Champ d'application

105. La présente partie s'applique à l'égard des bâtiments canadiens, à l'exception des embarcations de plaisance, où qu'ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

Bâtiments canadiens et étrangers

Représentants autorisés

106. (1) Le représentant autorisé d'un bâtiment canadien :

Obligations générales

    a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d'application de la présente partie;

    b) élabore des règles d'exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d'urgence;

    c) veille à ce que l'équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.

(2) Il veille à ce que :

Inspection

    a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l'obtention des documents maritimes canadiens exigés par la présente partie;

    b) les modalités de ces documents soient respectées.

Capitaines

107. Le capitaine d'un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n'entreprenne un voyage à partir d'un port au Canada.

Obtention de documents maritimes canadiens

108. (1) Si le capitaine d'un bâtiment canadien a fait inspecter le bâtiment, ses machines ou son équipement par une autorité d'un État étranger qui a subséquemment délivré un certificat attestant que le bâtiment, ses machines ou son équipement satisfont à certaines exigences de cet État et si le ministre est convaincu que ces exigences sont égales ou supérieures aux exigences réglementaires afférentes à un document maritime canadien exigé sous le régime de la présente partie, le ministre peut, relativement à ce certificat, accorder une dispense de l'obligation de se conformer au paragraphe 106(2) et à l'article 107 pour la période qu'il précise.

Dispense

(2) Le ministre peut demander au gouvernement d'un pays qui est partie à une convention, un protocole ou une résolution mentionné à l'annexe 1 relatif à la sécurité des bâtiments ou des personnes qui sont à leur bord ou qui les chargent ou les déchargent de délivrer, à l'égard d'un bâtiment canadien, un certificat prévu à la convention, au protocole ou à la résolution. Le certificat délivré par suite d'une telle demande et portant déclaration qu'il a été ainsi délivré a le même effet, pour l'application de la présente loi, que s'il avait été délivré sous l'autorité de la présente partie et il peut être suspendu ou annulé comme s'il s'agissait d'un document maritime canadien.

Délivrance de certificats par d'autres gouvernemen ts

109. (1) Le capitaine d'un bâtiment prend toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité du bâtiment et des personnes qui sont à son bord ou qui le chargent ou déchargent lorsqu'elles utilisent l'équipement à bord.

Sécurité des personnes

(2) Lorsqu'on lui signale un danger pour la sécurité, le capitaine doit, sauf s'il est d'avis que celui-ci n'existe pas, prendre les mesures indiquées pour protéger le bâtiment et les personnes à bord contre le danger, notamment en l'éliminant si cela est possible. S'il ne peut l'éliminer, le capitaine d'un bâtiment canadien en avise le représentant autorisé.

Protection contre un danger

110. (1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n'excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d'une convention internationale ou d'un protocole mentionné à l'annexe 1.

Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé

(2) Le capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.

Chargement au-delà des lignes de charge

111. Le capitaine est tenu d'obéir à l'ordre que lui donne l'inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, de l'avis de l'inspecteur, présente des risques excessifs en raison de l'existence de conditions dangereuses.

Obéissance aux ordres

112. Le capitaine de tout bâtiment canadien se trouvant en présence de glaces dangereuses, ou d'une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d'une tempête tropicale ou de vents de force égale ou supérieure à dix sur l'échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n'a été reçu ou de températures de l'air inférieures au point de congélation associées à des vents de force tempête et provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures de son bâtiment, doit en aviser tous les bâtiments dans le voisinage ainsi que les autorités côtières que peuvent désigner les règlements.

Renseigne-
ments à transmettre sur les dangers pour la navigation

Équipage

113. Tout membre de l'équipage à bord d'un bâtiment est tenu :

Exercice des attributions et obligation de signaler

    a) d'exercer ses attributions de façon à ne pas compromettre la sécurité du bâtiment et des personnes à bord;

    b) de signaler au capitaine tout danger pour cette sécurité dont il prend connaissance;

    c) de lui signaler tout changement dans sa situation qui pourrait nuire à sa capacité d'exercer ses attributions de façon sécuritaire;

    d) de se conformer aux ordres légitimes reçus du capitaine.

114. Il est également tenu d'obéir à l'ordre que lui donne l'inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l'existence de conditions dangereuses.

Obéissance aux ordres

Passagers

115. (1) Le passager à bord d'un bâtiment est tenu d'obéir à tout ordre que lui donne le capitaine ou un membre de l'équipage pour l'application de la présente loi ou des règlements.

Obéissance aux ordres

(2) Tout passager à bord d'un bâtiment est tenu d'obéir à l'ordre de débarquer que lui donne le capitaine avant que le bâtiment n'entreprenne un voyage.

Obéissance à l'ordre de quitter le bâtiment

Représentants autorisés, capitaines, membres de l'équipage et autres personnes

116. Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d'un bâtiment), 175 (pouvoirs de l'agent chargé de la prévention de la pollution), 196 et 198 (inspection - embarcation de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d'un bâtiment), 211 (visite de l'inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d'un bâtiment ou en débarquer - ou tenter de monter à bord d'un bâtiment ou d'en débarquer -, selon le cas :

Droit de monter à bord

    a) à l'encontre des ordres du capitaine ou de la personne chargée de l'embarquement ou du débarquement des passagers ou sans son autorisation;

    b) en l'absence de moyens d'embarquement ou de débarquement sécuritaires ou en cas d'obstruction de tels moyens.

117. Il est interdit d'altérer sans autorisation ou de vandaliser un bâtiment, ses machines ou son équipement ou tout avis ou plan relatifs à la sécurité, à la navigation ou à la procédure en cas d'urgence.

Modification sans autorisation et vandalisme

118. Il est interdit de prendre toute mesure qui pourrait compromettre la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord.

