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(7) La définition de « bien d'assurance
désigné », au paragraphe 138(12) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« bien d'assurance désigné » En ce qui
concerne l'année d'imposition d'un
assureur (sauf celui résidant au Canada qui
n'a exploité d'entreprise d'assurance-vie à
aucun moment de l'année) qui, au cours de
l'année, exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger, bien
déterminé en conformité avec les règles
prévues par règlement. Toutefois, pour son
application à une année d'imposition,
l'expression « bien d'assurance désigné »
pour l'année d'imposition 1998 ou une
année d'imposition antérieure s'entend
d'un bien qui était, aux termes du présent
paragraphe dans sa version applicable aux
années d'imposition terminées en 1996, un
bien utilisé ou détenu pendant l'année par
un assureur dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise d'assurance au Canada.
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« bien
d'assurance
désigné » ``designated insurance property''
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(8) Les paragraphes (1) à (3) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition 1997
et suivantes.
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(9) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition 1999 et suivantes.
Toutefois, si un contribuable ou son
représentant légal en fait le choix
relativement à l'un ou plusieurs des alinéas
138(11.5)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), 138(11.91)c) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), ou
138(11.94)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (6), dans un document présenté
au ministre du Revenu national avant 2002,
chacun des paragraphes relativement
auxquels le choix a été fait s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes du
contribuable.
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134. (1) L'article 138.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Lorsqu'un montant est réputé par le
paragraphe (3) être un gain en capital ou une
perte en capital d'un titulaire de police ou
autre bénéficiaire (appelés « contribuable »
au présent paragraphe) d'une fiducie créée à
l'égard du fonds réservé, relativement aux
gains ou pertes en capital réalisés au cours
d'une année d'imposition de la fiducie qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 et que la fiducie en fait le choix dans sa
déclaration de revenu pour l'année, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Gains et
pertes réputés
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(3.2) Lorsqu'un gain en capital ou une perte
en capital est réputé par le paragraphe (3) être
un gain en capital ou une perte en capital d'un
contribuable et non celui d'une fiducie créée
à l'égard du fonds réservé, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Gains et
pertes
réputés -
contribuable
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
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135. (1) Le passage du paragraphe 141(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application de l'alinéa d) de la
définition de « bien canadien imposable » au
paragraphe 248(1), l'action du capital-actions
d'une société est réputée être inscrite, à un
moment donné, à la cote d'une bourse de
valeurs visée par règlement pour l'application
de cette définition si les conditions suivantes
sont réunies :
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Exclusion
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 16 décembre 1998.
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136. (1) Le passage du paragraphe
142.2(1) de la même loi précédant la
définition de « bien évalué à la valeur du
marché » est remplacé par ce qui suit :
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142.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
142.3 à 142.7.
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Définitions
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
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137. (1) Le paragraphe 142.6(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Les règles suivantes s'appliquent au
contribuable qui est une institution financière
non-résidente (sauf une compagnie
d'assurance-vie) et qui, à un moment donné
d'une année d'imposition, cesse d'utiliser,
dans le cadre d'une entreprise ou une partie
d'entreprise qu'il exploitait au Canada
immédiatement avant ce moment, un bien qui
est soit un bien évalué à la valeur du marché
pour l'année, soit un titre de créance
déterminé, mais non un bien dont il a disposé
à ce moment :
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Cessation
d'utilisation
d'un bien
dans une
entreprise
canadienne
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(1.2) Le contribuable qui est une institution
financière non-résidente (sauf une compagnie
d'assurance-vie) et qui, à un moment donné,
commence à utiliser, dans le cadre d'une
entreprise ou partie d'entreprise qu'il
exploitait au Canada, un bien qui est soit un
bien évalué à la valeur du marché pour l'année
qui comprend le moment donné, soit un titre
de créance déterminé, mais non un bien qu'il
a acquis à ce moment, est réputé :
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Début
d'utilisation
d'un bien
dans une
entreprise
canadienne
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(1.3) Pour l'application du paragraphe (1.1)
à un contribuable à l'égard d'un bien au cours
d'une année d'imposition, les règles suivantes
s'appliquent :
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Titre de
créance
évalué à la
valeur du
marché
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(2) Pour l'application de la présente loi, la
détermination du moment auquel un
contribuable a acquis une action se fait
compte non tenu des dispositions et des
acquisitions réputées avoir été effectuées par
le paragraphe 142.5(2) ou les paragraphes (1),
(1.1) ou (1.2).
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Présomption
de disposition
inapplicable
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux
banques étrangères autorisées et après le 8
août 2000 dans les autres cas.
