(5) S'il est d'avis qu'une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n'a pu se préparer en vue du témoignage de l'expert, le tribunal peut :

Ordonnance du tribunal

    a) ajourner la procédure;

    b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;

    c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu'il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l'expert.

(6) Si l'expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l'alinéa (3)c) sans le consentement de l'accusé.

Utilisation des documents par le poursuivant

(7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci.

Divulgation interdite

63. L'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 31(8)

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 164.2(1), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 747.1;

64. Le paragraphe 675(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 73

(2.1) La personne qui a fait l'objet de l'ordonnance prévue à l'article 743.6 peut interjeter appel de celle-ci.

Appel de l'ordonnance prévue à l'article 743.6

65. Le paragraphe 676(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 74

(5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d'appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l'ordonnance prévue à l'article 743.6.

Appel relatif à l'ordonnance prévue à l'article 743.6

66. Le paragraphe 679(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 95

(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l'article 696.3, le présent article s'applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l'audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l'appelant visé à l'alinéa (1)a).

Mise en liberté ou détention en attendant l'audition du renvoi

67. L'article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d'appel peut ordonner que la comparution d'une partie ait lieu par voie d'un instrument qu'elle estime satisfaisant et qui leur permet, à elle et aux parties, de communiquer simultanément.

Présence virtuelle

(2.2) Les articles 714.1 à 714.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.

Application des articles 714.1 à 714.8

68. L'article 688 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Lorsque l'appelant est sous garde et a le droit d'être présent à toute procédure d'appel, le tribunal peut ordonner que :

Modes de comparution

    a) lors d'une demande d'autorisation d'appel ou à l'occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l'appelant comparaisse par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication que le tribunal estime satisfaisant;

    b) à l'audition de l'appel, l'appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à lui-même et aux parties, de se voir et de communiquer simultanément, si l'appelant peut obtenir des conseils juridiques.

69. Le passage du paragraphe 689(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 30

689. (1) Lorsqu'une ordonnance d'indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu'une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1), l'application de l'ordonnance est suspendue :

Restitution de biens

70. L'article 690 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1997, ch. 17, art. 4

71. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 696, de ce qui suit :

PARTIE XXI.1

DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE - ERREURS JUDICIAIRES

696.1 (1) Une demande de révision auprès du ministre au motif qu'une erreur judiciaire aurait été commise peut être présentée au ministre de la Justice par ou pour une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées.

Demande

(2) La demande est présentée en la forme réglementaire, comporte les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents prévus par règlement.

Forme de la demande

696.2 (1) Sur réception d'une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice l'examine conformément aux règlements.

Instruction de la demande

(2) Dans le cadre d'une enquête relative à une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être accordés en vertu de l'article 11 de cette loi.

Pouvoirs d'enquête

(3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur les enquêtes, le ministre de la Justice peut déléguer par écrit à tout membre en règle du barreau d'une province, juge à la retraite, ou tout autre individu qui, de l'avis du ministre, possède une formation ou une expérience similaires ses pouvoirs en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l'enquête visée au paragraphe (2).

Délégation

696.3 (1) Dans le présent article, « cour d'appel » s'entend de la cour d'appel, au sens de l'article 2, de la province où a été instruite l'affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie.

Définition de « cour d'appel »

(2) Le ministre de la Justice peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d'appel, pour connaître son opinion, toute question à l'égard d'une demande présentée sous le régime de la présente partie sur laquelle il désire son assistance, et la cour d'appel donne son opinion en conséquence.

Pouvoirs de renvoi

(3) Le ministre de la Justice peut, à l'égard d'une demande présentée sous le régime de la présente partie :

Pouvoirs du ministre de la Justice

    a) s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite :

      (i) prescrire, au moyen d'une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu'il juge approprié ou, dans le cas d'une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,

      (ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d'appel pour audition et décision comme s'il s'agissait d'un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;

    b) rejeter la demande.

(4) La décision du ministre de la Justice prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.

Dernier ressort

696.4 Lorsqu'il rend sa décision en vertu du paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice prend en compte tous les éléments qu'il estime se rapporter à la demande, notamment :

Facteurs

    a) la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n'ont pas été étudiées par les tribunaux ou prises en considération par le ministre dans une demande précédente concernant la même condamnation ou la déclaration en vertu de la partie XXIV;

    b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;

    c) le fait que la demande présentée sous le régime de la présente partie ne doit pas tenir lieu d'appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.

696.5 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre de la Justice présente au Parlement un rapport sur les demandes présentées sous le régime de la présente partie.

Rapport annuel

696.6 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l'accompagner;

    b) décrivant le processus d'instruction d'une demande présentée sous le régime de la présente partie, notamment les étapes suivantes : l'évaluation préliminaire, l'enquête, le sommaire d'enquête et la décision;

    c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l'article 696.5.

72. L'article 715 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

Exception

73. L'article 731.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l'applicabilité des articles 109 ou 110.

Armes à feu

(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l'application des articles 109 ou 110.

Application des articles 109 ou 110

74. L'article 734.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

734.3 Le tribunal qui rend l'ordonnance prévue à l'article 734.1 ou la personne désignée - par son nom ou par son titre - par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1, modifier une condition de l'ordonnance autre que le montant de l'amende, et la mention d'une ordonnance au présent article et aux articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l'ordonnance modifiée aux termes du présent article.

Modification des conditions de l'ordonnance

75. L'article 742.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

742.2 (1) Avant d'octroyer le sursis, le tribunal vérifie l'applicabilité des articles 109 ou 110.

Armes à feu

(2) Il est entendu que l'adjonction de la condition visée à l'alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l'application des articles 109 ou 110.

Application des articles 109 ou 110

76. L'alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, art. 4

    a) d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l'article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

77. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 774, de ce qui suit :

774.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne à l'égard de laquelle une demande de bref d'habeas corpus a été présentée doit se présenter en personne devant le tribunal.

Demande d'habeas corpus

78. L'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, art. 23

      b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1), 110(1) ou 259(1) ou (2), de l'article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

79. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 802, de ce qui suit :

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l'entremise d'un représentant si l'infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement de plus de six mois, sauf s'il est une personne morale ou si le représentant y est autorisé au titre d'un programme approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Représentant

80. (1) Le paragraphe 810.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 19

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Comparution des parties

(2) Le paragraphe 810.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 19

(6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

81. (1) Les paragraphes 810.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 11; 1997, ch. 18, par. 113(1)(F )

810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale, même si les personnes en question n'y sont pas nommées.

Crainte d'une infraction d'ordre sexuel

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Comparution des parties

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de douze mois :

Décision

    a) de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, notamment d'utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans;

    b) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner - s'il s'y trouve des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il s'y en trouve - ou une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.

(2) Le paragraphe 810.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 11

(4) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

82. (1) Le paragraphe 810.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, par. 9(1)

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Comparution des parties

(2) Le paragraphe 810.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, par. 9(1)

(7) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

83. Le paragraphe 822(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 813, en raison de l'état du dossier de l'affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d'appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l'intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d'un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l'appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Procès de novo