Par ailleurs, il importe peu que ces chefs
d'accusation aient été ou non compris dans
une dénonciation.
|
|
|
(1.1) Si la tenue d'une enquête préliminaire
n'est pas demandée au titre des paragraphes
536(4) ou 536.1(3), le poursuivant peut, sous
réserve du paragraphe (3), présenter un acte
d'accusation contre une personne à l'égard de
tout chef d'accusation contenu dans une ou
plusieurs dénonciations, ou à l'égard d'un
chef d'accusation inclus, à tout moment après
que cette dernière a fait un choix ou un
nouveau choix - ou est réputée avoir fait un
choix - relativement à celles-ci.
|
|
Le
poursuivant
peut
présenter un
acte
d'accusation
- absence
d'enquête
préliminaire
|
(1.2) Dans le cas où des actes d'accusation
peuvent être présentés au titre des paragraphes
(1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un
seul acte d'accusation à l'égard de tout ou
partie des chefs d'accusation visés à ces
paragraphes.
|
|
Un seul acte
d'accusation
|
(2) Un acte d'accusation présenté en vertu
de l'un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec
le consentement de l'accusé, comprendre un
chef d'accusation qui n'est pas mentionné à
l'un de ces paragraphes; l'infraction visée par
ce chef peut être entendue, jugée et punie par
le tribunal à tous égards comme si elle en était
une pour laquelle l'accusé avait été renvoyé
pour subir son procès. Toutefois, s'il s'agit
d'une infraction commise entièrement dans
une province autre que celle où se déroule le
procès, le paragraphe 478(3) s'applique.
|
|
Consente- ment
|
(3) Dans le cas de poursuites menées par un
poursuivant autre que le procureur général et
dans lesquelles le procureur général
n'intervient pas, aucun acte d'accusation ne
peut être déposé en vertu de l'un des
paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans
une ordonnance écrite de ce tribunal ou d'un
juge de ce tribunal.
|
|
Consente- ment dans le cas de poursuites privées
|
46. L'article 577 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 115, ch. 1
(4e suppl.),
art. 18, ann. I,
no 15(F)
|
577. Malgré le fait que le prévenu n'a pas eu
la possibilité de demander la tenue d'une
enquête préliminaire, que l'enquête
préliminaire a débuté et n'est pas encore
terminée ou qu'une enquête préliminaire a été
tenue et le prévenu a été libéré, un acte
d'accusation peut, malgré l'article 574, être
présenté si, selon le cas :
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Acte
d'accusation
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|
47. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 579, de ce qui
suit :
|
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579.01 S'il intervient dans des procédures
et ne les fait pas arrêter en vertu de l'article
579, le procureur général peut, sans pour
autant assumer la conduite des procédures,
appeler des témoins, les interroger et
contre-interroger ou présenter des éléments de
preuve et des observations.
|
|
Non-arrêt des
procédures
par le
procureur
général
|
48. Le paragraphe 598(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
par. 51(2)
|
(2) An accused who, under subsection (1),
may not be tried by a court composed of a
judge and jury is deemed to have elected under
section 536 or 536.1 to be tried without a jury
by a judge of the court where the accused was
indicted and section 561 or 561.1, as the case
may be, does not apply in respect of the
accused.
|
|
Election
deemed to be
waived
|
49. (1) L'article 606 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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|
(1.1) Le tribunal ne peut accepter un
plaidoyer de culpabilité que s'il est convaincu
que les conditions suivantes sont remplies :
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|
Acceptation
du plaidoyer
de culpabilité
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(1.2) L'omission du tribunal de procéder à
un examen approfondi pour vérifier la
réalisation des conditions visées au
paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la
validité du plaidoyer.
|
|
Validité du
plaidoyer
|
(2) L'article 606 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) Il est entendu que les paragraphes
650(1.1) et (1.2) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au
présent article si l'accusé a consenti à
l'utilisation d'un moyen prévu à l'un de ces
paragraphes.
