sur :

    b) s'il a été une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l'année, le moindre des montants déterminés à son égard pour l'année selon les alinéas a), b) et c) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 132(4);

    c) dans les autres cas, zéro.

(3) Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2000.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 2 octobre 1996.

161. (1) La partie I.1 de la même loi est abrogée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

162. (1) La formule figurant au sous-alinéa 180.2(4)a)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(0,0125A - 665 $)(1 - B)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés après novembre 1999.

163. (1) Le passage de l'alinéa 181.3(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas d'une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d'assurance, l'excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l'année :

(2) Le paragraphe 181.3(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) dans le cas d'une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :

      (i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l'année, d'un élément d'actif figurant au bilan ou d'un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu'elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l'année, se rapportant à l'entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l'actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l'annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l'exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.

(3) Le paragraphe 181.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La déduction pour placements, pour une année d'imposition, d'une société qui est une institution financière correspond au montant applicable suivant :

Déduction pour placements d'une institution financière

    a) dans le cas d'une société qui a résidé au Canada à un moment de l'année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l'année d'un de ses placements admissibles;

    b) dans le cas d'une compagnie d'assurance qui a été un non-résident tout au long de l'année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l'année d'un de ses placements admissibles qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada;

    c) dans le cas d'une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l'année, avant l'application du facteur de pondération des risques, qu'elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d'un placement admissible qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation de son entreprise bancaire canadienne;

    d) dans les autres cas, zéro.

(5) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (4) :

Interpréta-
tion

    a) un placement admissible d'une société est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d'assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) d'une institution financière qui, à la fin de l'année, répond aux conditions suivantes :

      (i) elle est liée à la société,

      (ii) elle n'est pas exonérée d'impôt en vertu de la présente partie,

      (iii) elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu'elle utilise le produit de l'action ou de la dette dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite par l'entremise d'un établissement stable, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, au Canada;

    b) une caisse de crédit et une autre caisse de crédit dont la première est actionnaire ou membre sont réputées liées l'une à l'autre.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent à compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour leur application à des contribuables autres que des banques étrangères autorisées pour des années d'imposition se terminant avant 2002, il n'est pas tenu compte du sous-alinéa 181.3(5)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3).

164. (1) L'article 186 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Il est entendu que, lorsqu'une disposition de la présente loi ou de son règlement d'application précise que le terme « rattaché » s'entend au sens du paragraphe 186(4), le sens de ce terme est déterminé compte tenu de l'application du paragraphe 186(2), sauf indication contraire expresse dans la disposition.

Interpréta-
tion

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s'applique à compter du 16 mars 2001.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'appliquer la même loi, à compter du 16 mars 2001, relativement à des actes ou opérations qu'un contribuable est tenu d'accomplir ou de conclure, selon le cas, aux termes d'une convention écrite qu'il a conclue avant cette date, s'il en fait le choix dans un document, accompagné d'une copie de la convention, présenté au ministre du Revenu national avant le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

165. (1) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 190.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C le nombre de jours de l'année postérieurs au 25 février 1992 et antérieurs à 2001.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 1998.

166. (1) Le passage de l'alinéa 190.13a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas d'une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d'assurance-vie, l'excédent éventuel du total, à la fin de l'année, des montants suivants :

(2) L'article 190.13 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) dans le cas d'une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :

      (i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l'année, d'un élément d'actif figurant au bilan ou d'un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu'elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l'année, se rapportant à l'entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l'actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l'annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l'exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 28 juin 1999.

167. (1) L'article 190.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

190.14 (1) Le placement d'une société pour une année d'imposition dans une institution financière qui lui est liée correspond au montant applicable suivant :

Placement dans des institutions liées

    a) dans le cas d'une société résidant au Canada à un moment de l'année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l'année, d'un de ses placements admissibles dans l'institution financière (ou, s'il s'agit d'un surplus d'apport, le montant, à la fin de l'année, d'un tel placement);

    b) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui a été un non-résident tout au long de l'année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l'année, d'un de ses placements admissibles dans l'institution financière (ou, s'il s'agit d'un surplus d'apport, le montant, à la fin de l'année, d'un tel placement) qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada (ou, s'il s'agit d'un surplus d'apport, qu'elle a apporté dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise);

    c) dans le cas d'une société qui est une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l'année, avant l'application du facteur de pondération des risques, qui serait à déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d'un de ses placements admissibles dans l'institution financière, qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation de son entreprise bancaire canadienne ou, s'il s'agit d'un placement admissible qui est un surplus d'apport de l'institution financière à la fin de l'année, le montant de ce surplus apporté par la société dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un placement admissible d'une société dans une institution financière est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d'assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) de l'institution financière ou tout surplus de celle-ci apporté par la société (sauf un montant inclus par ailleurs à titre d'action ou de dette) si l'institution financière répond aux conditions suivantes à la fin de l'année :

