(2) L'article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application des paragraphes 20(12) et (12.1) et du présent article à l'égard d'une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s'appliquent :

Banque étrangère autorisée

    a) la banque est réputée, pour l'application des paragraphes (1), (4) à (5), (6) et (7), résider au Canada en ce qui a trait à son entreprise bancaire canadienne;

    b) la mention « pays étranger » au paragraphe 20(12) et à l'alinéa (1)a) vaut mention de « pays qui n'est ni le Canada ni un pays où le contribuable réside au cours de l'année »;

    c) les mentions « provenant de sources situées dans ce pays » et « résultant de telles sources » au sous-alinéa (1)b)(i) valent mention respectivement de « relatifs à son entreprise bancaire canadienne et provenant de sources situées dans ce pays » et « relatives à cette entreprise et résultant de telles sources »;

    d) le sous-alinéa (1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

      « (ii) au moins élevé des montants suivants :

        (A) le revenu imposable du contribuable gagné au Canada pour l'année,

        (B) la somme de son revenu pour l'année tiré de son entreprise bancaire canadienne et du montant déterminé à son égard selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii) pour l'année. »;

    e) ne sont inclus dans le calcul de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par la banque pour une année d'imposition au gouvernement d'un pays étranger que les impôts se rapportant à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada et provenant de son entreprise bancaire canadienne;

    f) la définition de « revenu exonéré d'impôt » au paragraphe (7) est remplacée par ce qui suit :

« « revenu exonéré d'impôt » Le revenu d'un contribuable provenant d'une source située dans un pays donné et relativement auquel, à la fois :

      a) le contribuable a droit, par l'effet d'une entente ou convention globale pour l'élimination de la double imposition du revenu, ayant force de loi dans le pays donné et à laquelle est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l'entente ou la convention s'applique;

      b) aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel l'entente ou la convention ne s'applique pas n'est prélevé dans le pays donné. ».

(3) La division 126(2.1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) l'excédent éventuel du montant applicable suivant :

          (I) si le contribuable réside au Canada tout au long de l'année, son revenu pour l'année, calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)ww),

          (II) s'il est un non-résident à un moment de l'année, le montant déterminé selon l'alinéa 114a) à son égard pour l'année,

        sur :

          (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,

(4) Le passage du paragraphe 126(2.2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Le contribuable qui, à un moment d'une année d'imposition où il ne réside pas au Canada, dispose d'un bien qui est réputé, par le paragraphe 48(2), dans sa version applicable avant 1993, ou par l'alinéa 128.1(4)e), dans sa version applicable avant le 2 octobre 1996, être un bien canadien imposable lui appartenant peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie le moins élevé des montants suivants :

Déduction pour impôt étranger au profit des non-résidents

    a) le montant de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'il a payé pour l'année au gouvernement d'un pays étranger et qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par lui sur le gain ou le bénéfice qu'il a tiré de la disposition du bien;

(5) Le sous-alinéa 126(2.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) d'autre part, le montant applicable suivant :

        (A) si le contribuable est un non-résident tout au long de l'année, son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),

        (B) s'il réside au Canada au cours de l'année, le montant qui correspondrait à son revenu imposable gagné au Canada pour l'année si la partie de l'année tout au long de laquelle il a été un non-résident constituait l'année entière.

(6) L'article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

(2.21) Le particulier non-résident qui dispose, au cours d'une année d'imposition donnée, d'un bien qu'il a acquis la dernière fois en raison de l'application de l'alinéa 128.1(4)c) à un moment (appelé « moment de l'acquisition » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année (appelée « année de l'émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l'acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

Ancien résident - déduction

    a) le total des montants représentant chacun le montant d'un impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou d'un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par le particulier pour l'année donnée au gouvernement ci-après, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s'est accumulée pendant que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé d'y résider la dernière fois :

      (i) si le bien est un bien immeuble situé dans un pays étranger :

        (A) soit le gouvernement de ce pays,

        (B) soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,

      (ii) si le bien n'est pas un bien immeuble, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment;

    b) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant d'impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par le particulier pour l'année de l'émigration, compte tenu de l'application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,

      (ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable si le bien n'avait pas été réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir fait l'objet d'une disposition au cours de l'année de l'émigration.

(2.22) Lorsqu'un particulier non-résident dispose, au cours d'une année d'imposition donnée, d'un bien qu'il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l'acquisition » au présent paragraphe) à l'occasion d'une attribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s'appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année (appelée « année de l'attribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l'acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

Ancien résident - bénéficiaire de fiducie

    a) le total des montants représentant chacun le montant d'un impôt sur le revenu tiré d'une entreprise ou d'un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par le particulier pour l'année donnée au gouvernement suivant :

      (i) si le bien est un bien immeuble situé dans un pays étranger :

        (A) soit le gouvernement de ce pays,

        (B) soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,

      (ii) si le bien n'est pas un bien immeuble, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,

    s'il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s'est accumulée avant l'attribution et après le dernier en date des moments suivants, antérieur à l'attribution :

      (iii) le moment où la fiducie est devenue un résident du Canada,

      (iv) le moment où le particulier est devenu bénéficiaire de la fiducie,

      (v) le moment où la fiducie a acquis le bien;

    b) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant d'impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l'année de l'attribution, compte tenu de l'application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,

      (ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l'année de l'attribution si le bien n'avait pas été attribué au particulier.