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138. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 142.6, de ce qui
suit :
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Transformation d'une filiale de banque étrangère en succursale |
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142.7 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« banque entrante » Société non-résidente qui
est une banque étrangère autorisée ou qui a
présenté une demande pour le devenir au
surintendant des institutions financières.
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« banque
entrante » ``entrant bank''
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« bien admissible » S'agissant du bien
admissible d'une filiale canadienne à un
moment donné, bien visé à l'un des alinéas
85(1.1)a) à g.1) que la filiale utilise ou
détient, immédiatement avant ce moment,
dans le cadre de l'exploitation de son
entreprise au Canada.
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« bien
admissible » ``eligible property''
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« filiale canadienne » S'agissant de la filiale
canadienne d'une banque entrante à un
moment donné, la société canadienne qui,
immédiatement avant ce moment, était
affiliée à la banque entrante et qui, tout au
long de la période ayant commencé le 11
février 1999 et s'étant terminée au moment
donné, a été, à la fois :
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« filiale
canadienne » ``Canadian affiliate''
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« fusion étrangère déterminée » L'unification
ou la combinaison de plusieurs sociétés qui
constituerait une « fusion étrangère » au
sens du paragraphe 87(8.1) si ce paragraphe
s'appliquait compte non tenu des passages
« et autrement que par suite de l'attribution
de biens à une société lors de la liquidation
d'une autre société ».
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« fusion
étrangère
déterminée » ``qualifying foreign merger''
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(2) Lorsqu'une banque entrante est
constituée par suite de la fusion étrangère
déterminée, après le 11 février 1999, de
plusieurs sociétés (appelées « sociétés
remplacées » au présent paragraphe) et que,
immédiatement avant la fusion, il existait
plusieurs sociétés canadiennes (appelées
« filiales remplacées » au présent paragraphe)
dont chacune aurait été, à ce moment, une
filiale canadienne d'une société remplacée si
celle-ci avait été alors une banque entrante, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Fusion
étrangère
déterminée
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(3) Les paragraphes 85(1) (sauf son alinéa
e.2)), (1.1), (1.4) et (5) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au transfert d'un bien
admissible à une banque entrante par sa filiale
canadienne si la banque entrante commence,
immédiatement après le transfert, à utiliser ou
à détenir le bien dans le cadre de son entreprise
bancaire canadienne et si elle fait, avec la
filiale, conformément au paragraphe (11), le
choix d'assujettir le transfert au présent
paragraphe. À cette fin, le passage du
paragraphe 85(1) précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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Établisse- ment de succursale - transfert
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« 85. (1) Lorsqu'un contribuable qui est la
filiale canadienne d'une banque entrante (au
sens où ces expressions s'entendent au
paragraphe 142.7(1)) a disposé, au cours
d'une année d'imposition, d'un de ses biens en
faveur de la banque entrante (appelée
« société » au présent paragraphe) et que le
contribuable et la société en ont fait le choix
conformément au paragraphe 142.7(3), les
règles suivantes s'appliquent : ».
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(4) Lorsqu'une filiale canadienne d'une
banque entrante et celle-ci font le choix prévu
au paragraphe (3) relativement au transfert
d'un bien de la filiale canadienne à la banque
entrante, la juste valeur marchande du bien est
réputée, pour l'application des paragraphes
15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2)
relativement au transfert, être égale au
montant dont la filiale canadienne et la banque
entrante ont convenu aux termes de leur choix.
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Juste valeur
marchande
réputée
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(5) Pour l'application des articles 142.2 à
142.4 et 142.6, une banque entrante est
réputée, à l'égard d'un titre de créance
déterminé, constituer la même société que sa
filiale canadienne et en être la continuation si
celle-ci lui transfère ce titre dans le cadre
d'une opération pour laquelle elles ont fait le
choix prévu au paragraphe (3), si la filiale
canadienne est une institution financière au
cours de l'année d'imposition où le transfert
est effectué et si le montant convenu entre
elles aux termes du choix relativement au titre
est égal au montant de base du titre au sens du
paragraphe 142.4(1).
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Titres de
créances
déterminés
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(6) Lorsque la filiale canadienne d'une
banque entrante visée à l'alinéa (11)a)
transfère à celle-ci, à un moment donné de la
période visée à l'alinéa (11)c), un bien qui est,
pour l'année d'imposition de la filiale
canadienne au cours de laquelle le bien est
transféré, un bien évalué à la valeur du marché
de la filiale, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Biens évalués
à la valeur du
marché
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(7) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Provisions
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les présomptions suivantes s'appliquent :
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