MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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15. L'article 168 de la Loi de l'impôt sur le
revenu est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Malgré les paragraphes (1) et (2),
l'enregistrement d'un organisme de
bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat
le concernant est jugé raisonnable au titre de
l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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Loi sur
l'enregistre- ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)
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16. (1) L'article 172 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne
s'appliquent pas au demandeur ou à
l'organisme de bienfaisance enregistré visé
par un certificat jugé raisonnable au titre de
l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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Exception :
Loi sur
l'enregistre- ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)
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(2) Le passage du paragraphe 172(4) de la
même loi suivant l'alinéa f) est remplacé
par ce qui suit :
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lorsqu'il n'a pas avisé le demandeur de sa
décision concernant la demande dans les cent
quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce
cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel
du refus peut, à tout moment malgré le
paragraphe 180(1), être interjeté
conformément au paragraphe (3) et en vertu
de l'article 180, à la Cour d'appel fédérale par
le dépôt d'un avis d'appel à cette cour.
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(3) L'article 172 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) L'appel visé aux paragraphes (3) ou
(4) est suspendu dès qu'est signifiée au
demandeur ou à l'organisme de bienfaisance
enregistré, en vertu de l'alinéa 5b) de la Loi
sur l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité),
une copie d'un certificat signé en application
de cette loi, peu importe que l'appel ait été
interjeté avant ou après la signature du
certificat. L'appel suspendu est :
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Exception :
Loi sur
l'enregistre- ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)
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17. L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 188(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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A représente le total des montants
représentant chacun la juste valeur marchande
d'un élément d'actif de l'organisme le
cent-vingtième jour (appelé « jour de
l'évaluation » au présent article) avant le
jour :
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18. L'alinéa 239(2.21)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. Le paragraphe 241(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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20. En cas de sanction du projet de loi
C-11, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés, à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de la
présente loi ou à celle de l'article 76 de cette
loi, la dernière en date étant à retenir :
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Projet de loi
C-11
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CERTIFICATS FONDéS SUR DES RENSEIGNEMENTS EN MATIèRE DE SéCURITé OU DE CRIMINALITé |
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4. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 5 à 9.
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Définitions
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de la Section de première instance de
ce tribunal désigné par le juge en chef.
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« juge » ``judge''
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« renseignements » Les renseignements en
matière de sécurité ou de criminalité et ceux
obtenus, sous le sceau du secret, de source
canadienne ou du gouvernement d'un État
étranger, d'une organisation internationale
mise sur pied par des États ou l'un de leurs
organismes.
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« renseignem
ents » ``information ''
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5. Le ministre et le ministre du Revenu
national peuvent signer un certificat attestant
qu'ils estiment, sur le fondement de
renseignements, avoir des motifs raisonnables
de croire, selon le cas :
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Certificat
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EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT |
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6. (1) Dès la signature du certificat par le
ministre du Revenu national et le ministre,
celui-ci ou son délégué est tenu de faire
signifier au demandeur ou à l'organisme de
bienfaisance enregistré - à personne ou sous
pli recommandé à sa dernière adresse
connue - une copie du certificat et un avis
l'informant que le certificat sera déposé à la
Cour fédérale, au plus tôt sept jours après la
signification, et du fait que, s'il est jugé
raisonnable, le demandeur sera inadmissible à
l'enregistrement ou l'enregistrement de
l'organisme de bienfaisance enregistré sera
révoqué.
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Avis
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(2) Le certificat signifié au titre du
paragraphe (1), ou toute question liée à
celui-ci, ne peut faire l'objet de contrôle, de
restriction, de prohibition, d'évocation,
d'annulation ni d'aucune autre intervention,
sauf en conformité avec la présente loi.
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Restriction
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(3) Toutefois, le demandeur ou l'organisme
de bienfaisance enregistré peut demander au
juge :
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Non-publicati
on ou
confidentia- lité
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(4) Les parties à la demande ne peuvent
interjeter appel ni demander la révision
judiciaire d'une ordonnance rendue au titre du
paragraphe (3).
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Aucun appel
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(5) Dès que possible après la signification
de l'avis prévu au paragraphe (1), mais au plus
tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son
délégué est tenu :
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Transmission
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7. Les règles suivantes s'appliquent à
l'affaire :
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Examen
judiciaire
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8. (1) Le juge décide du caractère
raisonnable du certificat, compte tenu des
renseignements et des autres éléments de
preuve dont il dispose.
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Décision
favorable sur
le certificat
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(2) Il annule le certificat dont il ne peut
conclure qu'il est raisonnable.
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Annulation
du certificat
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9. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre
du paragraphe 8(1) établit de façon concluante
que, selon le cas, le demandeur n'est pas
admissible au statut d'organisme de
bienfaisance enregistré ou l'organisme de
bienfaisance enregistré ne se conforme plus
aux exigences relatives à son enregistrement.
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Effet de la
décision
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(2) La décision du juge est définitive et n'est
pas susceptible d'appel ou de contrôle
judiciaire.
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Caractère
définitif de la
décision
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(3) Dès que le certificat est jugé
raisonnable, le ministre le fait publier dans la
Gazette du Canada.
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Publication
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10. (1) Le demandeur ou l'organisme de
bienfaisance enregistré qui a fait l'objet d'un
certificat jugé raisonnable au titre du
paragraphe 8(1) et qui croit que la situation a
évolué d'une manière importante depuis ce
jugement peut, en s'adressant par écrit au
ministre, demander à celui-ci et au ministre du
Revenu national de réviser le certificat.
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Révision
ministérielle
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11. (1) L'auteur de la demande de révision
prévue au paragraphe 10(1) peut demander à
la Cour fédérale de réviser la décision rendue
au titre de l'alinéa 10(5)a) ou du sous-alinéa
10(5)b)(i). Il donne au ministre un préavis
écrit de la demande. Celui-ci en fait part au
ministre du Revenu national. Le tribunal
procède à la révision conformément à l'article
7, avec les adaptations nécessaires.
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Révision
judiciaire
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13. Sauf si un certificat est révoqué avant
son terme, sa durée de validité est de trois ans
à compter de la date à laquelle il est, en
premier lieu, jugé raisonnable au titre du
paragraphe 8(1).
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Durée de
validité
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15. L'article 168 de la Loi de l'impôt sur le
revenu est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Malgré les paragraphes (1) et (2),
l'enregistrement d'un organisme de
bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat
le concernant est jugé raisonnable au titre du
paragraphe 8(1) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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Loi sur
l'enregistre- ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)
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16. (1) L'article 172 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne
s'appliquent pas au demandeur ou à
l'organisme de bienfaisance enregistré visé
par un certificat jugé raisonnable au titre du
paragraphe 8(1) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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Exception :
Loi sur
l'enregistre- ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)
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(3) L'article 172 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) L'appel visé aux paragraphes (3) ou
(4) est suspendu dès qu'est signifiée au
demandeur ou à l'organisme de bienfaisance
enregistré, en vertu du paragraphe 6(2) de la
Loi sur l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité),
une copie d'un certificat signé en application
de cette loi, peu importe que l'appel ait été
interjeté avant ou après la signature du
certificat. L'appel suspendu est :
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Exception :
Loi sur
l'enregistre- ment des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)
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17. L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 188(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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A représente le total des montants
représentant chacun la juste valeur marchande
d'un élément d'actif de l'organisme le
cent-vingtième jour (appelé « jour de
l'évaluation » au présent article) avant le
jour :
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