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(2) Un local d'habitation ne peut être visité
en vertu du paragraphe (1) sans le
consentement de l'occupant que sous
l'autorité du mandat prévu au paragraphe (3).
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Local
d'habitation
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(3) Sur demande ex parte, le juge de paix,
au sens de l'article 2 du Code criminel, peut
signer un mandat autorisant, sous réserve des
conditions éventuellement fixées, l'agent à
procéder à la visite d'un local d'habitation s'il
est convaincu, sur la foi d'une dénonciation
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Mandat -
local
d'habitation
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(4) L'agent ne peut recourir à la force dans
l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
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Usage de la
force
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(5) Les documents ou autres objets obtenus
ou emportés en vertu de l'alinéa (1)h) sont
restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires
pour l'inspection ou pour les procédures qui
en découlent.
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Restitution
des
documents et
autres objets
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Détention d'un bâtiment |
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177. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu infraction, par un bâtiment
ou à son égard, à la présente partie, l'agent
chargé de la prévention de la pollution peut en
ordonner la détention.
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Détention
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(2) L'ordonnance de détention prévue au
présent article se fait par écrit; elle est
adressée à toutes les personnes qui ont le
pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.
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Ordonnance
écrite
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(3) Un avis de l'ordonnance de détention
prévue au présent article est signifié au
capitaine de la façon suivante :
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Signification
au capitaine
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(4) L'avis énonce :
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Contenu
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(5) Si le bâtiment visé par l'ordonnance de
détention prévue au présent article est
immatriculé dans un État étranger, cet État est
informé du fait que l'ordonnance a été rendue.
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Notification à
l'État
étranger
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(6) L'agent chargé de la prévention de la
pollution annule l'ordonnance de détention
prévue au présent article s'il est convaincu que
les mesures énoncées dans l'avis visé au
paragraphe (4) ont été prises et, s'il y a lieu,
que la caution visée dans l'avis a été remise au
ministre; le cas échéant, il en avise, selon les
modalités que le ministre fixe, les personnes
à qui l'ordonnance de détention est adressée.
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Annulation
de
l'ordonnance
de détention
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(7) Il est interdit aux personnes à qui
l'ordonnance de détention prévue au présent
article est adressée de délivrer, après avoir été
avisées de cette ordonnance, un congé au
bâtiment visé par celle-ci, à moins d'avoir été
avisées du fait que l'ordonnance a été annulée
en vertu du paragraphe (6).
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Obligation
des personnes
qui ont le
pouvoir de
délivrer un
congé
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(8) Sous réserve de l'article 179, il est
interdit de déplacer un bâtiment visé par une
ordonnance de détention prévue au présent
article.
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Interdiction
de déplacer
un bâtiment
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(9) Le représentant autorisé d'un bâtiment
détenu en vertu du présent article ou, s'il n'y
a pas de représentant autorisé, son propriétaire
est tenu de payer les frais entraînés par la
détention.
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Frais
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(10) Le ministre, une fois l'affaire réglée :
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Restitution
du
cautionneme
nt
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178. Il est interdit de faire volontairement
obstacle à la signification d'un avis d'une
ordonnance de détention.
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Obstacle à la
signification
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179. Le ministre peut :
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Autorisation
-
déplacement
du bâtiment
détenu
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Le ministre fixe les modalités de présentation
de la demande de déplacement et donne à
l'égard de celui-ci les instructions qu'il estime
indiquées.
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Intervention |
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180. (1) Le ministre peut, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un bâtiment ou une
installation de manutention d'hydrocarbures a
rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :
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Mesures du
ministre
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(2) Le produit de la disposition d'un
bâtiment ou de son contenu effectuée en vertu
de l'alinéa (1)a) est affecté aux frais engagés
par la prise de mesures que vise cet alinéa; le
surplus est remis au propriétaire du bâtiment
ou du contenu, selon le cas.
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Affectation
du produit de
la disposition
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(3) Sa Majesté du chef du Canada
indemnise les personnes et les bâtiments qui
obéissent aux ordres donnés en vertu de
l'alinéa (1)c), à l'exception des exploitants
d'installations de manutention
d'hydrocarbures et des bâtiments qui avaient
rejeté, rejetaient ou risquaient de rejeter le
polluant.
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Indemnité
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181. (1) Les personnes tenues, au titre de
l'alinéa 180(1)c), de prendre certaines
mesures ou de s'en abstenir n'encourent
aucune responsabilité personnelle, ni civile ni
pénale, pour tout acte ou omission découlant
de l'exécution de l'obligation qui leur est ainsi
imposée, sauf s'il est établi que leur conduite
n'était pas raisonnable en l'occurrence.
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Immunité
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(2) Les personnes désignées par écrit par le
ministre à titre d'intervenants agréés et les
organismes d'intervention n'encourent
aucune responsabilité personnelle, ni civile ni
pénale, pour tout acte ou omission accompli
dans le cadre d'une intervention, sauf s'il est
établi que l'acte ou l'omission a été accompli
dans le but de causer des pertes ou des
dommages ou de façon négligente en sachant
qu'il en résulterait probablement des pertes ou
des dommages.
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Immunité
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(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'exonérer le propriétaire d'un bâtiment de sa
responsabilité à l'égard de l'événement ayant
donné lieu à l'intervention ou de diminuer
cette responsabilité.
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Exception
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(4) Au présent article, « intervention »
s'entend de toutes les activités entreprises à la
suite d'un rejet ou d'une menace grave et
imminente de rejet d'un bâtiment, notamment
les activités relatives ou afférentes à la
surveillance et à l'évaluation des secteurs de
pollution, à la mobilisation et à l'enlèvement
d'équipement et de ressources d'intervention,
aux barrières de confinement, au
confinement, à la récupération, à la dispersion
ou à la destruction du polluant, aux mesures
d'atténuation et de remise en état du littoral,
au transport et à l'élimination du polluant
récupéré ou des déchets et à la planification et
à la supervision des activités liées à
l'intervention.
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Définition de
« interventio
n »
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Règlements |
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182. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre,
prendre toute mesure d'application de la
présente partie, notamment :
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Règlements
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Infractions et peines |
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183. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraventio
n à la loi
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 1 000 000 $ et un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
ou l'une de ces peines.
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Peines
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184. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient à :
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Contraventio
n à la loi et
aux
règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 100 000 $ et un
emprisonnement maximal d'un an, ou l'une
de ces peines.
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Peines
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