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7. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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14. (1) Lorsque, à la fin d'une année
d'imposition, le total des montants
représentant chacun la valeur, déterminée
relativement à une entreprise d'un
contribuable, de l'élément E de la formule
applicable figurant à la définition de
« montant cumulatif des immobilisations
admissibles » au paragraphe (5) (appelé
« montant en immobilisations admissible » au
présent article) ou de l'élément F de cette
formule excède le total des valeurs des
éléments A à D de cette formule relativement
à l'entreprise, la somme des montants ci-après
est à inclure dans le calcul du revenu du
contribuable tiré de l'entreprise pour l'année :
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Immobilisati
ons
admissibles
- montant à
inclure dans
le revenu tiré
d'une
entreprise
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2/3 x (A - B - C - D)
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(1.01) Les présomptions mentionnées aux
alinéas a) à c) s'appliquent lorsque les faits
suivants se vérifient à un moment d'une année
d'imposition : un contribuable dispose d'une
immobilisation admissible donnée (sauf
l'achalandage) relative à une entreprise; le
coût de cette immobilisation pour lui est
déterminable; le produit de la disposition
(appelé « produit réel » au présent
paragraphe) dépasse ce coût; le solde des
gains exonérés du contribuable relativement à
l'entreprise pour l'année est nul; le
contribuable en fait le choix dans sa
déclaration de revenu pour l'année :
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Choix
concernant le
gain en
capital
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(2) Le passage du paragraphe 14(1.1) de
la même loi précédant l'élément B de la
formule figurant à l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application de l'article 110.6 et
de l'alinéa 3b), dans son application à cet
article, le montant inclus en application de
l'alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition
donnée provenant d'une entreprise est réputé
être un gain en capital imposable du
contribuable pour l'année provenant de la
disposition, effectuée au cours de l'année,
d'un bien agricole admissible, jusqu'à
concurrence du moins élevé des montants
suivants :
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Gain en
capital
imposable
réputé
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A - B
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(3) Le passage du paragraphe 14(3) de la
même loi précédant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, lorsqu'un
contribuable - personne ou société de
personnes - acquiert, à un moment donné,
directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, une immobilisation
admissible relative à une entreprise auprès
d'une autre personne ou société de personnes
(appelée « cédant » au présent paragraphe)
avec laquelle il a un lien de dépendance et que
l'immobilisation était une immobilisation
admissible du cédant (mais non un bien que le
contribuable a acquis par suite du décès de
celui-ci), la dépense en capital admissible du
contribuable au titre de l'entreprise est
réputée, relativement à cette acquisition, être
égale aux 4/3 de l'excédent éventuel du
montant suivant :
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Acquisition
d'une
immobilisa- tion admissible
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sur la somme des montants suivants :
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Toutefois, dans le cas où le contribuable
dispose de l'immobilisation après le moment
donné, la dépense en capital admissible qu'il
est réputé, par l'effet du présent paragraphe,
effectuer relativement à l'immobilisation est
déterminée après la disposition comme si la
somme des montants déterminés selon les
alinéas b), b.1) et b.2) relativement à la
disposition correspondait au moins élevé des
montants suivants :
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(4) L'élément B de la première formule
figurant à la définition de « montant
cumulatif des immobilisations
admissibles », au paragraphe 14(5) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(5) L'élément R de la deuxième formule
figurant à la définition de « montant
cumulatif des immobilisations
admissibles », au paragraphe 14(5) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(6) L'élément B de la formule figurant à
la définition de « solde des gains exonérés »,
au paragraphe 14(5) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(7) L'article 14 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (13), de
ce qui suit :
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(14) Le contribuable non-résident qui, à un
moment donné, cesse d'utiliser, dans le cadre
d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise
qu'il exploitait au Canada immédiatement
avant ce moment, un bien (sauf un bien dont
il a disposé au moment donné) qui comptait
parmi ses immobilisations admissibles
immédiatement avant le moment donné est
réputé avoir disposé du bien immédiatement
avant le moment donné pour un produit de
disposition égal au montant obtenu par la
formule suivante :
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Cessation
d'utilisation
d'un bien
dans une
entreprise
canadienne
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A - B
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où :
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A représente la juste valeur marchande du
bien immédiatement avant le moment
donné;
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B :
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(15) Le contribuable non-résident qui, à un
moment donné, cesse d'utiliser, dans le cadre
d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise
qu'il exploitait à l'étranger immédiatement
avant ce moment, un bien qui compte parmi
ses immobilisations admissibles et qui, au
moment donné, commence à utiliser ce bien
dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie
d'entreprise qu'il exploite au Canada est
réputé avoir disposé du bien immédiatement
avant le moment donné et l'avoir acquis de
nouveau, au moment donné, pour une
contrepartie égale à son coût pour lui
immédiatement avant le moment donné ou, si
elle est inférieure, à sa juste valeur marchande
immédiatement avant le moment donné.
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Début
d'utilisation
d'un bien
dans une
entreprise
canadienne
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(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les années d'imposition terminées
après le 27 février 2000 et avant le 18
octobre 2000, la fraction « 2/3 » dans la
formule figurant à l'alinéa 14(1)b) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1), est
remplacée par « 8/9 ».
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(9) Le paragraphe (7) s'applique à
compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux
banques étrangères autorisées et après le 8
août 2000 dans les autres cas.
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8. (1) L'article 17 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (11), de ce qui suit :
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(11.1) Pour l'application du présent article,
lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment
donné, si des personnes sont liées entre elles,
le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui
existe à ce moment est réputé ne pas exister
dans la mesure où son exercice est interdit à ce
moment par une loi, limitant la propriété ou le
contrôle étrangers de la société, du pays sous
le régime des lois duquel la société a été
constituée ou prorogée la dernière fois et est
régie.
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Lien entre
personnes
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(11.2) Pour l'application du paragraphe (2)
et de l'alinéa (3)b), lorsqu' une personne
non-résidente ou une société de personnes
dont chacun des associés est un non-résident
(appelée « prêteur intermédiaire » au présent
paragraphe) consent un prêt à une personne
non-résidente ou à une société de personnes
dont chacun des associés est un non-résident
(appelée « emprunteur visé » au présent
paragraphe) du fait qu'elle a reçu un prêt
d'une autre personne non-résidente ou d'une
société de personnes dont chacun des associés
est un non-résident (appelée « prêteur initial »
au présent paragraphe), les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Prêts
multiples
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(11.3) Pour l'application de l'alinéa (3)b) à
la société résidant au Canada visée à l'alinéa
(2)b), lorsqu'il s'agit de déterminer si les
personnes visées au sous-alinéa (3)b)(i) sont
liées entre elles à un moment donné, le droit
visé à l'alinéa 251(5)b) qui existe par ailleurs
à ce moment est réputé ne pas exister dans le
cas où, à la fois :
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Lien entre
personnes
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(2) La définition de « prêt ou transfert de
biens exclu », au paragraphe 17(15) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« prêt ou transfert de biens exclu »
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« prêt ou
transfert de
biens exclu » ``exempt loan or transfer''
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