RECOMMANDATION

Son Excellence la Gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) ».

SOMMAIRE

Le texte prolonge la période d'application d'une disposition de la Loi sur l'assurance-emploi, modifie le mode de calcul du maximum de la rémunération annuelle assurable, fait en sorte que les personnes qui reçoivent certaines prestations spéciales ne sont pas considérées comme devenant membre ou redevenant membre de la population active, supprime la réduction du taux des prestations hebdomadaires, confère au gouverneur en conseil le pouvoir de fixer, pour les années 2002 et 2003, le taux de cotisation pour les emplois assurables, réduit le nombre de cas dans lesquels des prestations doivent être remboursées et apporte des modifications au Règlement sur l'assurance-emploi (pêche).

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'assurance-emploi

Article 1 : Texte du paragraphe 2(5) :

(5) Pour l'application des articles 15 et 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations régulières, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'établissement du nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières ont été versées au prestataire.

Article 2 : Texte du paragraphe 3(2) :

(2) De 1997 à 2001, la Commission présente au ministre un rapport annuel de son évaluation au plus tard le 31 décembre; elle lui présente également, à tout autre moment qu'il fixe, les rapports supplémentaires qu'il peut demander.

Article 3 : Texte de l'article 4 :

4. Pour l'application du paragraphe 14(1.1), de l'article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est :

    a) pour les années 1997 à 2000, de 39 000 $;

    b) pour chaque année subséquente, le montant fixé par la Commission avec l'agrément du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.

Article 4 : Nouveau.

Article 5 : Texte de l'article 15 :

15. (1) Le taux de cinquante-cinq pour cent prévu au paragraphe 14(1) est réduit au taux prévu au tableau qui suit dans les cas où le prestataire demande des prestations autres que des prestations spéciales et que, au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de la période de prestations, des prestations régulières lui ont été versées à l'égard de plus de vingt semaines.

TABLEAU

Nombre de semaines où des prestations régulières ont été versées Ta ux applicable

21-40 54 % 41-60 53 % 61-80 52 % 81-100 51 % plus de 100 50 %

(1.1) Le prestataire bénéficiant d'un supplément familial au titre de l'article 16 n'est pas assujetti au paragraphe (1).

(2) Les prestations régulières versées à l'égard de semaines antérieures au 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l'application du paragraphe (1).

Article 6 : Texte de l'article 17 :

17. Le taux maximal de prestations hebdomadaires d'un prestataire est :

    a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 413 $;

    b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, du montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.

Article 7 : Texte du paragraphe 28(6) :

(6) Pour l'application de la présente partie mais à l'exception de l'article 15, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d'exclusion.

Article 8 : Texte du paragraphe 38(3) :

(3) Il demeure entendu que le remboursement de versements excédentaires faits par suite de la perpétration d'un acte délictueux visé au paragraphe (1) n'a aucune incidence sur la détermination, au titre de l'article 15 ou du paragraphe 145(2) ou (3), du nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire.

Article 9 : Nouveau.

Article 10 : Texte de l'article 67 :

67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit obtenu par multiplication de sa rémunération assurable par le taux fixé par la Commission.

Article 11 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 145(1) :

145. (1) Lorsque son revenu pour une année d'imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :

    a) le montant total des prestations qui lui ont été payées pendant l'année d'imposition;

(2) Texte des paragraphes 145(2) à (8) :

(2) Le prestataire paie au receveur général le montant déterminé conformément aux paragraphes (3) à (5) - en substitution à tout montant visé au paragraphe (1) - si son revenu pour une année d'imposition excède le maximum de la rémunération annuelle assurable et que, au cours des cinq années précédant cette année d'imposition, des prestations régulières lui ont été versées à l'égard de plus de vingt semaines.

(3) Le prestataire paie un montant correspondant au pourcentage, prévu au tableau qui suit, du montant total des prestations - autres que des prestations spéciales - qui lui ont été versées pendant l'année d'imposition.

TABLEAU

Nombre de semaines où des prestations régulières ont été versées Po urcentage applicable

21-40 50 % 41-60 60 % 61-80 70 % 81-100 80 % 101-120 90 % plus de 120 10 0 %

(4) Le montant maximal que le prestataire est tenu de rembourser au titre du paragraphe (3) correspond à trente pour cent du montant duquel son revenu pour l'année d'imposition - déduction faite du montant du remboursement payable pour cette année au titre du paragraphe (5) - excède le maximum de la rémunération annuelle assurable.

(5) Le prestataire qui a reçu des prestations spéciales au cours de l'année d'imposition paie également un montant correspondant à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :

    a) le montant total des prestations spéciales qui lui ont été versées pendant l'année d'imposition;

    b) le montant duquel le revenu du prestataire pour l'année d'imposition excède un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.

(6) Les prestations régulières versées à l'égard de semaines antérieures au 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l'application des paragraphes (2) à (4).

(7) Le paiement doit être fait dans le délai suivant :

    a) dans le cas d'un prestataire décédé après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année suivante, dans les six mois suivant le jour de son décès;

    b) dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

(8) Il demeure entendu qu'un remboursement de prestations fait au titre du présent article n'a aucune incidence sur la détermination, au titre des paragraphes (2) et (3) ou de l'article 15, du nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire.

Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)

Article 13 : (1) et (2) Nouveaux.