à compter du 28 février 2000.

(28) Le paragraphe (16) s'applique à compter de 1995.

45. (1) Le sous-alinéa d)(i) de la définition de « frais d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (i) que le forage ou l'achèvement du puits soit la cause de la découverte qu'un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel, si, à la fois :

          (A) avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n'avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel,

          (B) la découverte s'est produite avant l'expiration de la période de six mois suivant la fin de l'année,

(2) La définition de « frais d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

      k.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;

(3) L'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d'imposition terminée avant ce moment et qu'il est raisonnable d'attribuer à une dépense admissible d'exploration au Canada ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d'une année d'imposition antérieure;

(4) L'alinéa 66.1(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte qu'un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n'avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel;

(5) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent aux dépenses engagées après mars 1987.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(7) Le paragraphe (3) s'applique à compter du 18 octobre 2000.

46. (1) La définition de « frais d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

      i.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

47. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 66.2, de ce qui suit :

66.21 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l'étranger » S'agissant des frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l'étranger d'un contribuable se rapportant à un pays à la fin d'une année d'imposition, la somme des montants suivants :

« frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l'étranger »
``adjusted cumulative foreign resource expense''

      a) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger du contribuable se rapportant au pays à la fin de l'année;

      b) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le total déterminé selon l'alinéa 66.7(13.2)a) relativement au pays et au contribuable pour l'année,

        (ii) le montant qui serait déterminé selon le paragraphe (3) relativement au pays et au contribuable pour l'année si ce n'était l'alinéa (3)c).

« frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger » S'agissant des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger d'un contribuable se rapportant à un pays étranger à un moment donné, le montant obtenu par la formule suivante :

« frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger »
``cumulative foreign resource expense''

(A + B + C + D) - (E + F + G + H + I + J)

    où :

    A représente le total des frais relatifs à des ressources à l'étranger, se rapportant au pays, engagés ou effectués par le contribuable, à la fois :

        a) avant le moment donné,

        b) à un moment (appelé « moment de résidence » à la présente définition) où il résidait au Canada et qui, s'il est devenu résident du Canada avant le moment donné, est postérieur au dernier moment (mais antérieur au moment donné) où il est devenu résident du Canada;

    B le total des montants à inclure dans le calcul du montant mentionné à l'alinéa 59(3.2)c.1) relativement au pays pour les années d'imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;

    C le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu'ils sont devenus des créances irrécouvrables avant le moment donné et à un moment de résidence;

    D le total des montants déterminés, calculés selon le paragraphe 66.7(13.2) relativement au contribuable et au pays pour les années d'imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;

    E le total des montants déduits, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition terminée avant le moment donné et à un moment de résidence, au titre de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger se rapportant au pays;

    F le total des montants représentant chacun un montant relatif à un avoir minier étranger à l'égard du pays (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé, égal à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

        a) le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa 59(1)b)(ii) au titre de la partie du produit de cette disposition qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence,

        b) l'excédent éventuel du total suivant :

          (i) le total des montants qui seraient déterminés selon l'alinéa 66.7(2.3)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) où le produit de disposition en question est devenu à recevoir, relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances visées au paragraphe 66.7(2.3) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :

            (A) il n'était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou postérieurement,

            (B) il n'était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l'alinéa 66.7(2.3)a),

            (C) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

        sur la somme des montants suivants :

          (ii) les montants qui seraient déterminés selon l'alinéa 66.7(2.3)a) au moment déterminé relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l'autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :

            (A) il n'était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,

            (B) il n'était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l'alinéa 66.7(2.3)a),

            (C) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

          (iii) la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui a été appliquée par ailleurs en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;

    G le total des montants, relatifs au pays, représentant chacun un montant inclus dans le montant déterminé selon le présent élément par l'effet du paragraphe 66(12.41) qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence;

    H le total des montants représentant chacun un montant reçu avant le moment donné et à un moment de résidence au titre d'un montant mentionné à l'élément C;

    I le total des montants représentant chacun un montant qui, par l'effet du paragraphe 80(8), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement et à un moment de résidence, en réduction des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger du contribuable se rapportant au pays;

    J le total des montants représentant chacun un montant qui, selon l'alinéa 66.7(13.1)a), est à déduire, avant le moment donné et à un moment de résidence, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger du contribuable.

« frais relatifs à des ressources à l'étranger » S'agissant des frais relatifs à des ressources à l'étranger d'un contribuable se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :

« frais relatifs à des ressources à l'étranger »
``foreign resource expense''

      a) les frais de forage ou d'exploration, y compris les frais généraux d'étude géologique ou géophysique, qu'il a engagés pour l'exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;

      b) les frais qu'il a engagés en vue de déterminer l'existence , la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale se trouvant dans le pays, y compris :

        (i) les frais de prospection,

        (ii) les frais d'étude géologique, géophysique ou géochimique,

        (iii) les frais de forage au moyen d'un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d'autres méthodes,

        (iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d'exploration et d'échantillonnage préliminaire;

      c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l'égard du pays;

      d) un versement annuel qu'il fait pour préserver un avoir minier étranger à l'égard du pays;