MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

15. L'article 168 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Loi sur l'enregistre-
ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

16. (1) L'article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne s'appliquent pas au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Exception : Loi sur l'enregistre-
ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

(2) Le passage du paragraphe 172(4) de la même loi suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

lorsqu'il n'a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans les cent quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel du refus peut, à tout moment malgré le paragraphe 180(1), être interjeté conformément au paragraphe (3) et en vertu de l'article 180, à la Cour d'appel fédérale par le dépôt d'un avis d'appel à cette cour.

(3) L'article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) L'appel visé aux paragraphes (3) ou (4) est suspendu dès qu'est signifiée au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré, en vertu de l'alinéa 5b) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), une copie d'un certificat signé en application de cette loi, peu importe que l'appel ait été interjeté avant ou après la signature du certificat. L'appel suspendu est :

Exception : Loi sur l'enregistre-
ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

    a) annulé dès que le certificat est jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) de cette loi;

    b) rétabli à compter de l'annulation du certificat au titre de l'alinéa 6(1)d) de cette loi.

17. L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un élément d'actif de l'organisme le cent-vingtième jour (appelé « jour de l'évaluation » au présent article) avant le jour :

        (i) de la mise à la poste de l'avis d'intention du ministre de révoquer l'enregistrement de l'organisme, dans le cas d'une révocation en vertu du paragraphe 168(2),

        (ii) de la signification du certificat à l'organisme en vertu de l'alinéa 5b) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dans le cas d'une révocation en vertu du paragraphe 168(3).

18. L'alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1) , i) ou j.1),

19. Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire uniquement pour l'application et le contrôle d'application de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);

DISPOSITIONS DE COORDINATION

20. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de l'article 76 de cette loi, la dernière en date étant à retenir :

Projet de loi C-11

    a) la définition de « juge » à l'article 3 est abrogée;

    b) l'intertitre précédant l'article 4 et les articles 4 à 9 sont remplacés par ce qui suit :

CERTIFICATS FONDéS SUR DES RENSEIGNEMENTS EN MATIèRE DE SéCURITé OU DE CRIMINALITé

4. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 5 à 9.

Définitions

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.

« juge »
``judge''

« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États ou l'un de leurs organismes.

« renseignem ents »
``information ''

5. Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu'ils estiment, sur le fondement de renseignements, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Certificat

    a) d'une part, qu'un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une organisation ou d'une personne et, d'autre part, que cette organisation ou personne se livrait à ce moment, et se livre encore, à des actes de terrorisme ou à des activités de soutien à de tels actes;

    b) d'une part, qu'un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une organisation ou d'une personne et, d'autre part, que cette organisation ou personne se livre ou se livrera à des actes de terrorisme ou à des activités de soutien à de tels actes.

EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT

6. (1) Dès la signature du certificat par le ministre du Revenu national et le ministre, celui-ci ou son délégué est tenu de faire signifier au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré - à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue - une copie du certificat et un avis l'informant que le certificat sera déposé à la Cour fédérale, au plus tôt sept jours après la signification, et du fait que, s'il est jugé raisonnable, le demandeur sera inadmissible à l'enregistrement ou l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance enregistré sera révoqué.

Avis

(2) Le certificat signifié au titre du paragraphe (1), ou toute question liée à celui-ci, ne peut faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec la présente loi.

Restriction

(3) Toutefois, le demandeur ou l'organisme de bienfaisance enregistré peut demander au juge :

Non-publicati on ou confidentia-
lité

    a) de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de son identité, sauf en conformité avec la présente loi;

    b) d'ordonner que les documents déposés auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne l'examen judiciaire soient considérés comme confidentiels.

(4) Les parties à la demande ne peuvent interjeter appel ni demander la révision judiciaire d'une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

Aucun appel

(5) Dès que possible après la signification de l'avis prévu au paragraphe (1), mais au plus tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son délégué est tenu :

Transmission

    a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu'il en soit disposé au titre de l'article 8;

    b) de faire signifier au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré - à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue - un avis l'informant du dépôt.

7. Les règles suivantes s'appliquent à l'affaire :

Examen judiciaire

    a) le juge entend l'affaire;

    b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

    d) dès que la Cour fédérale est saisie de l'affaire, il examine les renseignements et autres éléments de preuve à huis clos;

    e) à chaque demande du ministre ou du ministre du Revenu national, il examine, en l'absence du demandeur ou de l'organisme de bienfaisance enregistré et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    f) ces renseignements ou autres éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l'affaire soit si le juge décide qu'ils ne sont pas pertinents ou, l'étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

    g) si le juge décide que ces renseignements ou autres éléments de preuve sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l'affaire;

    h) le juge fournit au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré, afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    i) il donne au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d'être entendu;

    j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime utile - même inadmissible en justice - et peut fonder sa décision sur celui-ci.

8. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve dont il dispose.

Décision favorable sur le certificat

(2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu'il est raisonnable.

Annulation du certificat

9. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 8(1) établit de façon concluante que, selon le cas, le demandeur n'est pas admissible au statut d'organisme de bienfaisance enregistré ou l'organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement.

Effet de la décision

(2) La décision du juge est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire.

Caractère définitif de la décision

(3) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

Publication

    c) le paragraphe 10(1) est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Le demandeur ou l'organisme de bienfaisance enregistré qui a fait l'objet d'un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 8(1) et qui croit que la situation a évolué d'une manière importante depuis ce jugement peut, en s'adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.

Révision ministérielle

    d) le passage de l'alinéa 10(5)b) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) ou bien la situation a évolué d'une manière importante et que le certificat, pour les motifs visés à l'article 5 :

    e) le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :

11. (1) L'auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 10(1) peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision rendue au titre de l'alinéa 10(5)a) ou du sous-alinéa 10(5)b)(i). Il donne au ministre un préavis écrit de la demande. Celui-ci en fait part au ministre du Revenu national. Le tribunal procède à la révision conformément à l'article 7, avec les adaptations nécessaires.

Révision judiciaire

    f) l'article 13 est remplacé par ce qui suit :

13. Sauf si un certificat est révoqué avant son terme, sa durée de validité est de trois ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre du paragraphe 8(1).

Durée de validité

    g) l'article 15 est remplacé par ce qui suit :

15. L'article 168 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre du paragraphe 8(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Loi sur l'enregistre-
ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

    h) le paragraphe 16(1) est remplacé par ce qui suit :

16. (1) L'article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne s'appliquent pas au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 8(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Exception : Loi sur l'enregistre-
ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

    i) le paragraphe 16(3) est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) L'appel visé aux paragraphes (3) ou (4) est suspendu dès qu'est signifiée au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré, en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), une copie d'un certificat signé en application de cette loi, peu importe que l'appel ait été interjeté avant ou après la signature du certificat. L'appel suspendu est :

Exception : Loi sur l'enregistre-
ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

    a) annulé dès que le certificat est jugé raisonnable au titre du paragraphe 8(1) de cette loi;

    b) rétabli à compter de l'annulation du certificat au titre du paragraphe 8(2) de cette loi.

    j) l'article 17 est remplacé par ce qui suit :

17. L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un élément d'actif de l'organisme le cent-vingtième jour (appelé « jour de l'évaluation » au présent article) avant le jour :

        (i) de la mise à la poste de l'avis d'intention du ministre de révoquer l'enregistrement de l'organisme, dans le cas d'une révocation en vertu du paragraphe 168(2),

        (ii) de la signification du certificat à l'organisme en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dans le cas d'une révocation en vertu du paragraphe 168(3).