Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d'accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

(1.1) Si la tenue d'une enquête préliminaire n'est pas demandée au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d'accusation contre une personne à l'égard de tout chef d'accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l'égard d'un chef d'accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix - ou est réputée avoir fait un choix - relativement à celles-ci.

Le poursuivant peut présenter un acte d'accusation - absence d'enquête préliminaire

(1.2) Dans le cas où des actes d'accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d'accusation à l'égard de tout ou partie des chefs d'accusation visés à ces paragraphes.

Un seul acte d'accusation

(2) Un acte d'accusation présenté en vertu de l'un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l'accusé, comprendre un chef d'accusation qui n'est pas mentionné à l'un de ces paragraphes; l'infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l'accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois, s'il s'agit d'une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s'applique.

Consentemen t

(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n'intervient pas, aucun acte d'accusation ne peut être déposé en vertu de l'un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d'un juge de ce tribunal.

Consentemen t dans le cas de poursuites privées

46. L'article 577 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 15(F)

577. Malgré le fait que le prévenu n'a pas eu la possibilité de demander la tenue d'une enquête préliminaire, que l'enquête préliminaire a débuté et n'est pas encore terminée ou qu'une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d'accusation peut, malgré l'article 574, être présenté si, selon le cas :

Acte d'accusation

    a) dans le cas d'une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal;

    b) dans les autres cas, le juge du tribunal l'ordonne.

47. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 579, de ce qui suit :

579.01 S'il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l'article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.

Non-arrêt des procédures par le procureur général

48. Le paragraphe 598(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 51(2)

(2) An accused who, under subsection (1), may not be tried by a court composed of a judge and jury is deemed to have elected under section 536 or 536.1 to be tried without a jury by a judge of the court where the accused was indicted and section 561 or 561.1, as the case may be, does not apply in respect of the accused.

Election deemed to be waived

49. (1) L'article 606 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

Acceptation du plaidoyer de culpabilité

    a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

    b) le prévenu :

      (i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l'infraction en cause,

      (ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,

      (iii) sait que le tribunal n'est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.

(1.2) L'omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.

Validité du plaidoyer

(2) L'article 606 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Il est entendu que les paragraphes 650(1.1) et (1.2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au présent article si l'accusé a consenti à l'utilisation d'un moyen prévu à l'un de ces paragraphes.

Présence à distance

50. Le paragraphe 625.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 6(F)

(2) Lors d'un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l'accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d'une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles établies en vertu des articles 482 et 482.1.

Conférences obligatoires dans le cas des procès par jury

51. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 626, de ce qui suit :

626.1 Le juge présidant le procès est le juge qui a participé à la constitution du jury ou un juge de la même juridiction.

Juge présidant le procès

52. (1) L'article 631 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) S'il estime indiqué, dans l'intérêt de la justice, qu'il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l'ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu du paragraphe (3).

Jurés suppléants

(2) Le passage du paragraphe 631(3) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 1

le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l'une après l'autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu'à ce que le nombre de personnes ayant répondu à leur nom soit, de l'avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, après qu'il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l'écart.

(3) Les paragraphes 631(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 9, art. 5

(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l'ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d'interprétation, au membre du jury ayant une déficience physique.

Chaque juré est assermenté

(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à leurs noms ne suffit pas pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3) et (4) jusqu'à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.

Tirage d'autres noms, au besoin

53. L'alinéa 632b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 2

    b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l'accusé ou son avocat ou un témoin;

54. (1) Le passage du paragraphe 634(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 2

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), le poursuivant et l'accusé ont le droit de récuser péremptoirement le nombre de jurés suivant :

Nombre maximal

(2) L'article 634 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Si le juge ordonne la sélection de jurés suppléants, le nombre total de récusations péremptoires, d'une part pour la poursuite et d'autre part pour la défense, est augmenté d'un nombre égal à celui des jurés suppléants.

