Règlements |
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244. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre,
prendre toute mesure d'application de la
présente partie, notamment :
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Règlements
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Infractions et peines |
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245. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion à la loi
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 1 000 000 $ et un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
ou l'une de ces peines.
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Peines
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246. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 100 000 $ et un
emprisonnement maximal d'un an, ou l'une
de ces peines.
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Peines
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PARTIE 12 |
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DISPOSITIONS DIVERSES |
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Marchandises |
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247. Aux articles 248 et 250,
« transporteur » s'entend de la personne avec
qui l'expéditeur de marchandises conclut un
contrat pour le transport par eau de celles-ci.
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Définition de
« transporteu
r »
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248. (1) Tout transporteur possède, sur les
marchandises visées par un contrat de
transport, un droit de rétention pour les
montants qui lui sont dus aux termes du
contrat pour acquitter le fret et les frais
d'entreposage, d'aliénation et de conservation
des marchandises.
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Droit de
rétention du
transporteur
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(2) Avant d'exercer son droit, il en avise le
propriétaire des marchandises en précisant les
montants dus et ce pourquoi ils sont dus.
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Avis
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(3) Dans le cas où le transporteur confie les
marchandises à la garde d'un tiers en l'avisant
de l'existence du droit de rétention, celui-ci
est responsable envers lui s'il ne retient pas les
marchandises jusqu'à ce qu'il soit informé par
le transporteur que mainlevée du droit a été
donnée ou ne retourne pas les marchandises à
celui-ci. Le tiers peut réclamer au transporteur
des droits pour l'entreposage des
marchandises ou pour toute mesure
raisonnable prise en vue de les conserver ou de
protéger tout bien ou toute vie humaine des
dommages qu'elles peuvent causer.
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Avis aux tiers
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(4) Le tiers n'est pas responsable envers le
propriétaire des marchandises s'il retient
celles-ci jusqu'à ce qu'il soit informé par le
transporteur que mainlevée du droit de
rétention a été donnée ou retourne les
marchandises à celui-ci, que ce droit soit
valide ou non.
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Protection du
tiers
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249. (1) Si le propriétaire des marchandises
n'en prend pas livraison après qu'un avis de
livraison a été donné ou omet de donner
mainlevée du droit de rétention, le
transporteur peut :
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Vente des
marchandises
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(2) Le produit de l'aliénation est affecté à
l'acquittement des sommes dues aux termes
du contrat de transport et de toute autre somme
engagée pour l'entreposage, l'aliénation ou la
conservation des marchandises. Le reste est
remis au propriétaire de celles-ci.
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Affectation
du produit de
l'aliénation
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250. Sous réserve de la Loi sur le transport
des marchandises par eau, les transporteurs
sont tenus d'exercer le soin et la diligence
voulus pour que les marchandises qui leur sont
livrées pour être transportées par eau soient
gardées en lieu sûr et ponctuellement
transportées.
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Responsabi- lité à l'égard des marchandises
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Arrimeurs |
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251. (1) La personne qui a conclu au Canada
un contrat d'arrimage avec le représentant
autorisé ou l'affréteur coque nue peut intenter
une action réelle devant la Cour fédérale, ou
devant tout autre tribunal compétent dont les
règles permettent les actions réelles à l'égard
des bâtiments, pour toute réclamation relative
à l'arrimage.
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Actions
réelles
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(2) Le droit d'action prévu au paragraphe
(1) ne peut être exercé que pendant la période
d'affrètement coque nue et que si l'affréteur
coque nue est assigné à titre de défendeur.
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Réserve
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(3) Il est entendu que le présent article n'a
pas pour effet de porter atteinte au droit
d'intenter une action réelle pour arrimage au
titre du droit maritime canadien, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale.
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Étendue des
droits
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(4) Au présent article, « arrimage »
s'entend notamment de l'arrimage effectué
par les soutiers, de l'acconage, du gabarage et
de la fourniture de biens et services dans le
cadre de l'arrimage.
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Définition de
« arrimage »
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Preuve des infractions par les bâtiments |
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252. (1) Dans les poursuites contre un
bâtiment pour une infraction à la présente loi,
il suffit pour établir l'infraction de prouver
que l'acte ou l'omission qui la constitue est le
fait du capitaine ou d'une autre personne à
bord - à l'exception de l'agent chargé de la
prévention de la pollution et de toute personne
effectuant une inspection en application de la
présente loi -, que cette personne soit
identifiée ou non.
