(4) Les alinéas 128.1(4)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) malgré les alinéas b) à c), lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), les présomptions ci-après s'appliquent s'il en fait le choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires relativement à un bien visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) :

Particulier - choix d'effectuer une disposition

      (i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l'avoir acquis de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit,

      (ii) le revenu du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

        (A) ce revenu, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,

        (B) le moins élevé des montants suivants :

          (I) ce revenu, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

          (II) ce revenu, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i),

      (iii) le montant de chacune des pertes du contribuable - perte autre qu'une perte en capital, perte en capital nette, perte agricole restreinte, perte agricole et perte comme commanditaire - pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

        (A) ce montant, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,

        (B) le plus élevé des montants suivants :

          (I) ce montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

          (II) ce montant, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i);

    d.1) lorsque le contribuable est réputé par l'alinéa b) avoir disposé d'une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées au paragraphe 7(1.1), est déduit du produit de disposition de l'action pour lui le montant qui serait ajouté, en application de l'alinéa 53(1)j), dans le calcul du prix de base rajusté de l'action pour lui par suite de la disposition présumée si l'article 7 s'appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.6).

Actions acquises par suite de l'exercice d'une option d'achat d'actions d'une SPCC

(5) L'article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Si un particulier est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d'un bien au cours d'une année d'imposition, pour l'application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l'année est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

Intérêts sur acomptes provisionnels

    a) le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l'année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année;

    b) le montant qui serait déterminé selon l'alinéa a) si le paragraphe (4) ne s'appliquait pas à lui pour l'année.

(6) Lorsqu'un particulier (sauf une fiducie) qui a déjà résidé au Canada devient un résident du Canada à un moment donné d'une année d'imposition et que le moment (appelé « moment de l'émigration » au présent paragraphe), antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada la dernière fois est postérieur au 1er octobre 1996, les règles suivantes s'appliquent :

Résident de retour

    a) sous réserve de l'alinéa b), si le particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, les alinéas (4)b) et c) ne s'appliquent pas à sa cessation de résidence au moment de l'émigration pour ce qui est des biens qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l'émigration et se terminant au moment donné;

    b) dans le cas où le paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, si ce n'était ce paragraphe et le présent paragraphe, représenterait la perte du particulier résultant de la disposition d'un bien à l'égard duquel il a fait le choix prévu à l'alinéa a), s'il avait acquis le bien, au moment de l'émigration, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment et en avait disposé, immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné, le particulier est réputé, à la fois :

      (i) avoir disposé du bien au moment de la disposition, au sens de l'alinéa (4)b), relativement au moment de l'émigration pour un produit de disposition égal à la somme des montants suivants :

        (A) le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,

        (B) l'excédent éventuel du montant de la réduction sur le moins élevé des montants suivants :

          (I) le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,

          (II) le montant éventuel qu'il indique relativement au bien pour l'application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l'alinéa a),

      (ii) avoir acquis le bien de nouveau au moment de l'émigration à un coût égal à l'excédent éventuel du montant déterminé selon la division (i)(A) sur le montant de la réduction ou, s'il est moins élevé, le montant qu'il a indiqué aux termes de la subdivision (i)(B)(II),

      (iii) pour l'application de l'article 119, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné;

    c) si le particulier en fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, relativement à chaque bien dont il est propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l'émigration et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l'alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu'il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour lui au moment de la disposition, au sens de l'alinéa (4)b), et le coût d'acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés, malgré les alinéas (1)c) et (4)b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant qui, n'eût été le présent alinéa, aurait représenté son gain tiré de la disposition du bien qui est réputée, par l'alinéa (4)b), avoir été effectuée,

      (ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné,

      (iii) le montant qu'il a indiqué pour l'application du présent alinéa dans le document concernant le choix;

    d) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente loi pour toute année d'imposition qui est antérieure à l'année comprenant le moment donné sans être antérieure à l'année comprenant le moment de l'émigration; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :

      (i) les intérêts payables en vertu de la présente loi à un contribuable, ou par celui-ci, pour toute période antérieure à la date de production de la déclaration de revenu du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné,

      (ii) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.

(7) Lorsqu'un particulier (sauf une fiducie), à la fois :

Bénéficiaire de retour

    a) devient un résident au Canada à un moment donné d'une année d'imposition;

    b) est propriétaire, à ce moment, d'un bien qu'il a acquis, la dernière fois, à l'occasion d'une attribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n'eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de l'attribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;

    c) était bénéficiaire de la fiducie au dernier moment, antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada,

les règles suivantes s'appliquent :

    d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production qui leur est applicable pour leur année d'imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s'applique pas à l'attribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l'occasion de l'attribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l'attribution et se terminant au moment donné;

    e) l'alinéa f) s'applique au particulier, à la fiducie et au bien qui fait l'objet du choix prévu à l'alinéa d) dans le cas où, le particulier répondant aux conditions suivantes :

      (i) il résidait au Canada au moment de l'attribution,

      (ii) il avait acquis le bien, à ce moment, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

