(7) L'alinéa 118.3(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le paragraphe 118.3(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsqu'une déduction est demandée en
vertu du présent article ou de l'article 118.8
relativement à la déficience d'un particulier,
les règles suivantes s'appliquent :
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Renseigne- ments supplémen- taires
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(9) Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (8)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne
l'application du paragraphe (6) à l'année
d'imposition 2000, les sommes « 6 000 $ »,
« 3 500 $ » et « 2 050 $ » aux éléments B et
C de la formule figurant au paragraphe
118.3(1) de la même loi, édictée par le
paragraphe (6), sont remplacées
respectivement par « 4 293 $ », « 2 941 $ »
et « 2 000 $ ».
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(10) Le paragraphe (4) s'applique aux
attestations délivrées après le 17 octobre
2000.
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97. (1) Le passage du paragraphe 118.4(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Tout audiologiste, dentiste,
ergothérapeute, infirmier, infirmière,
médecin, médecin en titre, optométriste,
orthophoniste, pharmacien ou psychologue
visé aux articles 63, 118.2, 118.3 et 118.6 doit
être autorisé à exercer sa profession :
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Profession- nels de la santé titulaires d'un permis d'exercice
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
attestations délivrées après le 17 octobre
2000.
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98. (1) Le passage du paragraphe 118.6(1)
de la même loi précédant la définition de
« établissement d'enseignement agréé » est
remplacé par ce qui suit :
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118.6 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 63 et 64 et à la
présente sous-section.
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Définitions
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(2) Les alinéas a) et b) de l'élément B de
la formule figurant au paragraphe 118.6(2)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(3) Le passage du paragraphe 118.6(2) de
la même loi suivant l'élément B de la
formule est remplacé par ce qui suit :
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Pour que le montant soit déductible,
l'inscription du particulier doit être attestée
par un certificat délivré par
l'établissement - sur le formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits - et
présenté au ministre et, s'il s'agit d'un
établissement d'enseignement agréé visé au
sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette
expression au paragraphe (1), le particulier
doit avoir atteint l'âge de 16 ans avant la fin de
l'année et être inscrit au programme en vue
d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à
exercer une activité professionnelle.
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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99. (1) L'élément C de la formule figurant
au paragraphe 118.61(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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C la valeur de l'élément B ou, s'il est
inférieur, le montant qui correspondrait à
l'impôt payable par le particulier en vertu
de la présente partie pour l'année si aucun
montant n'était déductible en application
des articles 118.1, 118.2, 118.5, 118.6,
118.62, 118.8, 118.9 ou 121;
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(2) L'alinéa 118.61(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 118.61 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Pour ce qui est du calcul du montant
déductible en application du paragraphe (2)
dans le calcul de l'impôt payable par un
particulier pour une année d'imposition
commençant après 2000, la partie inutilisée
des crédits d'impôt pour frais de scolarité et
pour études du particulier à la fin de son année
d'imposition 2000 est réputée correspondre
aux 16/17 du montant qui représenterait la
partie inutilisée de ces crédits à la fin de cette
année si le présent article s'appliquait compte
non tenu du présent paragraphe.
|
|
Crédits
d'impôt pour
frais de
scolarité et
pour études
inutilisés à la
fin de 2000
|
(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1999
et suivantes.
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|
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(5) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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100. (1) L'alinéa 118.7c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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101. (1) Le sous-alinéa (ii) de l'élément A
de la formule figurant à l'alinéa 118.81a) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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102. (1) L'article 119 de la même loi est
abrogé.
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(2) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 118.95, de ce qui
suit :
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|
119. Lorsque, à un moment donné, un
particulier est réputé par le paragraphe
128.1(4) avoir disposé d'une immobilisation
qui était un bien canadien imposable lui
appartenant tout au long de la période ayant
commencé au moment donné et se terminant
au premier moment, postérieur au moment
donné, où il a disposé du bien, le moins élevé
des produits ci-après est déductible dans le
calcul de son impôt payable en vertu de la
présente partie pour l'année d'imposition qui
comprend le moment donné :
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Ancien
résident -
crédit pour
impôt payé
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions effectuées après le 23 décembre
1998 par des particuliers ayant cessé de
résider au Canada après le 1er octobre 1996.
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103. (1) Le passage du paragraphe 120(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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120. (1) Est ajoutée à l'impôt qu'un
particulier est par ailleurs tenu de payer en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition la somme qui est, par rapport à
48 % de cet impôt, ce que :
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Revenu non
gagné dans
une province
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(2) Le paragraphe 120(2.1) de la même loi
est abrogé.
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(3) Le passage du paragraphe 120(3) de la
même loi précédant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Aux paragraphes (1) et (2), « son revenu
pour l'année » s'entend du montant applicable
suivant :
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Définition de
« son revenu
pour
l'année »
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(4) La division a)(ii)(A) de la définition de
« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer
en vertu de la présente partie » ou « impôt
payable par ailleurs en vertu de la présente
partie », au paragraphe 120(4) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(6) Les paragraphes (2) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes. Toutefois, le paragraphe (4) est
remplacé par ce qui suit pour ce qui est de
son application aux années d'imposition se
terminant avant 2000 :
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(4) L'alinéa b) de la définition de « impôt
qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu
de la présente partie », au paragraphe
120(4) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
Toutefois, en ce qui concerne les années
d'imposition se terminant avant 2000, les
alinéas 120(3)a) et b) de la même loi, édictés
par le paragraphe (3), sont remplacés par
ce qui suit :
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104. (1) Le paragraphe 120.2(4) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
déclaration de revenu d'un particulier
produite en vertu du paragraphe 70(2), des
alinéas 104(23)d) ou 128(2)f) ou du
paragraphe 150(4).
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Non-applica- tion du paragraphe (1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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105. (1) Le paragraphe 122(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
e), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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106. (1) L'alinéa 122.3(1)e) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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107. (1) L'article 122.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Aucun montant n'est réputé payé en
vertu du paragraphe (3) par un particulier pour
l'année d'imposition 2000 si le particulier est
détenu dans une prison ou un établissement
semblable au cours de la période de douze
mois se terminant le 30 juin 2002, à moins
qu'il ne convainque le ministre que la durée de
sa détention s'étend sur une période maximale
de six mois comprise dans cette période de
douze mois.
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants réputés payés au cours des mois
déterminés de l'année d'imposition 2000.
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108. (1) La fraction « 25/17 » à l'alinéa b)
de l'élément A de la formule figurant au
paragraphe 122.51(2) de la même loi est
remplacée par « 25/16 ».
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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109. (1) L'alinéa e) de la définition de
« particulier admissible », à l'article 122.6
de la même loi, est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements en trop réputés se produire au
cours des mois postérieurs à juin 2001.
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110. (1) Le passage de l'élément B de la
première formule figurant au paragraphe
122.61(1) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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