(i) d'une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt payable en vertu de la même loi,

      (ii) d'un solde de dépenses ou d'autres montants non déduits.

7. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Lorsque, à la fin d'une année d'imposition, le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée relativement à une entreprise d'un contribuable, de l'élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) (appelé « montant en immobilisations admissible » au présent article) ou de l'élément F de cette formule excède le total des valeurs des éléments A à D de cette formule relativement à l'entreprise, la somme des montants ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour l'année :

Immobilisati ons admissibles - montant à inclure dans le revenu tiré d'une entreprise

    a) le montant éventuel égal au moins élevé des montants suivants :

      (i) l'excédent en question ,

      (ii) la valeur de l'élément F à la fin de l'année relativement à l'entreprise;

    b) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :

2/3 x (A - B - C - D)

    où :

    A représente l'excédent en question,

    B la valeur de l'élément F à la fin de l'année relativement à l'entreprise,

    C la moitié de la valeur de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe (5), à la fin de l'année relativement à l'entreprise,

    D le montant demandé par le contribuable, jusqu'à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l'entreprise pour l'année.

(1.01) Les présomptions mentionnées aux alinéas a) à c) s'appliquent lorsque les faits suivants se vérifient à un moment d'une année d'imposition : un contribuable dispose d'une immobilisation admissible donnée (sauf l'achalandage) relative à une entreprise; le coût de cette immobilisation pour lui est déterminable; le produit de la disposition (appelé « produit réel » au présent paragraphe) dépasse ce coût; le solde des gains exonérés du contribuable relativement à l'entreprise pour l'année est nul; le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année :

Choix concernant le gain en capital

    a) pour l'application du paragraphe (5), le produit de disposition de l'immobilisation donnée est réputé égal au coût en question;

    b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d'une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui à ce moment était égal au coût en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;

    c) si l'immobilisation donnée est, à ce moment, un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l'immobilisation dont il est réputé par l'alinéa b) avoir disposé est réputée avoir été, à ce moment, un bien agricole admissible lui appartenant.

(2) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l'élément B de la formule figurant à l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de l'article 110.6 et de l'alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l'alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition donnée provenant d'une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l'année provenant de la disposition, effectuée au cours de l'année, d'un bien agricole admissible, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

Gain en capital imposable réputé

    a) le montant inclus en application de l'alinéa (1)b) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée provenant de l'entreprise;

    b) le montant obtenu par la formule suivante :

A - B

    où :

    A représente l'excédent de la somme des montants suivants :

        (i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d'une année d'imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s'étant terminée avant le 28 février 2000 , d'une immobilisation admissible relative à l'entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

        (ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l'année donnée ou d'une année d'imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d'une immobilisation admissible relative à l'entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

        (iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l'année donnée ou d'une année d'imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000, d'une immobilisation admissible relative à l'entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

      sur la somme des montants suivants :

        (iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :

          (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l'entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d'un bien agricole admissible dont il a disposé au cours d'une année d'imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s'étant terminée avant le 28 février 2000 ,

          (B) soit une dépense du contribuable qui n'était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A) ,

        (v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :

          (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l'entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d'un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l'année donnée ou d'une année d'imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

          (B) soit une dépense du contribuable qui n'était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

        (vi) la moitié du total des montants représentant chacun :

          (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l'entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d'un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l'année donnée ou d'une année d'imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000,

          (B) soit une dépense du contribuable qui n'était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A) ,

(3) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un contribuable - personne ou société de personnes - acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible relative à une entreprise auprès d'une autre personne ou société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance et que l'immobilisation était une immobilisation admissible du cédant (mais non un bien que le contribuable a acquis par suite du décès de celui-ci ), la dépense en capital admissible du contribuable au titre de l'entreprise est réputée, relativement à cette acquisition, être égale aux 4/3 de l'excédent éventuel du montant suivant :

Acquisition d'une immobilisatio n admissible

    a) la valeur de l'élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) au titre de la disposition de l'immobilisation par le cédant,

sur la somme des montants suivants :

    b) les montants qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l'article 110.6, pour les années d'imposition terminées avant le 28 février 2000 , par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l'immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l'immobilisation effectuée avant le moment donné,

    b.1) les 9/8 des montants qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l'article 110.6, pour les années d'imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l'immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l'immobilisation effectuée avant le moment donné,

    b.2) les 3/2 des montants qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l'article 110.6, pour les années d'imposition se terminant après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l'immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l'immobilisation effectuée avant le moment donné .