      (iii) il avait cessé de résider au Canada immédiatement après ce moment,

      (iv) il avait disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné,

    l'application du paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, n'eussent été ce paragraphe et le présent paragraphe, aurait représenté la perte du particulier résultant de la disposition;

    f) dans le cas où le présent alinéa s'applique à un particulier, à une fiducie et à un bien :

      (i) malgré l'alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de l'attribution pour un produit de disposition égal à la somme des montants suivants :

        (A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,

        (B) l'excédent éventuel du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l'alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :

          (I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l'attribution,

          (II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l'application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l'alinéa d) relativement au bien,

      (ii) malgré l'alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de l'attribution à un coût égal à l'excédent éventuel du montant déterminé par ailleurs selon l'alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l'alinéa e), ou, s'il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);

    g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d'échéance de production qui leur est applicable pour leur année d'imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l'attribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l'alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu'il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l'alinéa 107(2.1)a), au moment de l'attribution et le coût d'acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant qui, n'eût été le présent alinéa, aurait représenté le gain de la fiducie provenant de la disposition du bien qui est réputée, par l'alinéa 107(2.1)a), avoir été effectuée,

      (ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné,

      (iii) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l'application du présent alinéa dans le document concernant le choix;

    h) si la fiducie cesse d'exister avant la date d'échéance de production applicable au particulier pour son année d'imposition qui comprend le moment donné :

      (i) le particulier peut, à lui seul, effectuer le choix ou indiquer un montant conformément au présent paragraphe dans un document présenté au ministre au plus tard à cette date,

      (ii) le cas échéant, le particulier et la fiducie sont solidairement tenus au paiement de tout montant payable par cette dernière en vertu de la présente loi par suite du choix ou de l'indication du montant;

    i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l'impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l'année comprenant le moment donné sans être antérieure à l'année comprenant le moment de l'attribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :

      (i) les intérêts payables en vertu de la présente loi à la fiducie ou au particulier, ou par ceux-ci, pour toute période antérieure à la date d'échéance de production applicable au particulier pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné,

      (ii) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.

(8) Lorsqu'un particulier (sauf une fiducie) est réputé par l'alinéa (4)b) avoir disposé d'une immobilisation à un moment donné postérieur au 1er octobre 1996 et qu'il dispose de l'immobilisation à un moment ultérieur où l'immobilisation fait partie de ses biens canadiens imposables, le moins élevé des montants ci-après est, sauf pour l'application de l'alinéa (4)c), déduit du produit de disposition de l'immobilisation pour lui au moment donné, puis ajouté au produit de disposition de l'immobilisation pour lui au moment ultérieur s'il en fait le choix par écrit dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition qui comprend le moment ultérieur :

Perte postérieure à l'émigration

    a) le montant indiqué relativement à l'immobilisation dans le document concernant le choix;

    b) le montant qui, si ce n'était le choix, correspondrait au gain du particulier tiré de la disposition de l'immobilisation au moment donné;

    c) le montant qui correspondrait à la perte du particulier résultant de la disposition de l'immobilisation au moment ultérieur, déterminée compte tenu des autres dispositions de la présente loi, étant entendu que ces autres dispositions comprennent le paragraphe 40(3.7) et l'article 112, mais compte non tenu du choix.

(9) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d'une année d'imposition et qui, immédiatement après ce moment, est propriétaire d'un ou de plusieurs biens à déclarer dont la juste valeur marchande totale, au moment donné, excède 25 000 $ doit présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, une liste de tous les biens à déclarer dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné.

Déclaration de renseigne-
ments

(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bien à déclarer » Tout bien d'un particulier à un moment donné, sauf les suivants :

« bien à déclarer »
``reportable property''

      a) les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;

      b) les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier s'il n'était pas tenu compte des alinéas c), j) et l) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au présent paragraphe;

      c) si le particulier n'est pas une fiducie et n'a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens visés au sous-alinéa (4)b)(iv) qui ne sont pas des biens canadiens imposables;

      d) tout bien à usage personnel dont la juste valeur marchande, au moment donné, est inférieure à 10 000 $.

« droit, participation ou intérêt exclu » Sont des droits, participations ou intérêts exclus d'un contribuable qui est un particulier :

« droit, participation ou intérêt exclu »
``excluded right or interest''

      a) le droit du particulier en vertu d'un des mécanismes ci-après ou sa participation dans une fiducie régie par l'un de ces mécanismes :

        (i) régime enregistré d'épargne-retraite ou régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12),

        (ii) fonds enregistré de revenu de retraite,

        (iii) régime enregistré d'épargne-études,

        (iv) régime de participation différée aux bénéfices ou régime appelé « régime dont l'agrément est retiré » au paragraphe 147(15),

        (v) régime de participation des employés aux bénéfices,

        (vi) régime de prestations aux employés (sauf un régime visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii)),

        (vii) régime ou mécanisme (sauf un régime de prestations aux employés) en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir au cours d'une année une rémunération au titre de services qu'il a rendus au cours de cette année ou d'une année antérieure,

        (viii) caisse ou régime de retraite ou de pension (sauf un régime de prestations aux employés),

        (ix) convention de retraite,

        (x) mécanisme de retraite étranger,