(2.23) Pour l'application des paragraphes (2.21) et (2.22), dans le calcul, relatif à la disposition d'un bien effectuée par un particulier au cours d'une année d'imposition, du total des impôts payés par le particulier pour l'année à un ou plusieurs gouvernements de pays étrangers, est déduit tout crédit d'impôt (ou autre montant réduisant l'impôt) auquel il avait droit pour l'année, en vertu des lois de ces pays ou d'un traité fiscal entre le Canada et ces pays, en raison des impôts payés ou payables par lui en vertu de la présente loi relativement à la disposition ou à une disposition antérieure du bien.

Déduction des crédits étrangers

(7) Les alinéas 126(2.3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) aucun montant ne peut être déduit, en vertu de l'alinéa (2)a), dans le calcul de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d'imposition donnée, au titre de la fraction inutilisée de son crédit pour impôt étranger relativement à un pays pour une année d'imposition, tant que la fraction inutilisée de ses crédits pour impôts étrangers relativement à ce pays pour les années d'imposition précédant l'année donnée qui peut être déduite pour l'année donnée ne l'a pas été;

    c) un montant, au titre de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d'un contribuable relativement à un pays pour une année d'imposition, peut être déduit en vertu de l'alinéa (2)a) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, uniquement dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun le montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre de cette fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée.

(8) Les sous-alinéas 126(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) pour l'année, s'il réside au Canada tout au long de l'année,

      (ii) pour la partie de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, s'il est un non-résident à un moment de l'année;

(9) L'alinéa 126(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, l'excédent éventuel :

      (i) soit de son revenu pour l'année, calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)ww), s'il réside au Canada tout au long de l'année,

      (ii) soit du montant déterminé selon l'alinéa 114a) à son égard pour l'année, s'il est un non-résident à un moment de l'année,

    sur :

      (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et j), dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

(10) Les paragraphes 126(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Pour l'application de la présente loi, un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé au gouvernement d'un pays étranger par une personne résidant au Canada, ne comprend pas un impôt, ou la partie d'un impôt, prélevé par ce gouvernement et dont la personne serait exonérée si elle n'avait pas droit, en vertu de l'article 113 ou du présent article, à une déduction relative à cet impôt ou à cette partie d'impôt.

Exclusion d'une partie de l'impôt étranger

(4.1) Lorsqu'un contribuable acquiert un bien, sauf une immobilisation, après le 23 février 1998 et qu'il est raisonnable de s'attendre, au moment de l'acquisition, à ce qu'il ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période commençant à ce moment et se terminant au moment de la disposition subséquente du bien par le contribuable, le total des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (appelés « impôt étranger » pour l'application du paragraphe 20(12.1)) relatifs au bien pour la période, et relatifs aux opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d'un pays étranger, n'est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d'une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, pour une année d'imposition.

Absence de profit économique

(11) L'alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la disposition ou l'acquisition d'un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70 ou 128.1, l'alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l'alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n'est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;

(12) Le paragraphe 126(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le contribuable qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition et qui exploite une entreprise pétrolière et gazière à l'étranger dans un pays taxateur au cours de l'année est réputé, pour l'application du présent article, avoir payé au cours de l'année, à titre d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

Prélèvements pétroliers et gaziers étrangers

    a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) 40 % de son revenu pour l'année tiré de l'entreprise exploitée dans le pays taxateur,

      (ii) le total des montants qui, en l'absence du présent paragraphe, représenteraient les impôts sur le revenu ou les bénéfices payés au gouvernement du pays taxateur au cours de l'année relativement à l'entreprise;

    b) l'impôt sur la production payé par le contribuable pour l'année relativement à l'entreprise exploitée dans le pays taxateur.

(13) Le paragraphe 126(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Règles d'interpré-
tation

    a) le gouvernement d'un pays étranger comprend le gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique du pays;

    b) lorsque le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provient, en totalité ou en partie, de sources situées dans des pays étrangers, les paragraphes (1) et (2) doivent s'interpréter comme autorisant des déductions distinctes relativement à chacun des pays étrangers;

    c) dans le cas où un revenu provenant d'une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d'impôt si ce n'était le fait qu'une partie du revenu est assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d'un pays étranger, la partie en question est réputée provenir d'une source distincte située dans le pays donné.

(14) Les définitions de « pertes admissibles » et « revenus admissibles », au paragraphe 126(7) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :

« pertes admissibles » Les pertes d'un contribuable résultant de sources situées dans un pays, déterminées conformément au paragraphe (9).

« pertes admissibles »
``qualifying losses''

« revenus admissibles » Les revenus d'un contribuable tirés de sources situées dans un pays, déterminés conformément au paragraphe (9).

« revenus admissibles »
``qualifying incomes''

(15) Les définitions de « fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger » et « impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :

« fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger » S'agissant de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d'un contribuable relativement à un pays pour une année d'imposition, l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

« fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger »
``unused foreign tax credit''

      a) l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise qu'il a payé pour l'année relativement aux entreprises qu'il exploite dans ce pays;