Toutefois, dans le cas où le contribuable dispose de l'immobilisation après le moment donné, la dépense en capital admissible qu'il est réputé, par l'effet du présent paragraphe , effectuer relativement à l'immobilisation est déterminée après la disposition comme si la somme des montants déterminés selon les alinéas b), b.1) et b.2) relativement à la disposition correspondait au moins élevé des montants suivants :

(4) L'élément B de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B la somme des montants suivants :

        a) les 3/2 des montants inclus, en application de l'alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour les années d'imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000 ,

        b) les 9/8 des montants inclus, en application de l'alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour les années d'imposition terminées, à la fois :

          (i) avant le moment donné,

          (ii) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

        c) les montants inclus, en application de l'alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour les années d'imposition terminées, à la fois :

          (i) avant le moment donné ou, s'il est antérieur, le 28 février 2000 ,

          (ii) après le moment du rajustement qui lui est applicable,

        d) le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l'année selon l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d'imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour une année d'imposition terminée, à la fois :

          (i) avant le moment donné ou, s'il est antérieur, le 28 février 2000 ,

          (ii) après le 22 février 1994,

        e) les gains en capital imposables inclus, en raison de l'application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d'imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l'entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d'imposition ayant commencé avant le 23 février 1994;

(5) L'élément R de la deuxième formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    R le total des montants inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l'entreprise pour les années d'imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application du sous-alinéa (1)a)(iv) pour les années d'imposition terminées avant le 28 février 2000 et en application de l'alinéa (1)a) pour les années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(6) L'élément B de la formule figurant à la définition de « solde des gains exonérés », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B le total des montants représentant chacun la valeur de l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d'imposition terminées avant le 28 février 2000) relativement à l'entreprise pour une année d'imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 ou la valeur de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa (1)b) pour une année d'imposition antérieure terminée après le 27 février 2000.

(7) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

(14) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d'utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien (sauf un bien dont il a disposé au moment donné) qui comptait parmi ses immobilisations admissibles immédiatement avant le moment donné est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au montant obtenu par la formule suivante :

Cessation d'utilisation d'un bien dans une entreprise canadienne

A - B

où :

A représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné;

B :

      a) si, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable avait cessé d'utiliser le bien dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait à l'étranger et avait commencé à l'utiliser dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada, l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur son coût pour lui à ce même moment,

      b) dans les autres cas, zéro.

(15) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d'utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait à l'étranger immédiatement avant ce moment, un bien qui compte parmi ses immobilisations admissibles et qui, au moment donné, commence à utiliser ce bien dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploite au Canada est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné et l'avoir acquis de nouveau, au moment donné, pour une contrepartie égale à son coût pour lui immédiatement avant le moment donné ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.

Début d'utilisation d'un bien dans une entreprise canadienne

(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, la fraction « 2/3 » dans la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « 8/9 ».

(9) Le paragraphe (7) s'applique à compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux banques étrangères autorisées et après le 8 août 2000 dans les autres cas.

8. (1) L'article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(11.1) Pour l'application du présent article, lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment donné, si des personnes sont liées entre elles, le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui existe à ce moment est réputé ne pas exister dans la mesure où son exercice est interdit à ce moment par une loi, limitant la propriété ou le contrôle étrangers de la société, du pays sous le régime des lois duquel la société a été constituée ou prorogée la dernière fois et est régie.

Lien entre personnes

(11.2) Pour l'application du paragraphe (2) et de l'alinéa (3)b), le prêt qu'une personne non-résidente ou une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu'elle a reçu un prêt d'une autre personne non-résidente ou d'une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent paragraphe) est réputé avoir été consenti par le prêteur initial (et non par le prêteur intermédiaire) à l'emprunteur visé (jusqu'à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s'il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l'emprunteur visé) selon les mêmes modalités auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où il a été consenti par lui.

Prêts multiples

(11.3) Pour l'application de l'alinéa (3)b) à la société résidant au Canada visée à l'alinéa (2)b), lorsqu'il s'agit de déterminer si les personnes visées au sous-alinéa (3)b)(i) sont liées entre elles à un moment donné, le droit visé à l'alinéa 251(5)b) qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister dans le cas où, à la fois :

Lien entre personnes

    a) les personnes en question seraient, à ce moment, des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada si le droit était exercé immédiatement avant ce moment;

    b) par l'effet du paragraphe (8), le paragraphe (1) ne s'appliquerait pas à la société relativement à la somme qui, n'eût été le présent paragraphe, aurait été réputée lui être due à ce moment par la personne non-résidente visée au sous-alinéa (3)b)(i), si le droit était exercé immédiatement avant ce moment.

(2) La définition de « prêt ou transfert de biens exclu », au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« prêt ou transfert de biens exclu »

« prêt ou transfert de biens exclu »
``exempt loan or transfer''

      a) Prêt consenti par une société résidant au Canada à un taux d'intérêt qui n'est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s'entendre s'il n'avait eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti ;

      b) transfert de biens (sauf celui effectué en vue d'acquérir des actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une société ou d'une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance) par une société résidant au Canada, ou paiement d'un montant dont elle est débitrice, effectué conformément à une convention dont les modalités sont telles que des personnes n'ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention auraient été prêtes à les conclure;