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Preuve d'une
infraction par
un bâtiment
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(2) Dans le cas de poursuites pour omission
de se conformer à un ordre donné en vertu de
la présente loi, est présumé avoir été donné au
bâtiment l'ordre donné au capitaine, à un
membre de l'équipage ou à toute personne qui
a ou semble avoir la responsabilité du
bâtiment.
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Preuve des
ordres
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Infractions |
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253. (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation, une amende et un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou
l'une de ces peines, quiconque, dans le cadre
d'une infraction à la présente loi :
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Dommages à
l'environne- ment et mort ou blessures
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(2) Quiconque, dans le cadre d'une
infraction à la présente loi, fait preuve
d'imprudence ou d'insouciance graves à
l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui et,
par là même, cause la mort ou des blessures est
passible des poursuites et punissable des
peines prévues par les articles 220 ou 221 du
Code criminel.
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Négligence
criminelle
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Mesures nécessaires |
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254. (1) Nul ne peut être reconnu coupable
d'avoir commis une infraction à la présente loi
s'il établit avoir pris les mesures nécessaires
pour s'y conformer.
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Mesures
nécessaires
- personnes
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(2) Aucun bâtiment ne peut être reconnu
coupable d'avoir commis une infraction à la
présente loi si la personne qui a commis l'acte
ou l'omission qui constitue l'infraction établit
avoir pris les mesures nécessaires pour s'y
conformer.
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Mesures
nécessaires
- bâtiments
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Interdictions |
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255. Quiconque est déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi peut, en sus de la
sanction, se voir interdire, par ordonnance du
tribunal saisi de la poursuite :
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Ordonnance
d'interdiction
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Poursuites par procédure sommaire |
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256. (1) Les poursuites par procédure
sommaire intentées au titre de la présente loi
se prescrivent par deux ans à compter de la
date à laquelle le ministre des Transports ou le
ministre des Pêches et des Océans, selon le
cas, a eu connaissance des éléments
constitutifs de la contravention.
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Prescription
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(2) Le certificat paraissant délivré par le
ministre en question et attestant la date à
laquelle ces éléments sont venus à sa
connaissance est admis en preuve sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire et fait foi de son
contenu.
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Certificat du
ministre
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(3) Les poursuites qui ne peuvent être
intentées parce que le contrevenant se trouve
à l'étranger peuvent l'être dans les deux mois
qui suivent son retour au Canada, le cas
échéant.
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Contrevenant
à l'extérieur
du Canada
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Compétence |
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257. (1) Pour l'attribution de compétence
en vertu de la présente loi, toute infraction est
censée avoir été commise et toute cause de
plainte est censée être née, soit dans le lieu
même où l'infraction a été commise ou la
cause de la plainte est née, soit en tout lieu où
peut se trouver le contrevenant, la personne ou
le bâtiment contre qui la plainte est portée.
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Compétence
en cas
d'infraction
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(2) Au cours de procédures judiciaires sous
l'autorité de la présente loi, si la question se
pose de savoir si un bâtiment ou une personne
tombe sous les dispositions de la présente loi
ou de quelque partie de celle-ci, le bâtiment ou
la personne est censé tomber sous ces
dispositions, sauf preuve contraire.
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Présomption
de
compétence
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258. (1) Lorsqu'une circonscription dans
laquelle un tribunal, un juge de paix ou un juge
de la cour provinciale a compétence, soit en
vertu de la présente loi, soit en vertu de toute
autre loi, ou d'après la common law, à toutes
fins que ce soit, est située sur la côte d'une mer
quelconque, ou aboutit ou s'avance jusqu'à
des eaux navigables, le tribunal, le juge ou le
juge de la cour provinciale a compétence sur
tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant
mouillé ou y passant, ou se trouvant dans les
eaux navigables ou près de celles-ci, ainsi que
sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment
ou lui appartenant alors, de la même manière
que si le bâtiment ou les personnes étaient
dans les limites de la compétence première du
tribunal, du juge ou du juge de la cour
provinciale.
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Compétence
sur bâtiments
mouillés près
des côtes
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(2) La compétence que confère le présent
article est supplémentaire et non dérogatoire
à toute compétence ou pouvoir d'un tribunal
au titre du Code criminel.
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Pouvoir
supplémen- taire des tribunaux
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