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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes.
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44. (1) Le sous-alinéa 66(4)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 66(4)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 66(4)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 66 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Il est entendu que la partie d'un
montant déduit, en application du paragraphe
(4), dans le calcul du revenu d'un contribuable
pour une année d'imposition qu'il est
raisonnable de considérer comme étant
afférente à des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger déterminés du
contribuable se rapportant à un pays est
attribuable à une source située dans ce pays.
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Attribution
par pays
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(4.2) Pour l'application du paragraphe
(4.1), lorsqu'un contribuable a engagé des
frais d'exploration et d'aménagement à
l'étranger déterminés se rapportant à plusieurs
pays, le montant attribué à chacun des pays
pour une année d'imposition est déterminé
d'une manière qui, à la fois :
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Méthode
d'attribution
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(4.3) Lorsqu'un particulier devient résident
du Canada au cours d'une année d'imposition
ou cesse de l'être, les règles suivantes
s'appliquent :
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Déduction
des frais
d'exploration
et
d'aménagem
ent à
l'étranger -
changement
de résidence
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(5) Le paragraphe 66(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (3) et (4) et les articles
59, 64, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7 ne
s'appliquent pas au calcul du revenu, pour une
année d'imposition, d'un contribuable (sauf
une société exploitant une entreprise
principale) dont l'entreprise comprend le
commerce de droits, permis ou privilèges
afférents à des travaux d'exploration, de
forage ou d'extraction relatifs à des minéraux,
du pétrole, du gaz naturel ou d'autres
hydrocarbures connexes.
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Courtiers
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(6) Le passage du paragraphe 66(11.4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(11.4) Pour l'application du paragraphe (4)
et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 - sauf dans
la mesure où ces dispositions servent à
l'application de l'article 66.7 -, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Changement
de contrôle
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(7) Le passage du paragraphe 66(12.4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(12.4) Lorsque, par suite d'une opération
qui a lieu après le 6 mai 1974, un montant
devient à recevoir par un contribuable à un
moment donné d'une année d'imposition et
que la contrepartie donnée par le contribuable
pour ce montant consiste en biens (à
l'exclusion d'un avoir minier étranger) ou
services, dont il est raisonnable de considérer
que le coût initial, pour le contribuable,
consistait principalement en frais
d'exploration et d'aménagement à l'étranger
du contribuable (ou dont le coût initial aurait
été ainsi considéré si le contribuable avait
engagé ces frais après 1971 et s'il n'était pas
tenu compte de l'alinéa k) de la définition de
« frais d'exploration et d'aménagement à
l'étranger » au paragraphe (15)), les règles
suivantes s'appliquent :
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Restrictions
quant aux
frais
d'exploration
et
d'aménagem
ent à
l'étranger
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(8) L'alinéa 66(12.4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(9) L'article 66 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (12.4),
de ce qui suit :
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(12.41) Lorsqu'un montant donné visé au
paragraphe (12.4) devient à recevoir par un
contribuable à un moment donné, le montant
indiqué par le contribuable en application du
sous-alinéa (12.4)b)(ii) relativement au
montant donné et à un pays doit être inclus, à
ce moment, dans la valeur de l'élément G de
la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs relatifs à des ressources à
l'étranger » au paragraphe 66.21(1)
relativement au contribuable et au pays.
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Restrictions
quant aux
frais relatifs à
des
ressources à
l'étranger
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(12.42) Pour l'application des paragraphes
(12.4) et (12.41), lorsqu'une personne ou une
société de personnes est un associé d'une
société de personnes donnée et qu'un montant
donné visé au paragraphe (12.4) devient à
recevoir par celle-ci au cours d'un de ses
exercices, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Sociétés de
personnes
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(10) Le paragraphe 66(13.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(13.1) Dans le cas où l'année d'imposition
d'un contribuable compte moins de 51
semaines, le montant déterminé pour l'année
selon le sous-alinéa (4)b)(i), l'alinéa
66.2(2)c), le sous-alinéa b)(i) de la définition
de « limite globale des frais relatifs à des
ressources à l'étranger » au paragraphe
66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la
division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas
66.4(2)b) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut
dépasser le produit de la multiplication du
montant déterminé par ailleurs par le rapport
entre le nombre de jours de l'année et 365.
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Année
d'imposition
courte
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(11) Les définitions de « propriétaire
antérieur » et « propriétaire obligé », au
paragraphe 66(15) de la même loi, sont
remplacées respectivement par ce qui suit :
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« propriétaire antérieur » Société qui, à la
fois :
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« propriétaire
antérieur » ``predecessor owner''
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« propriétaire obligé » Personne qui, à la fois :
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« propriétaire
obligé » ``original owner''
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(12) L'alinéa c) de la définition de « avoir
minier canadien », au paragraphe 66(15) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(13) L'alinéa f) de la définition de « avoir
minier canadien », au paragraphe 66(15) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(14) L'alinéa b) de la définition de « frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger », au paragraphe 66(15) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(15) La définition de « frais d'exploration
et d'aménagement à l'étranger », au
paragraphe 66(15) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa i),
de ce qui suit :
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(16) Le paragraphe 66(15) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« frais d'exploration et d'aménagement à
l'étranger déterminés » S'agissant des frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger déterminés d'un contribuable se
rapportant à un pays étranger, montant qui
est inclus dans ses frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger et qui
représente, selon le cas :
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« frais
d'exploration
et
d'aménagem
ent à
l'étranger
déterminés » ``specified foreign exploration and development expense''
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