PARTIE 11 |
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CONTRÔLE D'APPLICATION - MINISTÈRE DES TRANSPORTS |
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Définitions |
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210. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« disposition visée » Toute disposition de la
présente loi ou des règlements dont le
ministre est chargé de l'application, à
l'exception des règlements pris sous le
régime du paragraphe 136(2), dans la
mesure où ceux-ci s'appliquent aux
embarcations de plaisance qui ne sont pas
des bâtiments canadiens ou des bâtiments
étrangers .
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« disposition
visée » ``relevant provision''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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Inspections |
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211. (1) L'inspecteur de la sécurité
maritime visé à l'article 11 ou la personne, la
société de classification ou toute autre
organisation autorisée en vertu de l'article 12
peut, pour contrôler l'application d'une
disposition visée, procéder à toute heure
convenable à la visite de tous lieux - y
compris un bâtiment - et y procéder aux
inspections qu'il estime nécessaires et que le
ministre l'a autorisé à effectuer.
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Inspecteur de
la sécurité
maritime et
autres
personnes ou
organisations
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(2) Un local d'habitation ne peut être visité
en vertu du paragraphe (1) sans le
consentement de l'occupant que pour
contrôler la conformité du bâtiment avec une
disposition visée.
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Local
d'habitation
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(3) Aux fins d'inspection, l'inspecteur peut
ordonner au capitaine d'immobiliser son
bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu'il
précise, de s'amarrer à quai, de mouiller ou de
rester à cet endroit pour la période raisonnable
qu'il précise.
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Arraisonne- ment
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(4) Dans le cadre de son inspection,
l'inspecteur ou, sous réserve des restrictions
mentionnées dans le certificat d'autorisation
prévu au paragraphe 12(2), la personne, la
société ou l'autre organisation peut :
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Inspections
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(5) La personne ou l'organisation qui, en
vertu de l'alinéa (4)g), prend un échantillon
peut en disposer de la façon qu'elle estime
indiquée.
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Sort des
échantillons
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(6) Les documents et autres objets emportés
en application de l'alinéa (4)j) sont restitués
dans les meilleurs délais après qu'ils ne sont
plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.
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Restitution
des
documents et
autres objets
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212. (1) Au cours de la visite, l'inspecteur
peut saisir et retenir toute chose dont il a des
motifs raisonnables de croire soit qu'elle a
servi ou donné lieu à une infraction à une
disposition visée, soit qu'elle servira à la
prouver.
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Saisie
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(2) L'inspecteur peut soit ordonner au
responsable du lieu qui fait l'objet de la visite
d'y entreposer les choses saisies, soit les
transférer dans un autre lieu.
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Entreposage
et transfert
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(3) Les choses saisies sont restituées au saisi
dans les meilleurs délais après qu'elles ne sont
plus nécessaires pour les besoins de toute
procédure, à moins qu'elles ne puissent pas
être rendues conformes aux dispositions
visées et que le ministre n'ordonne qu'elles ne
soient pas restituées. Dans ce dernier cas, elles
sont confisquées au profit de Sa Majesté du
chef du Canada et il en est disposé aux frais du
saisi, sauf instruction contraire du ministre.
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Restitution
des choses
saisies
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Congé |
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213. Sous réserve des règlements, un
bâtiment ne peut quitter un port au Canada que
s'il a obtenu un congé.
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Autorisation
préalable
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214. La personne autorisée, au titre d'une
loi fédérale, à délivrer à un bâtiment le congé
d'un port au Canada ne délivre ce congé que
si elle est convaincue que le capitaine détient
les documents exigés à cette fin sous le régime
de la présente loi.
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Délivrance
du congé
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Voyage avec une personne à bord sans son consentement |
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215. Il est interdit au capitaine
d'entreprendre un voyage en emmenant, sans
son consentement, une personne se trouvant à
bord de son bâtiment pour l'application d'une
disposition visée.
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Interdiction
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Dénonciation |
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216. (1) Quiconque a des motifs
raisonnables de croire qu'une personne ou un
bâtiment a enfreint, ou a l'intention
d'enfreindre, une disposition visée, peut
notifier au ministre des détails sur la question
et exiger l'anonymat relativement à cette
dénonciation.
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Motifs
raisonnables
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(2) Le ministre ne peut divulguer l'identité
du dénonciateur auquel il donne l'assurance
de l'anonymat qu'en conformité avec la Loi
sur la protection des renseignements
personnels.
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Caractère
confidentiel
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217. (1) Lorsqu'il reçoit la dénonciation
visée au paragraphe 216(1), le ministre décide
si un inspecteur de la sécurité maritime doit
procéder à une inspection.
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Inspection
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(2) Si l'inspecteur conclut que le
dénonciateur n'avait pas de motifs
raisonnables de croire qu'une personne ou un
bâtiment avait enfreint ou avait l'intention
d'enfreindre une disposition visée, le
dénonciateur est tenu de payer les frais
entraînés par l'inspection.
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Frais
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218. (1) Il est interdit à l'employeur de
congédier un employé, de le suspendre, de le
rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui
faire subir tout autre inconvénient, ou de le
priver d'un avantage lié à son emploi, pour
l'une ou l'autre des raisons suivantes :
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Interdiction
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
restreindre les droits d'un employé, que ce soit
en général ou dans le cadre d'un contrat de
travail ou d'une convention collective.
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Précision
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(3) Dans le présent article, « employé »
s'entend notamment d'un travailleur
autonome et « employeur » a un sens
correspondant.
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Définitions
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Enquêtes |
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219. (1) Le ministre peut nommer une
personne pour tenir une enquête sur les
sinistres maritimes ou les allégations de
contravention à une disposition visée.
