RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi
dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d'autres lois ».
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SOMMAIRE |
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Le texte remplace la Loi sur la marine marchande du Canada, à
l'exception des dispositions de celle-ci relatives à la responsabilité. Il
constitue une mise à jour de la loi visant à favoriser la sécurité et l'essor
financier du secteur de la marine marchande et à assurer la sécurité des
utilisateurs d'embarcations de plaisance. Les points saillants du texte
sont notamment la protection des membres d'équipage et l'imposition
d'exigences quant à leur compétence ainsi que la protection des
passagers, des bâtiments et de l'environnement. La mise en place d'un
régime de sanctions administratives permet de poursuivre plusieurs
contraventions à titre de violations.
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Le texte clarifie en outre les responsabilités respectives du ministère
des Transports et du ministère des Pêches et des Océans.
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L'organisation des dispositions, la modernisation de la terminologie
et la simplification des règles et exigences qui figurent dans le texte
rendent la loi beaucoup plus claire et facile à comprendre.
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Le texte modifie en outre la Loi dérogatoire de 1987 sur les
conférences maritimes dans le but d'accroître la concurrence dans les
conférences maritimes, de simplifier l'application de la loi et
d'harmoniser la législation du Canada concernant les conférences de
transport maritime international de ligne avec celle de ses principaux
partenaires commerciaux.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les banques |
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Article 275 : Texte des paragraphes 428(5) et (6) :
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(5) Les droits de la banque qui a, sous le régime de l'alinéa 427(1)o),
reçu une garantie portant sur un bateau de pêche inscrit, enregistré ou
immatriculé conformément à la Loi sur la marine marchande du
Canada ou au Code maritime, chapitre 41 des Statuts du Canada de
1977-78, ne priment pas les droits subséquemment acquis sur le bateau,
inscrits et enregistrés sous le régime de cette loi ou de ce Code, à moins
qu'une copie de l'acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant
de la banque, n'ait été préalablement inscrite ou enregistrée selon la loi
ou le Code.
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(6) Une copie de l'acte de garantie, certifiée par un dirigeant de la
banque, peut être inscrite ou enregistrée aux termes de la Loi sur la
marine marchande du Canada ou du Code maritime, chapitre 41 des
Statuts du Canada de 1977-78, comme s'il s'agissait d'une hypothèque
consentie sous le régime de cette loi ou de ce Code; et dès l'inscription
ou l'enregistrement de cette copie, la banque, en plus des autres droits
qui lui sont conférés et sans qu'il y soit porté atteinte, possède sur le
bateau tous les droits qu'elle aurait eus s'il s'était agi d'une hypothèque
inscrite ou enregistrée sous le régime de cette loi ou de ce Code.
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Loi maritime du Canada |
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Article 276 : Texte du paragraphe 56(3) :
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(3) Sous réserve des règlements d'application de l'article 62, les
pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au
titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes
et pratiques nationales relatives au services de trafic maritime,
notamment celles établies en vertu de la Loi sur la marine marchande
du Canada.
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Article 277 : Texte du passage visé du paragraphe
58(2) :
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(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ne peut
ordonner à un navire d'effectuer les manoeuvres prévues à l'alinéa
(1)d) que lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire à l'existence de
l'une des conditions suivantes :
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Article 278 : Texte du passage visé du paragraphe
120(1) :
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120. (1) Le produit de la vente d'un navire dont la vente a été
autorisée est affecté au paiement des créances salariales des marins,
visées par la Loi sur la marine marchande du Canada, puis à celui des
sommes suivantes selon l'ordre de priorité suivant :
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Article 279 : Texte du passage visé du paragraphe
122(1) :
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122. (1) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a
conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire
d'un privilège sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en
est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et
créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances
salariales des marins, visées par la Loi sur la marine marchande du
Canada, dans les cas suivants :
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve |
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Article 280 : Texte du paragraphe 160(1) :
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160. (1) Pour l'application des articles 161 à 165, « rejets » désigne
les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non
autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des déversements de polluants imputables à un
navire auquel les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande
du Canada s'appliquent.
