13. Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 38, art. 2

276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l'accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu'il est :

Preuve concernant le comportemen t sexuel du plaignant

14. L'article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 13

277. Dans des procédures à l'égard d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Preuve de réputation

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 348, de ce qui suit :

348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l'égard d'une maison d'habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d'habitation était occupée au moment de la perpétration de l'infraction et que cette personne, en commettant l'infraction :

Circonstance aggravante - invasion de domicile

    a) savait que la maison d'habitation était occupée, ou ne s'en souciait pas;

    b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens.

16. L'article 462.47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70j)

462.47 Il est entendu que, sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

Nullité des actions contre les informateurs

17. (1) Le paragraphe 482(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 66(1)

(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en question, chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s'appliquent à toute poursuite ou procédure - notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII -, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l'égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l'action ou l'appel ou s'y rattache :

Pouvoir d'établir des règles

    a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;

    b) toute cour d'appel au sens de l'article 812 qui n'est pas un tribunal visé au paragraphe (1);

    c) la Cour de justice de l'Ontario;

    d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;

    e) la Provincial Court of Nova Scotia;

    f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;

    g) la Cour provinciale du Manitoba;

    h) la Provincial Court of British Columbia;

    i) la Provincial Court of Prince Edward Island;

    j) la Provincial Court of Saskatchewan;

    k) la Provincial Court of Alberta;

    l) la Provincial Court of Newfoundland;

    m) la Cour territoriale du Yukon;

    n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;

    o) la Cour de justice du Nunavut.

(2) L'alinéa 482(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 66(3)

    c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l'article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l'article 830;

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 482, de ce qui suit :

482.1 (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :

Pouvoir d'établir des règles sur la gestion des instances

    a) de régler toute question qui l'aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;

    b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l'extérieur du tribunal, si l'accusé est représenté par un avocat;

    c) d'établir les horaires concernant la gestion des instances.

(2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d'une règle établie en vertu du paragraphe (1).

Obligation

(3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l'accusé à comparaître dans le cadre d'une procédure régie par ces règles.

Sommation ou mandat d'arrestation

(4) L'article 512 et le paragraphe 524(1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

Application de l'article 512 et du paragraphe 524(1)

(5) L'entrée en vigueur des règles établies par un tribunal visé au paragraphe 482(2) est subordonnée à leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Approbation du lieutenant-go uverneur en conseil

(6) Les paragraphes 482(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

Application des paragraphes 482(4) et (5)

19. Le paragraphe 485(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 40

(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l'égard de l'accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que le paragraphe 515(2.2), les alinéas 537(1)j), j.1) ou k), les paragraphes 650(1.1) ou (1.2), les alinéas 650(2)b) ou 650.01(3)a), les paragraphes 683(2.1) ou 688(2.1) ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 s'appliquent.

Accusé qui ne comparaît pas

20. Le paragraphe 486(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 16, par. 6(1)

(2.1) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l'enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu'il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation.

Exclusion

21. Le passage du paragraphe 507(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 78(1)

507. (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l'article 504 par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu'une dénonciation faite devant lui en application de l'article 505, doit, sauf lorsqu'un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :

Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins - poursuites par le procureur général

22. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 507, de ce qui suit :

507.1 (1) Le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l'article 504, autre que celle visée au paragraphe 507(1), la renvoie devant un juge de la cour provinciale ou, au Québec, devant un juge de la Cour du Québec, ou devant un juge de paix désigné, afin qu'il soit décidé si l'accusé devra comparaître à cet égard.

Renvoi en cas de poursuites privées

(2) Lorsqu'il estime qu'on a démontré qu'il est justifié de le faire, le juge ou le juge de paix désigné à qui une dénonciation est renvoyée en vertu du paragraphe (1) décerne une sommation ou un mandat d'arrestation pour obliger l'accusé à comparaître devant un juge de paix pour répondre à l'inculpation.

Sommation ou mandat d'arrestation

(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d'arrestation que si les conditions suivantes sont remplies :

Conditions

    a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;

    b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;

    c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l'audience au titre de l'alinéa a);

    d) le procureur général a eu la possibilité d'assister à l'audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d'appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.

(4) Le procureur général peut assister à l'audience sans être réputé intervenir dans la procédure.

Droit du procureur général

(5) S'il ne décerne pas de sommation ou de mandat au titre du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix désigné vise la dénonciation et y appose une mention à cet effet. À moins que le dénonciateur n'intente, dans les six mois suivant l'apposition du visa, un recours en vue de contraindre le juge ou le juge de paix désigné à décerner une sommation ou un mandat, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

Présomption

(6) Si des procédures sont intentées au titre du paragraphe (5) et qu'un mandat ou une sommation n'est pas décerné, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

Présomption

(7) S'il y a refus de décerner une sommation ou un mandat à la suite d'une audience tenue au titre de l'alinéa (3)a), il ne peut être tenu d'audience relativement à la même infraction ou une infraction incluse que si de nouveaux éléments de preuve appuient la dénonciation en cause.

Nouvelle audience

(8) Les paragraphes 507(2) à (8) s'appliquent aux procédures visées au présent article.

Application des paragraphes 507(2) à (8)

(9) Les paragraphes (1) à (8) ne s'appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810 ou 810.1.

Non-applicati on - dénonciations au titre des articles 810 et 810.1

(10) Au présent article, « juge de paix désigné » s'entend d'un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence et, au Québec, d'un juge de paix désigné par le juge en chef de la Cour du Québec.

Juge de paix désigné

23. L'alinéa 529.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 39, art. 2

    b) il existe des motifs de l'arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l'article 672.91;

24. L'article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

535. Lorsqu'un prévenu inculpé d'un acte criminel est devant un juge de paix et qu'une demande a été présentée en vue de la tenue d'une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l'accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

Enquête par le juge de paix

25. (1) Le paragraphe 536(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

(2) Lorsqu'un prévenu est inculpé devant un juge de paix d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et que l'infraction n'en est pas une à l'égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l'article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l'appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Choix devant un juge de paix dans certains cas

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous choisissez d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d'être jugé?

(2) Le paragraphe 536(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Demande d'enquête préliminaire

(4.1) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

Prévenu optant pour un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury

    a) une mention de la nature du choix du prévenu - réel ou réputé - ou du fait qu'il n'a pas fait de choix, selon le cas;

    b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d'une enquête préliminaire.

(4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l'objet d'inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l'une d'elles demande la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe (4), une même enquête est tenue à l'égard de toutes ces personnes.

Plusieurs inculpés

(4.3) Si la tenue d'une enquête préliminaire n'est pas demandée au titre du paragraphe (4), le juge de paix fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle le prévenu devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée

26. Les paragraphes 536.1 (2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 35

(2) Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d'un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :

Choix devant un juge de paix ou juge : Nunavut

    Vous avez le choix d'être jugé par un juge sans jury ou d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous choisissez d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d'être jugé?

(3) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Demande d'enquête préliminaire : Nunavut

(4) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

Prévenu optant pour un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury

    a) une mention de la nature du choix du prévenu - réel ou réputé - ou du fait qu'il n'a pas fait de choix, selon le cas;