c) si la personne n'obtempère pas à l'ordre visé à l'alinéa b) et s'il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé, à effectuer le déplacement.

Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l'égard de celui-ci les instructions qu'il estime indiquées.

Vente de bâtiments

225. Le tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a enjoint au représentant autorisé d'un bâtiment de payer une somme d'argent, notamment les gages d'un membre de l'équipage ou une amende, peut, si le paiement n'est pas effectué en conformité avec l'ordonnance, ordonner la saisie et la vente du bâtiment, de ses machines ou de son équipement.

Saisie de bâtiments pour paiement

226. (1) Le ministre peut vendre un bâtiment réputé abandonné et remettre à l'acquéreur un titre de propriété libre des hypothèques ou autres créances pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.

Bâtiment abandonné

(2) En tout temps après l'imposition d'une amende sous le régime d'une disposition visée - ou l'enregistrement en vertu du paragraphe 235(2) (enregistrement en Cour fédérale) d'un certificat de non-paiement d'une créance - à l'égard d'un bâtiment ou du représentant autorisé d'un bâtiment, le ministre peut, si l'amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l'acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.

Défaut de paiement d'amendes ou de créances

(3) Le solde créditeur du produit de la vente est versé conformément aux règlements après paiement des sommes ci-après dans l'ordre de priorité suivant :

Solde créditeur

    a) les frais de saisie et de vente du bâtiment;

    b) les créances relatives au sauvetage de celui-ci;

    c) les créances relatives aux gages du capitaine et des membres de l'équipage;

    d) le montant de toute amende infligée en application d'une disposition visée ou de toute créance découlant d'une telle disposition;

    e) les frais afférents au renvoi du capitaine et des membres de l'équipage au lieu où ils se sont embarqués pour la première fois ou à celui dont ils conviennent avec le ministre.

(4) Si le produit de la vente du bâtiment n'est pas suffisant pour payer les sommes visées au paragraphe (3), le ministre peut intenter des poursuites pour les sommes impayées :

Poursuites contre le représentant autorisé

    a) soit contre le représentant autorisé, dans le cas d'un bâtiment canadien;

    b) soit contre le propriétaire, dans le cas d'un bâtiment étranger.

Bâtiments étrangers en contravention de conventions internationales

227. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment étranger a contrevenu à l'une des conventions internationales ou l'un des protocoles mentionnés à l'annexe 1, le ministre peut :

Pouvoirs

    a) si le bâtiment n'est pas entré dans les eaux canadiennes, lui ordonner de ne pas y entrer;

    b) s'il y est entré mais ne se trouve pas dans un port au Canada, lui ordonner de quitter ces eaux;

    c) s'il se trouve dans un port au Canada, lui ordonner de quitter les eaux canadiennes sous réserve des modalités qu'il peut fixer.

(2) Il ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) s'il est d'avis que cela présenterait un danger imminent pour l'environnement ou pour la sécurité du bâtiment ou de toute personne à son bord.

Limite

(3) S'il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) à l'égard d'un bâtiment, le ministre en avise l'État où le bâtiment est immatriculé et l'informe des motifs de la mesure.

Notification

Sanctions administratives

Définition

228. Aux articles 229 à 244, « violation » s'entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie.

Définition de « violation »

Transactions et procès-verbaux

229. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise, le ministre peut :

Transaction ou procès-verbal

    a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de la bonne application, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition afférente à la violation, fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l'exécution de la transaction et fixer le montant - notamment par barème - en application des règlements pris sous le régime de la présente partie, de la sanction qu'il aurait eu à payer s'il n'avait pas conclu la transaction;

    b) soit dresser un procès-verbal - qu'il fait notifier au contrevenant - comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant fixé - notamment par barème - en application des règlements pris sous le régime de la présente partie, de la sanction à payer ainsi que le délai et les modalités de paiement ou de demande de révision.

(2) S'il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.

Prorogation du délai

(3) Il peut établir le sommaire caractérisant la violation à utiliser dans les procès-verbaux.

Sommaire

230. (1) Sauf s'il présente une demande de révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la contravention afférente à celle-ci.

Commission de la contravention

(2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci mais avant la notification de l'avis de défaut visée au paragraphe 231(2), demander la révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant, avoir demandé à être entendu sur les faits reprochés et le montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).

Demande de révision

231. (1) S'il estime que l'intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur notification de l'avis :

Avis d'exécution

    a) aucune poursuite ne peut être intentée contre l'intéressé pour la même violation;

    b) toute caution versée au titre de l'alinéa 229(1)a) est remise à l'intéressé.