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers |
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Article 281 : Texte du paragraphe 165(1) :
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165. (1) Pour l'application des articles 166 à 170, « rejets » désigne
les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non
autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des déversements imputables à un navire auquel
les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada
s'appliquent.
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Loi sur les transports au Canada |
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Article 282 : Texte de la définition de « exportation »
à l'article 147 :
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« exportation » L'expédition de grain par bâtiment, au sens de l'article
2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, vers toute
destination à l'étranger ainsi que l'expédition de grain par tout autre
moyen de transport vers les États-Unis pour l'utilisation dans ce pays
et non pour expédition hors de celui-ci.
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Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) |
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Article 283 : Texte de l'article 277 :
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277. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la marine marchande du
Canada n'a pas pour effet de dégager quiconque de sa responsabilité
sous le régime de la présente loi.
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Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports |
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Article 284 : Texte de l'article 61 :
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61. (1) À la seule fin de permettre aux enquêteurs nommés sous le
régime de l'article 9 de la présente loi d'achever - éventuellement en
collaboration -, après la date d'entrée en vigueur de l'article 54 de la
présente loi, une enquête entreprise en application de l'article 477 de la
Loi sur la marine marchande du Canada et portant, même en partie, sur
les causes et facteurs d'un accident survenu à bord d'un navire, il
convient d'appliquer les règles suivantes :
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(2) À la seule fin de permettre aux enquêteurs nommés sous le
régime de l'article 9 de la présente loi d'achever - éventuellement en
collaboration -, après la date d'entrée en vigueur de l'article 55 de la
présente loi, une enquête entreprise en application de l'article 480 de la
Loi sur la marine marchande du Canada et portant, même en partie, sur
les causes et facteurs d'un sinistre maritime, il convient d'appliquer les
règles suivantes :
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Loi sur le transport des marchandises par eau |
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Article 285 : Texte de l'article 6 :
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6. La présente loi ne porte pas atteinte à l'application des articles 389,
390 et 574 à 587 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ainsi
que de toute autre disposition législative limitant la responsabilité des
propriétaires de navires ou bâtiments.
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Loi sur la citoyenneté |
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Article 286 : Texte du passage visé du paragraphe
2(2) :
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(2) Pour l'application de la présente loi :
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Loi sur la protection des pêches côtières |
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Article 287 : Texte de la définition de « bateau de
pêche canadien » à l'article 2 :
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« bateau de pêche canadien » Bateau de pêche :
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Article 288 : Texte de l'article 19 :
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19. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour
provinciale du Canada à l'égard des infractions à la présente loi se
détermine selon les articles 610 et 611 de la Loi sur la marine
marchande du Canada, ces articles s'appliquant à ces infractions
comme si elles étaient prévues par cette loi.
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Loi sur le cabotage |
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Article 289 : Texte des définitions de « capitaine »,
« navire » et « navire canadien » au paragraphe 2(1) :
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« capitaine » À l'égard d'un navire, le capitaine au sens de la Loi sur la
marine marchande du Canada.
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« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation notamment
un aéroglisseur ou un engin à portance dynamique conçu, utilisé ou
utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime,
autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de
propulsion.
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« navire canadien »
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Article 290 : Texte du passage visé du paragraphe
3(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des navires
étrangers ou des navires non dédouanés qui, selon le cas, sont utilisés :
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Article 291 : Texte des articles 29 et 30 :
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29. La présente loi ne porte pas atteinte aux permis de cabotage
délivrés en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada et en
cours de validité lors de l'entrée en vigueur de la présente loi; elle ne
s'applique aux activités qu'ils autorisent qu'à compter de la date prévue
d'expiration de ces permis.
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30. La Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, s'applique aux permis
de cabotage en cours de validité à ce moment.