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Tenue d'une
enquête
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(2) La personne nommée en vertu du
paragraphe (1) ne peut tirer aucune conclusion
sur les causes ou les facteurs d'un sinistre
maritime qui fait ou a fait l'objet d'une
enquête par le Bureau canadien d'enquête sur
les accidents de transport et de la sécurité des
transports ou à l'égard duquel le Bureau a
informé le ministre de son intention de mener
une enquête.
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Réserve
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(3) Au présent article, « sinistre maritime »
s'entend de tout accident ou incident lié à un
bâtiment. Y est assimilée toute situation dont
le ministre a des motifs raisonnables de croire
qu'elle pourrait, à défaut de mesure
corrective, provoquer un tel accident ou
incident.
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Définition de
« sinistre
maritime »
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220. (1) Si les conditions de délivrance d'un
mandat au titre de l'article 487 du Code
criminel sont réunies à l'égard de la
contravention à une disposition visée,
l'inspecteur de la sécurité maritime peut
exercer sans mandat les pouvoirs visés à cet
article lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat.
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Perquisition
sans mandat
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(2) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'inspecteur ne peut procéder à la perquisition
sans le consentement de l'occupant que s'il est
muni d'un mandat.
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Locaux
d'habitation
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(3) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une
perquisition effectuée en vertu du paragraphe
(1) ou de l'article 487 du Code criminel,
exercer les pouvoirs mentionnés au
paragraphe 211(4) (inspections).
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Pouvoirs
supplémen- taires
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Analyse et examen |
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221. (1) L'inspecteur de la sécurité
maritime peut présenter à une personne
désignée par le ministre, pour analyse ou
examen, les choses saisies ou les échantillons
prélevés au titre de la présente partie.
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Soumission
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(2) La personne désignée peut, après
analyse ou examen, délivrer un certificat ou
produire un rapport où sont donnés ses
résultats.
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Certificat ou
rapport
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),
le certificat ou rapport est admissible en
preuve dans les procédures engagées pour
contravention à une disposition visée et, sauf
preuve contraire, fait foi de son contenu sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat de
l'analyste
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(4) La partie contre laquelle est produit le
certificat ou rapport peut, avec l'autorisation
du tribunal, exiger la présence de la personne
désignée pour contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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(5) Le certificat ou rapport n'est recevable
en preuve que si la partie qui entend le
produire donne de son intention à la partie
qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné
d'un double du certificat ou rapport.
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Avis
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Détention d'un bâtiment |
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222. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu contravention, par un
bâtiment ou à son égard, à une disposition
visée ou qu'un bâtiment n'est pas en état de
navigabilité, l'inspecteur de la sécurité
maritime peut en ordonner la détention.
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Détention
facultative
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(2) Il est toutefois tenu de le faire si la
contravention porte sur l'article 110 (nombre
de passagers supérieur à la limite permise) ou
s'il a, de plus, des motifs raisonnables de
croire que le bâtiment n'est pas sûr ou apte au
transport de passagers ou de membres
d'équipage ou que les machines ou
l'équipement sont défectueux au point
d'exposer à un danger grave les personnes à
bord.
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Détention
obligatoire
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(3) Il est de plus tenu d'ordonner la
détention d'un bâtiment étranger si une
dénonciation a été déposée, un acte
d'accusation présenté ou un procès-verbal
dressé ou une transaction conclue au titre de
l'article 229, à l'égard d'une contravention à
une disposition visée qui aurait été commise
par le bâtiment ou à son égard.
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Détention
obligatoire -
bâtiment
étranger
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(4) L'ordonnance de détention se fait par
écrit; elle est adressée à toutes les personnes
qui ont le pouvoir de délivrer un congé au
bâtiment.
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Ordonnance
écrite
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(5) Un avis de l'ordonnance de détention est
signifié au capitaine :
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Signification
au capitaine
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(6) L'avis énonce :
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Contenu
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(7) Si le bâtiment visé par l'ordonnance de
détention est immatriculé dans un État
étranger, celui-ci est informé du fait que
l'ordonnance a été rendue.
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Notification à
l'État
étranger
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(8) L'inspecteur de la sécurité maritime
annule l'ordonnance de détention s'il est
convaincu que les mesures énoncées dans
l'avis visé au paragraphe (6) ont été prises et,
s'il y a lieu, que la caution mentionnée dans
l'avis a été remise au ministre; le cas échéant,
il en avise, selon les modalités que le ministre
fixe, le capitaine et les personnes à qui
l'ordonnance de détention est adressée.
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Annulation
de
l'ordonnance
de détention
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(9) Il est interdit aux personnes à qui
l'ordonnance de détention est adressée de
délivrer, après avoir été avisées de cette
ordonnance, un congé au bâtiment visé par
celle-ci, à moins d'avoir été avisées du fait que
l'ordonnance a été annulée en vertu du
paragraphe (8).
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Obligation
des personnes
qui ont le
pouvoir de
délivrer un
congé
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(10) Sous réserve de l'article 224, il est
interdit de déplacer un bâtiment visé par une
ordonnance de détention.
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Interdiction
de déplacer
un bâtiment
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(11) Le représentant autorisé d'un bâtiment
détenu en vertu du présent article est tenu de
payer les frais entraînés par la détention.
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Frais
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(12) Le ministre, une fois l'affaire réglée :
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Restitution
du cautionne- ment
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223. Il est interdit de faire volontairement
obstacle à la signification d'un avis
d'ordonnance de détention.
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Obstacle à la
signification
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224. Le ministre peut :
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Autorisa- tion - déplacement du bâtiment détenu
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