Jurés suppléants

55. Le paragraphe 641(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 3

641. (1) Lorsque les jurés formant un jury complet et tous les jurés suppléants, le cas échéant, n'ont pas été assermentés et qu'il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l'écart sont de nouveau appelés suivant l'ordre dans lequel ils ont été tirés; ces jurés sont assermentés, à moins qu'ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.

Appel des jurés mis à l'écart

56. Le paragraphe 642(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

642. (1) Lorsque, malgré l'observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d'assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.

Autres jurés assignés en cas d'épuisement de la liste

57. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 642, de ce qui suit :

642.1 Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour du début du procès. Le cas échéant, ils prennent la place des jurés absents, selon l'ordre dans lequel leur nom a été tiré en application du paragraphe 631(3).

Jurés suppléants

(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d'un juré.

Dispense

58. Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 41, art. 5

643. (1) Les douze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début du procès constituent le jury qui juge les points de l'acte d'accusation.

Qui forme le jury

(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu'à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l'occasion se présente tant qu'il reste une affaire à juger devant un jury.

Juré

59. L'article 646 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

646. Lors du procès d'une personne accusée d'un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l'accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l'accusé ou de l'avocat de l'accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires, à l'exception des paragraphes 540(7) à (9).

Prise des témoignages

60. Le paragraphe 650(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 61

650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (2) et de l'article 650.01, un accusé autre qu'une personne morale doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

Présence de l'accusé

61. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 650, de ce qui suit :

650.01 (1) L'accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures visées par la présente loi, auquel cas il dépose un document à cet effet auprès du tribunal.

Désignation d'un avocat

(2) Le document de désignation doit comporter les nom et adresse de l'avocat et être signé par celui-ci et l'accusé.

Contenu du document

(3) En cas de dépôt d'un document de désignation :

Effet de la désignation

    a) l'accusé peut comparaître par l'intermédiaire de son avocat dans le cadre de toute partie d'une procédure, à l'exception de celle touchant à la présentation de la preuve testimoniale, à la sélection des membres du jury ou à une demande de bref d'habeas corpus;

    b) la comparution par l'avocat vaut comparution par l'accusé, sauf décision contraire du tribunal;

    c) un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait - et une sentence ne peut être prononcée - en l'absence de l'accusé que si le tribunal l'ordonne.

(4) S'il ordonne à l'accusé d'être présent, le tribunal peut, selon le cas :

Ordonnance du tribunal

    a) décerner une sommation pour l'obliger à comparaître en personne devant lui et en ordonner la signification à l'adresse mentionnée dans le document de désignation;

    b) décerner un mandat d'arrestation pour l'obliger à comparaître en personne devant lui.

650.02 Le poursuivant ou l'avocat désigné au titre de l'article 650.01 peut comparaître par voie d'un instrument que le tribunal estime satisfaisant et qui leur permet, à celui-ci et aux avocats, de communiquer simultanément.

Comparution à distance

62. L'article 657.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) En vue de favoriser l'équité et l'efficacité en matière de présentation des témoignages :

Préavis du témoignage d'expert

    a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :

      (i) le nom de l'expert,

      (ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l'expert lui permettant de s'informer sur le domaine en question,

      (iii) un énoncé des compétences de l'expert;

    b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l'alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès :

      (i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l'affaire que celui-ci a rédigé,

      (ii) en l'absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s'appuie;

    c) l'accusé - ou son avocat - qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l'alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l'exposé de poursuite, les documents visés à l'alinéa b).

(4) Si une partie appelle un témoin expert sans s'être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d'une autre partie :

Absence de préavis

    a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l'expert;

    b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l'alinéa (3)b);

    c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu'il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l'expert, sauf s'il ne l'estime pas indiqué.

(5) S'il est d'avis qu'une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n'a pu se préparer en vue du témoignage de l'expert, le tribunal peut :

Ordonnance du tribunal

    a) ajourner la procédure;

    b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;

    c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu'il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l'expert.

(6) Si l'expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l'alinéa (3)c) sans le consentement de l'accusé.

Utilisation des documents par le poursuivant