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Article 292 : Texte du paragraphe 31(2) :
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(2) La présente loi commence à s'appliquer six mois après son
entrée en vigueur aux navires britanniques et aux navires qui
bénéficient d'exemptions accordées sous le régime de l'article 595
de la Loi sur la marine marchande du Canada.
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Loi sur les contraventions |
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Article 293 : Texte du paragraphe 17(4) :
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(4) Par dérogation à l'article 606 de la Loi sur la marine marchande
du Canada, un juge de paix a compétence à l'égard des contraventions
pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la
présente loi.
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Code criminel |
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Article 294 : Texte de l'article 44 :
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44. Le capitaine, patron ou commandant d'un navire en voyage est
fondé à employer la force dans la mesure qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à
bord du navire.
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif |
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Article 295 : Texte de la définition de « navire de
l'État » à l'article 2 :
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« navire de l'État » Navire au sens de l'article 673 de la Loi sur la
marine marchande du Canada et dont l'État a la propriété ou la
possession exclusive.
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Article 296 : Texte du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage
civil de personnes ou de biens s'applique, à l'exception des articles 453
à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada,
aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires
ou aéronefs de l'État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour
sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs,
l'État étant assimilé à un particulier.
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Article 297 : Texte du paragraphe 6(2) :
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(2) Lorsque, dans le cadre d'instances régies par la présente loi, il
faut déterminer la jauge d'un navire qui n'a pas de jauge au registre au
sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, la détermination de
la jauge se fait par un jaugeur nommé aux termes de l'article 35 de cette
loi.
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Article 298 : Texte du paragraphe 7(1) :
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7. (1) L'article 471 de la Loi sur la marine marchande du Canada
s'applique à tous les services de sauvetage, qu'ils aient été rendus aux
navires ou aéronefs de l'État ou à d'autres.
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Loi sur les douanes |
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Article 299 : Texte du passage visé du paragraphe
16(2) :
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(2) Dans le cas d'épaves visées au paragraphe (1), remises à leur
propriétaire ou à son mandataire conformément à l'article 441 de la Loi
sur la marine marchande du Canada, le propriétaire :
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Loi sur les pêches |
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Article 300 : Texte du paragraphe 38(7) :
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(7) Les directives données par l'inspecteur aux termes du présent
article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les
ordres donnés, sous le régime de la Loi sur la marine marchande du
Canada, par un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution.
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Article 301 : Texte du paragraphe 42(7) :
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(7) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas à l'immersion ou
au rejet d'une substance nocive qui constitue, au sens de la partie XV
de la Loi sur la marine marchande du Canada, un déversement de
polluant imputable d'une manière ou d'une autre à un navire.
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Article 302 : Texte de l'article 88 :
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88. La compétence des tribunaux et juges du Canada à l'égard des
infractions à la présente loi se détermine selon les articles 610 et 611 de
la Loi sur la marine marchande du Canada, ces articles s'appliquant à
ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
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Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs |
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Article 303 : Texte de l'article 6 :
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6. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour
provinciale du Canada à l'égard des infractions aux règlements visés à
l'article 4, se détermine selon les articles 610 et 611 de la Loi sur la
marine marchande du Canada, ces articles s'appliquant à ces
infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
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Loi sur la santé des animaux |
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Article 304 : Texte du passage visé de l'article 20 :
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20. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte :
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Code canadien du travail |
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Article 305 : Texte du passage visé du paragraphe
127(2) :
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(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) n'est toutefois pas requise
dans les cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans un
accident ou un incident mettant en cause :
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Loi sur la sûreté du transport maritime |
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Article 306 : Texte de la définition de « navire
canadien » au paragraphe 2(1) :
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« navire canadien » Navire immatriculé au Canada sous le régime de la
Loi sur la marine marchande du Canada ou, avant le 1er août 1936,
de la loi intitulée Merchant Shipping Act, 1894 du Parlement du
Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60, et de toutes les lois qui
ajoutent à cette loi ou la modifient.