(2) S'il estime que l'intéressé n'a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui notifier un avis de défaut qui l'informe que, sauf si l'arbitre conclut au titre du paragraphe (3) que la transaction a été exécutée :

Avis de défaut d'exécution

    a) soit il doit payer le double du montant de la sanction fixée par la transaction;

    b) soit la caution mentionnée à l'alinéa 229(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(3) L'intéressé peut, selon les modalités réglementaires et dans les trente jours suivant la notification de l'avis, demander à être entendu par un arbitre sur les faits reprochés relativement à l'inexécution de la transaction.

Révision par l'arbitre

(4) Il appartient au ministre d'établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l'intéressé; celui-ci n'est cependant pas tenu de témoigner.

Charge de la preuve

(5) L'intéressé à qui un avis de défaut a été notifié ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

Exclusion de certains moyens de défense

(6) Sur notification de l'avis, l'intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Effet de l'inexécution

(7) La caution versée par l'intéressé au titre de l'alinéa 229(1)a) lui est remise :

Remise de la caution

    a) en cas de notification de l'avis mentionné à l'alinéa (2)a), si l'intéressé paie le double du montant de la sanction fixée par la transaction;

    b) si l'arbitre conclut au titre du paragraphe (3) que la transaction a été exécutée.

232. (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit, selon les modalités réglementaires et dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, demander à être entendu par un arbitre sur les faits reprochés ou sur le montant de la sanction.

Option en cas de refus de transiger

(2) S'agissant d'une demande portant sur les faits reprochés, il appartient au ministre d'établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant; celui-ci n'est cependant pas tenu de témoigner.

Charge de la preuve

(3) L'omission de demander à être entendu sur les faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

Aucune demande

Choix de poursuites

233. Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s'excluant toutefois mutuellement.

Contraven-
tion qualifiable de violation ou d'infraction

Recouvrement des créances

234. Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

Créance de Sa Majesté

    a) sauf en cas de présentation d'une demande d'audition sur le montant de la sanction au titre du paragraphe 232(1), ce montant, à compter de la date de notification du procès-verbal;

    b) le montant que l'intéressé doit payer au titre de l'avis de défaut prévu au paragraphe 231(2), à compter de la date de sa notification;

    c) le montant de la sanction fixé par l'arbitre dans le cadre de la demande d'audition prévue au paragraphe 232(1), à compter de la date de la décision de l'arbitre;

    d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d'une somme visée à l'un des alinéas a) à c).

235. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l'article 234.

Certificat de non-paiement

(2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d'elle. L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Enregistre-
ment en Cour fédérale

Règles propres aux violations

236. Il est entendu que les violations n'ont pas valeur d'infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

Précision

237. Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction à une disposition visée s'appliquent à l'égard d'une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Principes de la common law

238. (1) Le titulaire d'un document maritime canadien est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par le document, que l'auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Responsabi-
lité indirecte : titulaires

(2) L'employeur ou le mandant - qu'il soit une personne ou un bâtiment - est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l'auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Responsabi-
lité indirecte : employeurs et mandants

Dispositions générales

239. (1) À moins que le ministre n'estime que cela est contraire à l'intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu'aux suspensions, annulations ou refus de délivrance ou de renouvellement de documents maritimes canadiens pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l'égard du contrevenant cinq ans après le dernier en date des événements suivants :

Dossiers

    a) le paiement par le contrevenant de toutes les amendes imposées au titre d'un procès-verbal ou d'un avis de défaut ou de la décision de l'arbitre;

    b) la suspension pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;

    c) l'annulation par le ministre pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;

    d) le refus par le ministre, pour un motif réglementaire, de délivrer au contrevenant le document maritime canadien ou de le renouveler.

(2) Lorsqu'il estime que la radiation est contraire à l'intérêt public, le ministre en avise, motifs à l'appui, l'intéressé.

Notification

(3) Dans les trente jours suivant la réception de l'avis, l'intéressé peut demander qu'un arbitre examine la décision.

Examen

240. Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d'une personne ou d'un bâtiment.

Registre public

241. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

Délai

242. Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

243. Dans le cas d'une violation pour contravention à une disposition de la partie 4 (sécurité) ou des règlements pris sous son régime, le montant des sanctions imposé au titre de l'alinéa 244h) est doublé si la violation visée est commise pendant la période de validité d'un accord ou arrangement - conclu par le ministre avec le représentant autorisé d'un bâtiment canadien - confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l'application de la disposition en question.

Montant des peines en cas d'accord