d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d'un titre qu'il a acquis au cours de l'année aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu (à l'exception d'une fondation privée), un montant, relatif à la disposition du titre, égal au quart de l'avantage qu'il est réputé par l'alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l'année relativement à l'acquisition du titre ou, s'il est inférieur, au quart du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l'a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :

Don d'un titre constatant une option d'employé

      (i) le titre est visé au sous-alinéa 38a.1)(i),

      (ii) le contribuable a acquis le titre après le 27 février 2000 et avant 2002,

      (iii) le don est fait au cours de l'année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où le contribuable a acquis le titre,

      (iv) le contribuable peut déduire un montant en application de l'alinéa d) relativement à l'acquisition du titre;

(4) La fraction « 1/4 » aux alinéas 110(1)d.1), d.2) et d.3) de la même loi est remplacée par « la moitié ».

(5) Le paragraphe 110(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.5) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (1)d) :

Calcul des montants liés aux options d'achat de titres

    a) le montant qu'un contribuable doit payer pour acquérir un titre aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est déterminé compte non tenu d'un changement de la valeur de la monnaie d'un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien survenant après la conclusion de la convention;

    b) la juste valeur marchande d'un titre au moment de la conclusion d'une convention visant le titre est déterminée selon l'hypothèse que les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la conclusion de la convention et avant la vente ou l'émission du titre ou la disposition des droits du contribuable aux termes de la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la conclusion de la convention;

    c) pour ce qui est de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu'une personne admissible est convenue de vendre ou d'émettre à un contribuable, dans le montant total payable visé à l'alinéa 7(1.4)c) lorsqu'il s'agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa a été remplie à l'égard d'une disposition donnée, il est supposé que tous les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la disposition donnée et avant la vente ou l'émission du titre ou la disposition subséquente par le contribuable de droits prévus par la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la disposition donnée.

(1.6) Pour l'application du paragraphe (1.5), les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :

Sens de « événement déterminé »

    a) si le titre est une action du capital-actions d'une société :

      (i) la subdivision ou la consolidation des actions du capital-actions de la société,

      (ii) la réorganisation du capital-actions de la société,

      (iii) le versement d'un dividende en actions de la société;

    b) si le titre est une unité d'une fiducie de fonds commun de placement :

      (i) la subdivision ou la consolidation des unités de la fiducie,

      (ii) l'émission d'unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu (déterminé avant l'application du paragraphe 104(6)) ou ses gains en capital, ou en règlement du droit d'une personne d'exiger un tel paiement.

(1.7) Les définitions figurant au paragraphe 7(7) s'appliquent dans le cadre des paragraphes (1.5) et (1.6).

Définitions au paragraphe 7(7)

(6) L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Lorsqu'un contribuable, lors de l'exercice d'un droit d'acquérir un titre qu'une personne admissible donnée est convenue de lui vendre ou émettre aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe 7(1), ordonne au courtier ou négociant nommé ou autorisé par la personne admissible donnée (ou par une personne admissible ayant un lien de dépendance avec celle-ci) de disposer du titre sans délai et de verser la totalité ou une partie du produit de disposition à un donataire reconnu, les règles suivantes s'appliquent :

Don du produit de disposition d'un titre constatant une option d'employé

    a) si le versement est un don, le contribuable est réputé, pour l'application de l'alinéa (1)d.01), avoir disposé du titre en faisant don au donataire reconnu au moment du versement;

    b) le montant déductible en application de l'alinéa (1)d.01) par le contribuable relativement à la disposition du titre correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A x B/C

    où :

    A représente le montant qui serait déductible en application de cet alinéa relativement à la disposition du titre s'il n'était pas tenu compte du présent alinéa,

    B le montant du versement,

    C le produit de disposition du titre.

(7) Les paragraphes (1), (3) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l'année d'imposition 2000 :

    a) les mots « la moitié » dans le passage de l'alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), modifié par le paragraphe (1), sont remplacés par :

      (i) « le quart », si l'opération, l'événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 2(1), avoir été reçu par un contribuable s'est produit avant le 28 février 2000,

      (ii) « le tiers », si l'opération, l'événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 2(1), avoir été reçu par un contribuable s'est produit après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;

    b) les mots « au quart » dans le passage de l'alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (3), sont remplacés par « au tiers » si l'opération, l'événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 2(1), avoir été reçu par un contribuable s'est produit après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000.

(8) Les paragraphes (2) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(9) Le paragraphe (4) s'applique aux dispositions et échanges effectués après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions et échanges effectués après cette date et avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » aux alinéas 110(1)d.1), d.2) et d.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « le tiers ».