Mesure mettant en danger la sécurité

Construction de bâtiments

119. Sous réserve des règlements, il est interdit de construire, fabriquer ou modifier un bâtiment faisant partie d'une catégorie réglementaire si ce n'est en conformité avec les plans que le ministre a jugés conformes aux exigences prévues par les règlements régissant la conception et la construction des bâtiments de la catégorie, et a ainsi approuvés.

Construction en conformité avec les plans

Règlements

120. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la sécurité des bâtiments ou catégories de bâtiments et des personnes qui sont à bord d'un bâtiment ou qui le chargent ou le déchargent, notamment des règlements :

Règlements

    a) régissant la conception, la construction, la fabrication et l'entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    b) précisant les machines, l'équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l'équipement et les approvisionnements qu'il est interdit d'y avoir;

    c) concernant la conception, la construction, la fabrication, l'entretien, l'entreposage, la vérification, l'approbation, l'emplacement et l'utilisation de l'équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    d) concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments - ou catégories de bâtiments -, leurs machines et leur équipement;

    e) exigeant l'obtention de certificats attestant que les exigences visées à l'alinéa d) sont remplies;

    f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats visés à la présente partie;

    g) régissant l'inspection et la vérification des bâtiments - ou catégories de bâtiments -, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;

    h) régissant les lignes de charge et les marques de tirant d'eau des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    i) concernant les pratiques et procédures à suivre;

    j) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;

    k) réglementant ou interdisant la navigation, le mouillage, l'amarrage et l'utilisation des bâtiments dont la jauge brute est de quinze tonneaux ou plus dans le but de protéger les personnes, les bâtiments, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les secteurs côtiers et les zones dont l'environnement est fragile;

    l) concernant la prévention des abordages dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;

    m) régissant les mesures à prendre pour permettre à des personnes se trouvant dans différentes parties d'un bâtiment de communiquer entre elles et aux personnes se trouvant à bord du bâtiment de communiquer avec toute autre personne;

    n) concernant les renseignements et les documents à fournir au capitaine et à garder à bord les bâtiments ou de catégories de ceux-ci;

    o) concernant le marquage des bâtiments et l'affichage d'avis, de plans et de documents maritimes canadiens de façon à indiquer tout renseignement relatif à la sécurité et à la procédure en cas d'urgence;

    p) concernant le nombre de passagers admis à bord et leur sécurité;

    q) concernant l'éclairage des quais ou docks où des bâtiments sont accostés;

    r) concernant les passerelles d'embarquement;

    s) concernant les cargaisons;

    t) en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

(2) Les bâtiments utilisables dans le cadre d'activités de forage, ou de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz ne sont assujettis aux règlements pris en vertu du présent article que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

Application des règlements

(3) Malgré l'article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)k) ou l) peuvent être pris à l'égard des aéronefs se trouvant sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

Aéronefs

(4) Malgré l'article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)j), k) ou l) peuvent être pris à l'égard des embarcations de plaisance se trouvant dans les eaux canadiennes.

Embarcations de plaisance

(5) Malgré l'article 105, l'alinéa 121(1)s) s'applique à l'égard des infractions aux règlements pris sous le régime des paragraphes (3) ou (4).

Infractions aux règlements

Infractions et peines

121. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) à l'alinéa 106(1)a) (respect des exigences);

    b) à l'alinéa 106(1)b) (élaboration des procédures d'urgence);

    c) à l'alinéa 106(1)c) (formation);

    d) à l'alinéa 106(2)a) (inspection);

    e) à l'alinéa 106(2)b) (respect des modalités des documents);

    f) à l'article 107 (obtention des certificats);

    g) au paragraphe 109(1) (obligation d'assurer la sécurité);

    h) au paragraphe 109(2) (protection du bâtiment et des personnes à bord contre un danger ou avis du représentant autorisé);

    i) au paragraphe 110(1) (présence à bord d'un nombre de personnes supérieur à la limite permise);

    j) à l'article 111 (obéissance à un ordre - capitaine);

    k) à l'article 112 (transmission des renseignements sur les dangers pour la navigation);

    l) à l'alinéa 113a) (exercice des attributions sans compromettre la sécurité);

    m) à l'alinéa 113b) (obligation de signaler les dangers pour la sécurité);

    n) à l'alinéa 113c) (obligation de signaler les changements dans sa situation);

    o) à l'alinéa 113d) (obéissance aux ordres légitimes du capitaine);

    p) à l'article 117 (modification sans autorisation ou vandalisme);

    q) à l'article 118 (atteinte à la sécurité);

    r) à l'article 119 (construction, fabrication ou modification des bâtiments sans respecter les plans approuvés);

    s) à toute disposition d'un règlement pris en vertu de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Peines

122. Quiconque contrevient au paragraphe 110(2) (chargement au-delà des lignes de charge) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ par centimètre ou fraction de centimètre d'immersion de la ligne de charge applicable et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Contraven-
tion au paragraphe 110(2)

123. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi

    a) à l'article 114 (obéissance aux ordres);

    b) au paragraphe 115(1) (obéissance aux ordres - passager);

    c) au paragraphe 115(2) (obéissance à l'ordre de débarquer - passager);

    d) à l'alinéa 116a) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord sans permission);

    e) à l'alinéa 116b) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord après l'installation de barrières de sécurité).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peines

124. Le montant des amendes prévues aux articles 121 à 123 peut être doublé si l'infraction visée est commise pendant la période de validité d'un accord ou arrangement - conclu par le ministre avec le représentant autorisé d'un bâtiment canadien - confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l'application de toute disposition visée aux paragraphes 121(1), 122(1) ou 123(1).

Montant des peines en cas d'accord