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Loi sur l'indemnisation des marins marchands |
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Article 307 : (1) Texte des définitions de « marin » et
« navire » au paragraphe 2(1) :
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« marin » À l'exception des pilotes, des apprentis pilotes et des
pêcheurs, toute personne employée ou occupée à bord d'un navire
affecté au commerce dans un voyage de long cours ou un voyage de
cabotage, selon la définition qui est donnée à ces expressions dans
la Loi sur la marine marchande du Canada, si ce navire, selon le cas :
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« navire » Navire ou bâtiment, au sens de la Loi sur la marine
marchande du Canada.
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(2) Nouveau.
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Article 308 : Texte du passage visé du paragraphe
31(1) :
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31. (1) Lorsque le décès d'un marin résulte d'une blessure, les
sommes suivantes sont versées à titre d'indemnité :
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Article 309 : Texte du paragraphe 42(2) :
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(2) Aucune indemnité n'est payable à l'égard de la période
relativement à laquelle l'employeur est, aux termes de la Loi sur la
marine marchande du Canada, ou autrement, responsable du salaire et
des frais d'entretien du marin blessé.
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Article 310 : Texte de l'article 47 :
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47. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un marin
qui a droit à l'assistance médicale prévue par la partie IV de la Loi sur
la marine marchande du Canada, ou par toute autre loi prévoyant des
prestations semblables, n'a pas droit à l'assistance médicale prévue par
la présente loi, durant la période pendant laquelle et dans la mesure où
l'assistance médicale est fournie en vertu de la Loi sur la marine
marchande du Canada, ou d'une telle autre loi.
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Loi sur la défense nationale |
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Article 311 : Texte de l'article 266 :
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266. L'article 466 de la Loi sur la marine marchande du Canada ne
s'applique pas à l'égard des réclamations pour services de sauvetage
présentées par Sa Majesté ou par le commandant, l'équipage ou une
partie de l'équipage d'un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté,
ou se trouvant à son service, et utilisé par les Forces canadiennes.
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Loi sur la santé des non-fumeurs |
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Article 312 : Texte du paragraphe 2(2) :
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(2) La présente loi, à l'exception de l'article 10, s'applique, hors du
Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou
véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par
un Canadien - au sens de l'article 55 de la Loi sur les transports au
Canada -, ou à bord des navires immatriculés sous le régime de la Loi
sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un
autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger
n'entraîne pas de violation des lois de celui-ci.
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Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest |
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Article 313 : Texte de la définition de « utilisation »
à l'article 2 :
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« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de
toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage
des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des
rives ou du lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan d'eau, qu'il
soit saisonnier ou non, mais à l'exclusion des utilisations liées aux
activités de navigation marchande régies par la Loi sur la marine
marchande du Canada.
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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires |
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Article 314 : Texte de l'article 54 :
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54. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la marine marchande du
Canada ne s'applique pas aux substances nucléaires, à l'équipement
réglementé, aux installations nucléaires ni aux véhicules à propulsion
nucléaire.
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
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Article 315 : Texte du paragraphe 24(1) :
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24. (1) Pour l'application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les
déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non
autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des déversements imputables à un navire auquel
les parties XV ou XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada
s'appliquent.
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Loi sur le pilotage |
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Article 316 : Texte de l'article 2 :
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
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« Administration » Administration de pilotage constituée aux termes de
l'article 3.
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« apprenti-pilote » Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote
breveté.
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« brevet » Brevet délivré par une Administration en application de
l'article 22.
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« certificat de pilotage » Certificat délivré par une Administration en
application de l'article 22.
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« eaux canadiennes » La mer territoriales du Canada et ses eaux
intérieures.
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« navire » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la
navigation, qu'elle soit pourvue ou non d'un moyen propre de
propulsion.
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« pilotage obligatoire » À l'égard d'un navire, s'entend du fait que
celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d'un pilote
breveté ou du titulaire d'un certificat de pilotage.
