104. (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite :

Mandat - maison d'habitation

    a) sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l'occupant, à moins que s'y déroulent les activités d'une entreprise;

    b) sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

55. (1) L'article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) déclarer que les licences pour l'exportation de marchandises - ou catégories de telles licences - qui sont délivrées en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation sont réputées être des autorisations d'exportation pour l'application de la présente loi;

(2) L'alinéa 117k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    k) prévoir l'autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu :

      (i) de la possession en tout lieu,

      (ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie;

    k.1) régir l'importation ou l'exportation d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu;

    k.2) régir le marquage des armes à feu fabriquées ou importées au Canada et l'enlèvement, la modification, l'oblitération et le maquillage des marques;

    k.3) régir l'attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l'application de l'alinéa 35(1)d), l'attestation des déclarations pour l'application de l'alinéa 35.1(2)d) et l'attestation des autorisations d'importation pour l'application de l'alinéa 40(2)e);

(3) L'alinéa 117o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    o) créer des infractions pour contravention des règlements pris en vertu des alinéas d), e), f), g), i), j), k.1), k.2) , l), m) ou n);

56. L'article 169 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

57. Dans les passages ci-après de la même loi, « au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) » est remplacé par « au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) » :

Nouvelle terminologie - renvoi et 14 février 1995

    a) l'article 20;

    b) le paragraphe 54(3);

    c) le paragraphe 67(3);

    d) l'alinéa 120(2)c).

ENTRéE EN VIGUEUR

58. Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur