(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
annonces placées dans un numéro portant
une date postérieure au 31 mai 2000.
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13. (1) L'alinéa 20(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Montant
cumulatif des
immobilisa- tions admissibles
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(2) Le passage de l'alinéa 20(1)e) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Frais
d'émission
ou de vente
d'actions,
d'unités ou
de
participations
et frais
d'emprunt
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(3) Le passage de l'alinéa 20(1)e) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii.2) et
précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 20(1)e) de la même loi est
modifié par adjonction, avant le sous-alinéa
(v), de ce qui suit :
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(5) Le passage « les 3/4 » au sous-alinéa
20(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par
« la moitié ».
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(6) Le passage « des 3/4 » à l'alinéa
20(1)z.1) de la même loi est remplacé par
« de la moitié ».
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(7) Le sous-alinéa 20(1)hh)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(8) Le paragraphe 20(4.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4.2) Le contribuable qui établit, en ce qui
concerne une ou plusieurs dispositions
d'immobilisations admissibles qu'il a
effectuées, qu'un montant visé à l'alinéa a) de
l'élément E de la formule applicable figurant
à la définition de « montant cumulatif des
immobilisations admissibles » au paragraphe
14(5) est devenu une créance irrécouvrable au
cours d'une année d'imposition doit déduire
dans le calcul de son revenu pour l'année le
montant obtenu par la formule suivante :
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Déduction
pour créance
irrécouvra- ble - immobilisa- tions admissibles
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(A + B) - (C + D + E + F + G + H)
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où :
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A représente le moins élevé des montants
suivants :
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B l'excédent éventuel des 3/4 du total des
montants représentant chacun un tel
montant que le contribuable établit ainsi
comme étant devenu une créance
irrécouvrable au cours de l'année ou d'une
année d'imposition antérieure sur la
somme des montants suivants :
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C le total des montants représentant chacun
un montant déterminé selon les
paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l'année,
ou une année d'imposition antérieure, se
terminant après le 17 octobre 2000 et
relativement auquel il est raisonnable de
considérer que le contribuable a demandé
une déduction en application de l'article
110.6;
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D le total des montants représentant chacun
un montant déterminé selon les
paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l'année,
ou une année d'imposition antérieure,
terminée après le 27 février 2000 et avant
le 18 octobre 2000 et relativement auquel
il est raisonnable de considérer que le
contribuable a demandé une déduction en
application de l'article 110.6;
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E le total des montants représentant chacun
un montant déterminé selon les
paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année
d'imposition antérieure terminée avant le
28 février 2000 et relativement auquel il
est raisonnable de considérer que le
contribuable a demandé une déduction en
application de l'article 110.6;
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F la somme des montants suivants :
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G le total des montants représentant chacun
la valeur, déterminée à l'égard du
contribuable, de l'élément D de la formule
figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa
version applicable aux années
d'imposition terminées avant le 28 février
2000) pour une année d'imposition
antérieure;
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H le total des montants déduits par le
contribuable en application du présent
paragraphe pour les années d'imposition
antérieures.
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(4.3) Le contribuable qui établit, en ce qui
concerne une ou plusieurs dispositions
d'immobilisations admissibles qu'il a
effectuées, qu'un montant visé à l'alinéa a) de
l'élément E de la formule applicable figurant
à la définition de « montant cumulatif des
immobilisations admissibles » au paragraphe
14(5) est devenu une créance irrécouvrable au
cours d'une année d'imposition est réputé
subir, par suite d'une disposition
d'immobilisation effectuée au cours de
l'année, une perte en capital déductible égale
au moins élevé des montants suivants :
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Présomption
de perte en
capital
déductible
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(9) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après le
21 décembre 2000.
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(10) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent aux dépenses engagées par un
contribuable après novembre 1999, à
l'exception de celles engagées en
conformité avec une convention écrite
conclue par le contribuable avant
décembre 1999.
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(11) Les paragraphes (5) et (6)
s'appliquent aux montants qui deviennent
payables après le 27 février 2000. Toutefois,
en ce qui concerne les montants qui sont
devenus payables après cette date et avant
le 18 octobre 2000, les passages « la moitié »
au sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), et « de la
moitié » à l'alinéa 20(1)z.1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (6), sont remplacés
respectivement par « les deux tiers » et
« des deux tiers ».
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(12) Le paragraphe (7) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2000.
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(13) Le paragraphe (8) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les années d'imposition terminées
après le 27 février 2000 et avant le 18
octobre 2000 :
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14. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 20.1, de ce qui
suit :
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20.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Intérêts -
banque
étrangère
autorisée -
définitions
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« avance de succursale » En ce qui concerne
une banque étrangère autorisée, montant
attribué ou fourni par la banque, ou en son
nom, à son entreprise bancaire canadienne,
ou pour son compte, selon des modalités
qui, avant l'attribution ou la fourniture du
montant, ont été documentées comme le
serait habituellement, eu égard à l'étendue
et à la forme des documents, un prêt que la
banque consentirait à une personne avec
laquelle elle n'a aucun lien de dépendance.
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« avance de
succursale » ``branch advance''
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« états financiers de succursale » États non
consolidés des actif et passif et des recettes
et dépenses d'une banque étrangère
autorisée pour une année d'imposition,
relativement à son entreprise bancaire
canadienne, qui :
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« états
financiers de
succursale » ``branch financial statements''
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« période de calcul » En ce qui concerne une
banque étrangère autorisée pour une année
d'imposition, l'une d'une série de périodes
régulières en lesquelles l'année a été
divisée par la banque dans sa déclaration de
revenu pour l'année ou, sinon, par le
ministre, et qui répondent aux conditions
suivantes :
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« période de
calcul » ``calculation period''
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(2) Pour ce qui est d'une période de calcul
comprise dans une année d'imposition d'une
banque étrangère autorisée, dans les formules
figurant au paragraphe (3) :
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Éléments des
formules
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A représente les éléments d'actif de la
banque à la fin de la période;
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AS les avances de succursale de la banque à la
fin de la période;
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D les dettes de la banque envers d'autres
personnes et des sociétés de personnes à la
fin de la période;
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IAS le total des montants
représentant chacun un montant
raisonnable au titre des intérêts théoriques
courus pour la période sur une avance de
succursale, qui seraient déductibles dans
le calcul du revenu de la banque pour
l'année s'il s'agissait d'intérêts payables
par la banque à une autre personne, si
l'avance représentait une dette de la
banque et s'il n'était pas tenu compte de
l'alinéa 18(1)v) ni du présent article;
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ID le total des montants représentant chacun
un montant au titre des intérêts courus pour
la période sur une dette de la banque
envers une autre personne ou une société
de personnes, qui seraient déductibles
dans le calcul du revenu de la banque pour
l'année s'il n'était pas tenu compte de
l'alinéa 18(1)v) ni du présent article.
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(3) Les montants ci-après sont déductibles,
dans le calcul du revenu d'une banque
étrangère autorisée provenant de son
entreprise bancaire canadienne pour une
année d'imposition, au titre des intérêts pour
chacune de ses périodes de calcul de l'année :
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Déduction
des intérêts
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ID + IAS x (0,95 x A - D)/AS
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ID x (0,95 x A)/D
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ID + IAS
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(0,95 x A) - (D + AS)
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