|
|
Présence à
distance
|
50. Le paragraphe 625.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 45,
ann. III,
no 6(F)
|
(2) Lors d'un procès par jury, un juge du
tribunal devant lequel l'accusé doit subir son
procès ordonne, avant le procès, la tenue
d'une conférence préparatoire entre les parties
ou leurs avocats, présidée par un juge de ce
tribunal, afin de discuter de ce qui serait de
nature à favoriser un procès rapide et
équitable; la conférence est tenue en
conformité avec les règles établies en vertu
des articles 482 et 482.1.
|
|
Conférences
obligatoires
dans le cas
des procès
par jury
|
51. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 626, de ce qui
suit :
|
|
|
626.1 Le juge présidant le procès est le juge
qui a participé à la constitution du jury ou un
juge de la même juridiction.
|
|
Juge
présidant le
procès
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52. (1) L'article 631 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) S'il estime indiqué, dans l'intérêt de la
justice, qu'il y ait un ou deux jurés suppléants,
le juge l'ordonne avant que le greffier procède
au tirage en vertu du paragraphe (3).
|
|
Jurés
suppléants
|
(2) Le passage du paragraphe 631(3) de la
même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 41,
art. 1
|
le greffier du tribunal tire, en pleine audience,
l'une après l'autre les cartes mentionnées au
paragraphe (1) et appelle les nom et numéro
inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que
les cartes sont tirées, jusqu'à ce que le nombre
de personnes ayant répondu à leur nom soit, de
l'avis du juge, suffisant pour constituer un jury
complet et pourvoir les postes de jurés
suppléants le cas échéant, après qu'il a été
pourvu aux dispenses, aux récusations et aux
mises à l'écart.
|
|
|
(3) Les paragraphes 631(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 9,
art. 5
|
(4) Le greffier du tribunal assermente
chaque membre du jury et, le cas échéant,
chaque juré suppléant, suivant l'ordre dans
lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que
toute personne qui fournit une aide technique,
personnelle ou autre, ou des services
d'interprétation, au membre du jury ayant une
déficience physique.
|
|
Chaque juré
est
assermenté
|
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont
répondu à leurs noms ne suffit pas pour
constituer un jury complet et pourvoir les
postes de jurés suppléants le cas échéant, le
greffier du tribunal procède en conformité
avec les paragraphes (3) et (4) jusqu'à ce que
douze jurés et les jurés suppléants soient
assermentés.
|
|
Tirage
d'autres
noms, au
besoin
|
53. L'alinéa 632b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 41,
art. 2
|
|
|
|
54. (1) Le passage du paragraphe 634(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 41,
art. 2
|
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4),
le poursuivant et l'accusé ont le droit de
récuser péremptoirement le nombre de jurés
suivant :
|
|
Nombre
maximal
|
(2) L'article 634 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Si le juge ordonne la sélection de jurés
suppléants, le nombre total de récusations
péremptoires, d'une part pour la poursuite et
d'autre part pour la défense, est augmenté
d'un nombre égal à celui des jurés suppléants.
|
|
Jurés
suppléants
|
55. Le paragraphe 641(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 41,
art. 3
|
641. (1) Lorsque les jurés formant un jury
complet et tous les jurés suppléants, le cas
échéant, n'ont pas été assermentés et qu'il ne
reste plus de noms à appeler, les noms de ceux
à qui il a été ordonné de se tenir à l'écart sont
de nouveau appelés suivant l'ordre dans
lequel ils ont été tirés; ces jurés sont
assermentés, à moins qu'ils ne soient
dispensés par le juge ou récusés par le prévenu
ou le poursuivant.
