RECOMMANDATION |
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Son Excellence la Gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur
l'assurance-emploi (pêche) ».
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SOMMAIRE |
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Le texte prolonge la période d'application d'une disposition de la Loi
sur l'assurance-emploi, modifie le mode de calcul du maximum de la
rémunération annuelle assurable, fait en sorte que les personnes qui
reçoivent certaines prestations spéciales ne sont pas considérées
comme devenant membre ou redevenant membre de la population
active, supprime la réduction du taux des prestations hebdomadaires,
confère au gouverneur en conseil le pouvoir de fixer, pour les années
2002 et 2003, le taux de cotisation pour les emplois assurables, réduit
le nombre de cas dans lesquels des prestations doivent être remboursées
et apporte des modifications au Règlement sur l'assurance-emploi
(pêche).
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur l'assurance-emploi |
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Article 1 : Texte du paragraphe 2(5) :
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(5) Pour l'application des articles 15 et 145 et en vue de tenir compte
de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des
prestations régulières, la Commission peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant
l'établissement du nombre de semaines à l'égard desquelles des
prestations régulières ont été versées au prestataire.
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Article 2 : Texte du paragraphe 3(2) :
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(2) De 1997 à 2001, la Commission présente au ministre un rapport
annuel de son évaluation au plus tard le 31 décembre; elle lui présente
également, à tout autre moment qu'il fixe, les rapports supplémentaires
qu'il peut demander.
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Article 3 : Texte de l'article 4 :
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4. Pour l'application du paragraphe 14(1.1), de l'article 17, du
paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la
rémunération annuelle assurable est :
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Article 4 : Nouveau.
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Article 5 : Texte de l'article 15 :
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15. (1) Le taux de cinquante-cinq pour cent prévu au paragraphe
14(1) est réduit au taux prévu au tableau qui suit dans les cas où le
prestataire demande des prestations autres que des prestations spéciales
et que, au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de
la période de prestations, des prestations régulières lui ont été versées
à l'égard de plus de vingt semaines.
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TABLEAU |
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Nombre de semaines où des prestations régulières ont été versées Ta
ux applicable
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21-40 54 % 41-60 53 % 61-80 52
% 81-100 51 % plus de 100 50 %
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(1.1) Le prestataire bénéficiant d'un supplément familial au titre de
l'article 16 n'est pas assujetti au paragraphe (1).
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(2) Les prestations régulières versées à l'égard de semaines
antérieures au 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour
l'application du paragraphe (1).
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Article 6 : Texte de l'article 17 :
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17. Le taux maximal de prestations hebdomadaires d'un prestataire
est :
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Article 7 : Texte du paragraphe 28(6) :
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(6) Pour l'application de la présente partie mais à l'exception de
l'article 15, des prestations sont réputées avoir été versées pour les
semaines d'exclusion.
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Article 8 : Texte du paragraphe 38(3) :
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(3) Il demeure entendu que le remboursement de versements
excédentaires faits par suite de la perpétration d'un acte délictueux visé
au paragraphe (1) n'a aucune incidence sur la détermination, au titre de
l'article 15 ou du paragraphe 145(2) ou (3), du nombre de semaines de
prestations régulières versées au prestataire.
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Article 9 : Nouveau.
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Article 10 : Texte de l'article 67 :
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67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi
assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe
82(1), une cotisation correspondant au produit obtenu par
multiplication de sa rémunération assurable par le taux fixé par la
Commission.
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Article 11 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
145(1) :
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145. (1) Lorsque son revenu pour une année d'imposition dépasse
un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération
annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant
égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :
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(2) Texte des paragraphes 145(2) à (8) :
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(2) Le prestataire paie au receveur général le montant déterminé
conformément aux paragraphes (3) à (5) - en substitution à tout
montant visé au paragraphe (1) - si son revenu pour une année
d'imposition excède le maximum de la rémunération annuelle
assurable et que, au cours des cinq années précédant cette année
d'imposition, des prestations régulières lui ont été versées à l'égard de
plus de vingt semaines.
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(3) Le prestataire paie un montant correspondant au pourcentage,
prévu au tableau qui suit, du montant total des prestations - autres que
des prestations spéciales - qui lui ont été versées pendant l'année
d'imposition.
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TABLEAU |
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Nombre de semaines où des prestations régulières ont été versées Po
urcentage applicable
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21-40 50 % 41-60 60 % 61-80 70
% 81-100 80 % 101-120 90 % plus de 120 10
0 %
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(4) Le montant maximal que le prestataire est tenu de rembourser au
titre du paragraphe (3) correspond à trente pour cent du montant duquel
son revenu pour l'année d'imposition - déduction faite du montant du
remboursement payable pour cette année au titre du paragraphe
(5) - excède le maximum de la rémunération annuelle assurable.
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(5) Le prestataire qui a reçu des prestations spéciales au cours de
l'année d'imposition paie également un montant correspondant à trente
pour cent du moins élevé des montants suivants :
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(6) Les prestations régulières versées à l'égard de semaines
antérieures au 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour
l'application des paragraphes (2) à (4).
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(7) Le paiement doit être fait dans le délai suivant :
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(8) Il demeure entendu qu'un remboursement de prestations fait au
titre du présent article n'a aucune incidence sur la détermination, au titre
des paragraphes (2) et (3) ou de l'article 15, du nombre de semaines de
prestations régulières versées au prestataire.
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Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) |
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Article 13 : (1) et (2) Nouveaux.
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