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« pilote » Quiconque assure la conduite d'un navire sans toutefois faire
partie de son équipage.
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« pilote breveté » Titulaire d'un brevet en cours de validité.
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« zone de pilotage obligatoire » Zone de navigation dans laquelle les
navires sont assujettis au pilotage obligatoire.
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Article 317 : Nouveau.
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 319 : Texte du paragraphe 52(3) :
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(3) Les navires qui étaient exemptés de l'immatriculation en vertu de
la présente loi avant l'entrée en vigueur de la présente partie continuent
de l'être jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente partie.
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Article 320 : Texte de la définition de « polluant » à
l'article 673 :
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« polluant » Les hydrocarbures, les substances désignées par
règlement, nommément ou par catégories, comme polluantes pour
l'application de la partie XV et, notamment, les substances
suivantes :
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Loi sur les eaux du Yukon |
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Article 321 : Texte de la définition de « utilisation »
à l'article 2 :
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« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de
toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage
des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des
rives ou du lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan d'eau, qu'il
soit saisonnier ou non, mais à l'exclusion des utilisations liées aux
activités de navigation marchande régies par la Loi sur la marine
marchande du Canada.
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Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes |
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Article 325 : Texte du paragraphe 2(2) :
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(2) Pour l'application de la présente loi, la remise d'un document à
l'Office, ou son dépôt auprès de lui, ne sont considérés comme réalisés
que s'il l'a effectivement reçu.
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Article 326 : (1) Texte du paragraphe 4(3) :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique à un accord intra-conférence que
si celui-ci comporte les dispositions suivantes :
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(2) Nouveau.
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Article 327 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 6(1) :
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6. (1) Chacun des membres d'une conférence doit, dans les délais
fixés à l'article 7, déposer ou faire déposer auprès de l'Office :
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(3) Texte du paragraphe 6(2) :
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(2) Chaque tarif mentionné au paragraphe (1) doit indiquer :
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Article 328 : Texte du passage visé de l'article 7 :
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7. Les délais de dépôt suivants s'appliquent aux documents visés au
paragraphe 6(1) :
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Article 329 : Texte des articles 18 et 19 :
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18. Les membres d'une conférence doivent, collectivement, avoir un
bureau ou une agence dans la région du Canada où ils exercent leurs
activités et tenir à la disposition du public, pendant les heures normales
d'ouverture, pour examen ou pour achat à un prix raisonnable, des
exemplaires de tous les documents - à l'exception des contrats
d'exclusivité limitée - en cours de validité qu'ils ont déposés ou fait
déposer conformément à l'article 6, ainsi que de tous les préavis ou avis
en cours de validité qu'ils ont donnés conformément aux articles 9 ou
10.
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19. Chaque membre d'une conférence doit tenir à la disposition du
public pendant les heures normales d'ouverture de tous ses principaux
bureaux ou agences du Canada, pour examen, des exemplaires de tous
les tarifs en cours de validité qu'il a déposés ou fait déposer
conformément à l'article 6, ainsi que de tous les avis de modification de
ces tarifs donnés conformément à l'article 10.
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Article 330 : Texte du paragraphe 24(1) :
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24. (1) Le membre d'une conférence qui manque à une obligation
que lui imposent la présente loi ou ses règlements d'application commet
une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et encourt une amende maximale de mille dollars.
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Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) |
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Article 331 : (1) Texte de la définition de « moteur »
à l'article 149 :
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« moteur » Moteur à combustion interne désigné par règlement; la
présente définition ne vise pas le moteur destiné à propulser un
aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du
matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au
Canada ou un navire à vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens
de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
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(2) Texte de la définition de « véhicule » à l'article
149 :
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« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente
définition ne vise pas un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi
sur l'aéronautique, du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi
sur les transports au Canada ou un navire à vapeur, un vapeur ou un
remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande
du Canada.
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(3) Nouveau.
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