85. (1) Le passage de l'alinéa 110.1(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un don d'un fonds de terre, y compris une servitude, notamment celle visant l'utilisation et la jouissance d'un fonds de terre dominant, et une convention, dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l'Environnement et qui, selon l'attestation de ce ministre ou d'une personne qu'il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l'avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par la société au cours de l'année ou d'une des cinq années d'imposition précédentes à l'une des personnes suivantes :

Dons de biens écosensibles

(2) Le paragraphe 110.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour qu'un don soit inclus dans le calcul d'une déduction en application du paragraphe (1), son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

Versement des dons attesté par reçu

    a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

    b) s'il s'agit d'un don visé à l'alinéa (1)c), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels;

    c) s'il s'agit d'un don visé à l'alinéa (1)d), les deux attestations mentionnées à cet alinéa.

(3) Le passage du paragraphe 110.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de don par une société d'un bien dont la juste valeur marchande, au moment du don, dépasse le prix de base rajusté pour la société, le montant que la société indique dans sa déclaration de revenu produite conformément à l'article 150 pour l'année au cours de laquelle le don est fait et qui, au moment du don, n'est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs, ni inférieur à son prix de base rajusté pour la société est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour la société et, pour l'application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par la société, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

Don d'une immobilisa-
tion ou d'un bien immeuble

(4) Le paragraphe 110.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), de l'article 207.31 et du présent article au don visé à l'alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable et qui est une servitude ou une convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants ci-après est réputé être la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l'application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), être le produit de disposition du don pour le contribuable :

Dons de biens écosensibles

    a) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs;

    b) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

(5) Le paragraphe 110.1(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du présent article et de l'article 207.31 au don visé à l'alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l'application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), son produit de disposition pour le contribuable est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l'Environnement, qui représente :

Dons de biens écosensibles

    a) s'il s'agit d'un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;

    b) s'il s'agit d'un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :

      (i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,

      (ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s'appliquent aux dons faits après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 décembre 2000, il n'est pas tenu compte de l'alinéa b) du paragraphe 110.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2).

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux dons faits après le 27 février 1995.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux dons faits après le 27 février 1995 et avant le 28 février 2000.

86. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (ii) en application de l'alinéa 20(1)j) ou des paragraphes 65(1), 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2);

(2) L'alinéa d) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) 50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, au titre :

        (i) soit des frais qu'une société a engagés et auxquels elle a renoncé en application des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64),

        (ii) soit des frais engagés par une société de personnes dont le particulier était un associé déterminé au cours de l'exercice de celle-ci pendant lequel les frais ont été engagés;

(3) L'alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le montant obtenu par la formule suivante :

[250 000 $ - (A + B + C + D)] x E

    où :

    A représente le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition antérieure terminée avant 1988,

    B le total des montants représentant chacun :

        (i) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition antérieure terminée après 1987 et avant 1990 (à l'exclusion de montants déduits, en application du présent article pour une année d'imposition, au titre d'un montant inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour cette année par l'effet du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans sa version applicable aux années d'imposition terminées avant le 28 février 2000),

        (ii) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s'étant terminée avant le 18 octobre 2000,

    C les 2/3 du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas :

        (i) pour une année d'imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,

        (ii) au titre d'un montant inclus par l'effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d'imposition terminées avant le 28 février 2000) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition ayant commencé après 1987 et s'étant terminée avant 1990,

    D le produit de la multiplication de l'inverse de la fraction déterminée selon l'élément E qui s'est appliquée au particulier pour une année d'imposition antérieure ayant commencé avant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et comprenant l'une de ces dates, par le montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année antérieure,

    E :

        (i) en ce qui concerne une année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le montant obtenu par la formule suivante :

2 x (F + G)/H

        où :

F représente le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l'année,

G l'excédent du montant déterminé relativement au contribuable pour l'année selon l'alinéa 3b) sur la valeur de l'élément F,

H la somme des montants suivants :

          (A) le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l'année, multiplié par le montant applicable suivant :

            (I) si ce montant est déterminé par rapport à l'alinéa 14(1.1)a), l'in verse de la fraction obtenue lors que la fraction 3/4 est multipliée par la fraction figurant à l'alinéa 14(1)b) qui s'applique au contri buable pour l'année,

            (II) si ce montant est déterminé par rapport à l'alinéa 14(1.1)b) et si l'année ne se termine pas après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2,

            (III) si ce montant est déterminé par rapport à l'alinéa 14(1.1)b) et si l'année se termine après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 3/2,

          (B) la valeur de l'élément G multipliée par l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au contribuable pour l'année,