|
|
Appel des
jurés mis à
l'écart
|
56. Le paragraphe 642(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
642. (1) Lorsque, malgré l'observation des
dispositions pertinentes de la présente partie,
un jury complet ne peut pas être constitué et
les postes de jurés suppléants, le cas échéant,
ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la
demande du poursuivant, ordonner au shérif
ou autre fonctionnaire compétent d'assigner
sans délai le nombre de personnes, habiles à
agir comme jurés ou non, que le tribunal
détermine afin de constituer un jury complet
et de pourvoir les postes de jurés suppléants le
cas échéant.
|
|
Autres jurés
assignés en
cas
d'épuisement
de la liste
|
57. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 642, de ce qui
suit :
|
|
|
642.1 Les jurés suppléants sont tenus de se
présenter le jour du début du procès. Le cas
échéant, ils prennent la place des jurés
absents, selon l'ordre dans lequel leur nom a
été tiré en application du paragraphe 631(3).
|
|
Jurés
suppléants
|
(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne
prend pas alors la place d'un juré.
|
|
Dispense
|
58. Le paragraphe 643(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 41,
art. 5
|
643. (1) Les douze jurés qui sont
assermentés en conformité avec la présente
partie et qui sont présents au début du procès
constituent le jury qui juge les points de l'acte
d'accusation.
|
|
Qui forme le
jury
|
(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y
compris celui de tout juré suppléant, est gardé
à part jusqu'à ce que, selon le cas, celui-ci soit
dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait
été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la
boîte aussi souvent que l'occasion se présente
tant qu'il reste une affaire à juger devant un
jury.
|
|
Juré
|
59. L'article 646 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
646. Lors du procès d'une personne accusée
d'un acte criminel, les dépositions des
témoins pour le poursuivant et l'accusé ainsi
que les exposés du poursuivant et de l'accusé
ou de l'avocat de l'accusé, par voie de résumé,
sont recueillis en conformité avec les
dispositions de la partie XVIII relatives à la
prise des témoignages aux enquêtes
préliminaires, à l'exception des paragraphes
540(7) à (9).
|
|
Prise des
témoignages
|
60. Le paragraphe 650(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 44,
art. 61
|
650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1)
à (2) et de l'article 650.01, un accusé autre
qu'une personne morale doit être présent au
tribunal pendant tout son procès.
|
|
Présence de
l'accusé
|
61. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 650, de ce qui
suit :
|
|
|
650.01 (1) L'accusé peut désigner un avocat
pour le représenter dans le cadre des
procédures visées par la présente loi, auquel
cas il dépose un document à cet effet auprès du
tribunal.
|
|
Désignation
d'un avocat
|
(2) Le document de désignation doit
comporter les nom et adresse de l'avocat et
être signé par celui-ci et l'accusé.
|
|
Contenu du
document
|
(3) En cas de dépôt d'un document de
désignation :
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Effet de la
désignation
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(4) S'il ordonne à l'accusé d'être présent, le
tribunal peut, selon le cas :
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Ordonnance
du tribunal
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650.02 Le poursuivant ou l'avocat désigné
au titre de l'article 650.01 peut comparaître
par voie d'un instrument que le tribunal estime
satisfaisant et qui leur permet, à celui-ci et aux
avocats, de communiquer simultanément.
|
|
Comparution
à distance
|
62. L'article 657.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) En vue de favoriser l'équité et
l'efficacité en matière de présentation des
témoignages :
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Préavis du
témoignage
d'expert
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(4) Si une partie appelle un témoin expert
sans s'être conformée au paragraphe (3), le
tribunal, sur demande d'une autre partie :
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Absence de
préavis
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(5) S'il est d'avis qu'une partie ayant reçu
le préavis et les documents visés au
paragraphe (3) n'a pu se préparer en vue du
témoignage de l'expert, le tribunal peut :
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Ordonnance
du tribunal
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(6) Si l'expert ne témoigne pas, le
poursuivant ne peut produire en preuve les
documents obtenus au titre de l'alinéa (3)c)
sans le consentement de l'accusé.
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Utilisation
des
documents
par le
poursuivant
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