1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-22 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, certaines lois liées
à la Loi de l'impôt sur le revenu, le
Régime de pensions du Canada, la Loi
sur les douanes, la Loi sur la taxe
d'accise, la Loi sur la modernisation de
certains régimes d'avantages et
d'obligations et une loi liée à la Loi sur la
taxe d'accise
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le
revenu.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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2. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et
(8), lorsqu'une personne admissible donnée
est convenue d'émettre ou de vendre de ses
titres, ou des titres d'une personne admissible
avec laquelle elle a un lien de dépendance, à
l'un de ses employés ou à un employé d'une
personne admissible avec laquelle elle a un
lien de dépendance, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Émission de
titres en
faveur
d'employés
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(2) Le paragraphe 7(1.3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.3) Pour l'application du présent
paragraphe, des paragraphes (1.1) et (8), de la
sous-section c, de l'alinéa 110(1)d.01), du
sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes
110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du
paragraphe (1.31) et de l'alinéa (14)c), un
contribuable est réputé disposer de titres qui
sont des biens identiques dans l'ordre où il les
a acquis. À cette fin, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Ordre de
disposition
des titres
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(1.31) Lorsqu'un contribuable, à un
moment donné, acquiert un titre donné aux
termes d'une convention mentionnée au
paragraphe (1), puis dispose d'un titre
identique à ce titre au plus tard le trentième
jour suivant le jour qui comprend le moment
donné, le titre donné est réputé être le titre
dont il est ainsi disposé si, à la fois :
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Disposition
d'un titre
nouvellement
acquis
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(3) L'alinéa 7(1.4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 7(1.4)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 7(1.5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.5) Pour l'application du présent article et
des alinéas 110(1)d) à d.1), dans le cas où, à la
fois :
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Échange
d'actions
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les présomptions suivantes s'appliquent :
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(1.6) Pour l'application du présent article et
de l'alinéa 110(1)d.1), un contribuable est
réputé ne pas avoir disposé, par le seul effet du
paragraphe 128.1(4), d'une action acquise
dans les circonstances visées au paragraphe
(1.1).
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Émigrant
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(1.7) Pour l'application des alinéas (1)b) et
110(1)d), lorsque les droits d'un contribuable
d'acquérir des titres en vertu d'une convention
mentionnée au paragraphe (1) cessent d'être
susceptibles d'exercice conformément à la
convention, que cette cessation ne
constituerait pas un transfert ou une
disposition de droits par lui s'il n'était pas tenu
compte du présent paragraphe et que le
contribuable reçoit, à un moment donné, un ou
plusieurs montants donnés au titre des droits
en question, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Droits ne
pouvant plus
être exercés
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(6) Le passage du paragraphe 7(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) L'employé pour lequel un fiduciaire
détient un titre, en fiducie ou autrement,
conditionnellement ou non, est réputé, pour
l'application du présent article et des alinéas
110(1)d) à d.1) :
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Titres détenus
par un
fiduciaire
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(7) Le passage de l'alinéa 7(6)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le passage du paragraphe 7(7) de la
même loi précédant la définition de
« personne admissible » est remplacé par ce
qui suit :
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(7) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article, au paragraphe 47(3), aux
alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux
paragraphes 110(1.5), (1.6) et (2.1).
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Définitions
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(9) L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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(8) Lorsqu'une personne admissible donnée
(sauf une société privée sous contrôle
canadien) est convenue de vendre ou
d'émettre de ses titres, ou des titres d'une
personne admissible avec laquelle elle a un
lien de dépendance, à un contribuable qui est
l'un de ses employés ou un employé d'une
personne admissible avec laquelle elle a un
lien de dépendance, le passage « l'année
d'imposition où il a acquis les titres » à
l'alinéa (1)a) est remplacé, pour l'application
de cet alinéa à l'acquisition d'un titre par le
contribuable aux termes de la convention, par
« l'année d'imposition où il a disposé des
titres ou les a échangés » si, à la fois :
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Report -
options
consenties
par une
personne
autre qu'une
SPCC
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(9) Pour l'application du paragraphe (8),
l'acquisition d'un titre par un contribuable
aux termes d'une convention conclue par une
personne admissible donnée constitue une
acquisition admissible si les conditions
suivantes sont réunies :
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Sens de
« acquisition
admissible »
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(10) Pour l'application du paragraphe (8), le
choix qu'un contribuable fait afin que ce
paragraphe s'applique à l'acquisition par lui
d'un titre donné aux termes d'une convention
mentionnée au paragraphe (1) est conforme au
présent paragraphe si les conditions suivantes
sont réunies :
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Choix
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(11) Pour l'application de l'alinéa (10)c), la
valeur déterminée d'un titre donné qu'un
contribuable acquiert aux termes d'une
convention mentionnée au paragraphe (1)
correspond au montant obtenu par la formule
suivante :
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Sens de
« valeur
déterminée »
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A/B
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où :
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A représente la juste valeur marchande,
déterminée au moment de la conclusion de
la convention, d'un titre qui était visé par
la convention à ce moment;
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B :
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(12) Sauf indication contraire du contexte,
le contribuable détenteur de droits identiques
d'acquérir des titres aux termes de
conventions mentionnées au paragraphe (1)
est réputé les exercer dans l'ordre suivant :
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Options
identiques -
ordre
d'exercice
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(13) Pour l'application des dispositions du
présent article, sauf le présent paragraphe, le
choix qu'un contribuable fait afin que le
paragraphe (8) s'applique à l'acquisition d'un
titre par lui est réputé ne jamais avoir été fait
si, avant le 16 janvier de l'année suivant celle
de l'acquisition, le contribuable présente un
avis écrit le révoquant à la personne à laquelle
il l'a présenté.
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Révocation
du choix
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(14) Pour l'application du présent article et
de l'alinéa 110(1)d), lorsqu'un contribuable
fait un choix afin que le paragraphe (8)
s'applique à l'acquisition d'un titre par lui et
que ce paragraphe ne s'appliquerait pas à
l'acquisition en l'absence du présent
paragraphe, les présomptions ci-après
s'appliquent si le ministre en avise le
contribuable par écrit :
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Report réputé
valide
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