d) l'agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies.

(2) Le particulier titulaire d'un permis peut importer une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas été délivré si, au moment de l'importation :

Importation de certaines armes à feu non prohibées : particuliers titulaires d'un permis

    a) il produit un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    b) il déclare l'arme à feu à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et produit l'autorisation d'importation délivrée pour cette arme en vertu de l'article 60;

    c) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes informe le directeur de l'importation et celui-ci l'autorise conformément à l'article 40.1;

    e) l'agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à d) sont remplies et il atteste, en conformité avec les règlements, l'autorisation visée à l'alinéa b).

(3) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions des paragraphes (1) ou (2) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou (2)a) à c), selon le cas. Si le particulier ne remplit pas celles-ci dans ce délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de la manière réglementaire.

Non-respect des conditions

32. L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40.1 Dès qu'il est informé, en application du paragraphe 40(2), d'un projet d'importation par un particulier d'une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas été délivré, le directeur :

Obligations du directeur informé d'un projet d'importation

    a) vérifie si le particulier est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    b) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l'acquisition par le particulier et détermine si l'arme est appropriée;

    c) autorise ou refuse l'importation;

    d) prend les mesures réglementaires.

40.2 Le directeur ne peut autoriser l'importation d'une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier que s'il est convaincu que :

Finalité de l'acquisition

    a) celui-ci en a besoin :

      (i) soit pour protéger sa vie ou celle d'autrui,

      (ii) soit pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

    b) celui-ci désire l'acquérir à l'une ou l'autre des fins suivantes :

      (i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29,

      (ii) collection d'armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l'article 30 sont remplies.

41. Une fois attestée conformément à l'alinéa 40(2)e), l'autorisation a valeur de certificat d'enregistrement jusqu'à ce que le certificat d'enregistrement soit délivré pour l'arme à feu.

Certificat d'enregistrem ent temporaire

33. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 42, de ce qui suit :

42.1 Le directeur notifie sans délai à l'Agence des douanes et du revenu du Canada tout rapport qu'il rédige après qu'une demande visée au sous-alinéa 35(1)b)(i) lui a été présentée.

Notification par le directeur

34. Le paragraphe 47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de quatre-vingt-dix jours, les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé de la manière réglementaire.

Sort des marchandises

35. L'article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exportation de marchandises autorisée par une licence qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et qui est réputée être une autorisation d'exportation aux termes des règlements pris en vertu de l'alinéa 117a.1).

Non-applicati on

36. Les articles 50 et 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

50. L'agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation - effectuée par une entreprise - d'armes à feu ou des marchandises réglementaires suivantes : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et éléments et pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu.

Notification au directeur

51. Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation notifie au directeur toute demande de licence d'exportation relative à une arme à feu, présentée en vertu de cette loi.

Notification par le ministre responsable

37. Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d'enregistrement est subordonnée au dépôt d'une demande présentée en la forme réglementaire - écrite ou électronique - ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l'acquittement des droits réglementaires.

Dépôt d'une demande

38. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

55.1 (1) Le directeur peut exiger du non-résident qui a demandé le rapport visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) tout renseignement supplémentaire normalement utile pour lui permettre de rédiger le rapport.

Renseigneme nts supplémentai res - importation

(2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de rapport, le directeur peut procéder à toute enquête qu'il estime utile.

Enquête

39. Les paragraphes 61(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

61. (1) Les permis et les certificats d'enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire - écrite ou électronique - ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.

Forme : permis et certificats d'enregistrem ent

(2) Les autorisations de port, de transport, d'exportation ou d'importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire - écrite ou électronique - ou selon les modalités réglementaires et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

Forme : autorisations

40. Les paragraphes 63(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

63. (1) Les permis, les certificats d'enregistrement et les autorisations de transport, d'exportation ou d'importation sont valides partout au Canada.

Portée territoriale

41. (1) L'article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe qui ont été délivrés avant le 31 décembre 2001 d'une période qui ne peut dépasser quatre ans.

Prolongation de la période de validité

(2) Les paragraphes 64(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les permis délivrés aux entreprises - autres que celles visées au paragraphe (4) - sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans.

Entreprises

(4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.

Entreprises qui ne vendent que des munitions

(5) Malgré le paragraphe (3), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier 2003, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe d'une période qui ne peut dépasser deux ans.

Prolongation de la période de validité

(6) Malgré le paragraphe (4), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier 2003, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe d'une période qui ne peut dépasser quatre ans.

Prolongation de la période de validité

(7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.

Notification

42. Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'autorisation de transport d'une arme à feu prohibée - à l'exception d'une arme automatique - ou d'une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29 est valide, qu'elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée - d'au plus cinq ans -, qui ne peut dépasser la date d'expiration du permis.

Autorisations de transport

43. Les paragraphes 67(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires.

Prorogation

(2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l'article 28.

Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

44. Le passage du paragraphe 70(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

70. (1) A chief firearms officer may revoke a licence, an authorization to carry or an authorization to transport for any good and sufficient reason including, without limiting the generality of the foregoing,

Revocation of licence or authorization

45. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d'enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l'égard d'une arme à feu en la possession d'un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l'informe, en application de l'article 67, que l'arme à feu n'est pas utilisée aux fins prévues à l'article 28.

Révocation : certificats d'enregistrem ent

46. Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d'un permis ou d'une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation d'exportation ou d'importation, notifie à l'intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

Notification de la non-délivran ce ou de la révocation

(1.1) La notification n'est pas requise dans les cas suivants :

Cas d'exception

    a) le titulaire a demandé la révocation;

    b) la révocation est liée à la délivrance d'un autre permis ou certificat ou d'une autre autorisation.

47. L'article 73 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

48. L'alinéa 74(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l'article 67, selon laquelle l'arme à feu d'un particulier n'est pas utilisée aux fins prévues à l'article 28;

49. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 81, de ce qui suit :