Interpréta-
tion

    a) elle est liée à la société;

    b) elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu'elle utilise le surplus ou le produit de l'action ou de la dette dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite par l'entremise d'un établissement stable, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, au Canada.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour son application à des contribuables autres que des banques étrangères autorisées pour des années d'imposition se terminant avant 2002, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 190.14(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

168. (1) L'alinéa a) de la définition de « placement admissible », à l'article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d'émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d'assurance- dépôts du Canada ou auprès d'une succursale au Canada d'une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;

(2) L'alinéa c) de la définition de « placement admissible », à l'article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) obligations, billets ou titres semblables (sauf les titres visés à l'alinéa 147(2)c)) qui, selon le cas :

        (i) sont émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

        (ii) sont émis par une banque étrangère autorisée et payables à sa succursale au Canada;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 28 juin 1999. Toutefois, avant 2003, l'alinéa a) de la définition de « placement admissible », à l'article 204 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      a) espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d'émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou auprès d'une banque figurant à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques ou d'une succursale au Canada d'une banque étrangère autorisée) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;

169. (1) L'alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      g) dette d'une personne non-résidente, à l'exclusion d'une dette attestée par un titre de créance :

        (i) émis par une succursale au Canada d'une banque étrangère autorisée et payable à une telle succursale,

        (ii) émis ou garanti par, selon le cas :

          (A) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,

          (B) la Société financière internationale,

          (C) la Banque interaméricaine de développement,

          (D) la Banque de développement asiatique,

          (E) la Banque de développement des Caraïbes,

          (F) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,

          (G) la Banque africaine de développement,

          (H) une personne visée par règlement;

(2) Le paragraphe 206(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« coût indiqué » Le coût indiqué, à un moment donné, de la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie qui est un bien étranger est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

« coût indiqué »
``cost amount''

      a) le coût indiqué de la participation, déterminé compte non tenu de la présente définition;

      b) lorsque le moment donné suit de plus de 60 jours la fin d'une année d'imposition de la fiducie, le montant qui représenterait le coût indiqué de la participation si de nouvelles unités de la fiducie avaient été émises en règlement de chaque montant payable qui répond aux conditions suivantes :

        (i) il est payable après 2000 et au plus tard à la fin de l'année d'imposition par la fiducie relativement à la participation,

        (ii) le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s'applique à lui (ou s'y appliquerait s'il n'était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B)),

        (iii) il n'a pas été réglé, au plus tard au moment donné, au moyen de l'émission de nouvelles unités de la fiducie ou du versement d'une somme par la fiducie.

(3) Le paragraphe 206(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Pour ce qui est de l'application du sous-alinéa (2)a)(iii) à un moment donné ou postérieurement, lorsqu'un titre déterminé par rapport à un autre titre est acquis au moment donné par le contribuable mentionné au paragraphe (3.2) relativement au titre et que le titre est un bien étranger à ce moment, les présomptions suivantes s'appliquent :

Acquisition d'un titre déterminé

    a) le contribuable est réputé avoir acquis le titre déterminé pour la dernière fois au moment où il a acquis l'autre titre pour la dernière fois;

    b) lorsque l'autre titre n'était pas un bien étranger immédiatement avant le moment donné, le titre déterminé est réputé être devenu un bien étranger au moment donné;

    c) lorsque l'autre titre était un bien étranger immédiatement avant le moment donné, le titre déterminé est réputé être devenu un bien étranger au moment où l'autre titre l'est devenu.

(3.2) Pour l'application du paragraphe (3.1), est un titre déterminé par rapport à un autre titre :

Sens de « titre déterminé »

    a) le titre qu'une société émet à un contribuable à un moment donné, à la fois :