PARTIE 9 |
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PRÉVENTION DE LA POLLUTION - MINISTÈRE DES TRANSPORTS |
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Définitions |
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185. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« événement de pollution par les
hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits
ayant la même origine, dont résulte ou est
susceptible de résulter un rejet
d'hydrocarbures.
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« événement
de pollution
par les
hydrocar- bures » ``oil pollution incident''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« polluant » Les substances désignées par
règlement, nommément ou par catégorie,
comme polluantes pour l'application de la
partie 8 (pollution : prévention et
intervention - ministère des Pêches et des
Océans), les hydrocarbures et notamment
les substances suivantes :
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« polluant » ``pollutant''
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« rejet » Rejet d'un polluant qui, directement
ou indirectement, atteint l'eau, notamment
par déversement, fuite, déchargement ou
chargement par pompage, rejet liquide,
émanation, vidange, rejet solide et
immersion.
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« rejet » ``discharge''
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Application |
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186. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente partie s'applique à l'égard des
bâtiments dans les eaux canadiennes et dans
les eaux de la zone économique exclusive du
Canada.
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Application
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(2) La présente partie ne s'applique pas au
rejet de pétrole ou de gaz par un bâtiment situé
sur un emplacement de forage et utilisé dans
le cadre d'activités de prospection, de forage,
de production, de rationalisation de
l'exploitation ou de traitement du pétrole ou
du gaz conduites dans un endroit mentionné
aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada, dans la
mesure où le rejet résulte de ces activités.
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Exception
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
« pétrole » et « gaz » s'entendent au sens de
l'article 2 de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada.
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Définition de
« pétrole » et
« gaz »
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Événement de pollution |
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187. Il est interdit à tout bâtiment ou à toute
personne de rejeter un polluant précisé par les
règlements, sauf si le rejet se fait en
conformité avec les règlements d'application
de la présente partie ou un permis délivré sous
le régime de la section 3 de la partie 7 de la Loi
canadienne sur la protection de
l'environnement (1999).
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Rejet interdit
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188. Il incombe à tout navire de prendre les
mesures voulues pour mettre à exécution, en
cas d'événement de pollution par les
hydrocarbures, le plan d'urgence de bord
contre la pollution par les hydrocarbures exigé
aux termes des règlements.
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Obligation de
prendre des
mesures
raisonnables :
navires
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Ordres donnés aux bâtiments |
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189. Dans le cas où il a des motifs
raisonnables de croire qu'un bâtiment pourrait
rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant
précisé par les règlements, le ministre peut :
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Pouvoirs en
cas de rejet
de polluants
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Règlements |
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190. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre des
règlements relativement à la protection du
milieu marin, notamment des règlements :
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Règlements
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(2) Un bâtiment utilisable dans le cadre
d'activités de forage, de production, de
rationalisation de l'exploitation ou de
traitement du pétrole ou du gaz n'est assujetti
aux règlements pris en vertu du paragraphe (1)
que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur
recommandation conjointe du ministre et du
ministre des Ressources naturelles.
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Application
des
règlements
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Infractions et peines |
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191. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 1 000 000 $ et un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
ou l'une de ces peines.
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Peines
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée à
l'alinéa (1)a).
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Infractions
continues
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(4) Le tribunal peut tenir compte, dans
l'établissement de la peine visée au
paragraphe (2), des facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
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192. (1) Commet une infraction le bâtiment
qui contrevient à :
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Contraven- tion à un ordre
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 100 000 $ et un
emprisonnement maximal d'un an, ou l'une
de ces peines.
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Peines
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193. En sus de toute peine prévue par la
présente partie et compte tenu de la nature de
l'infraction ainsi que des circonstances de sa
perpétration, le tribunal peut rendre une
ordonnance imposant au contrevenant déclaré
coupable d'une infraction à la présente partie
tout ou partie des obligations suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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PARTIE 10 |
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EMBARCATIONS DE PLAISANCE |
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Définitions |
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194. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« agent de l'autorité »
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« agent de
l'autorité » ``enforcement officer''
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« inspecteur » Inspecteur des embarcations de
plaisance désigné en vertu du paragraphe
195(1).
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« inspecteur
» ``inspector''
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« ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
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« ministre » ``Minister''
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« permis » Permis délivré à l'égard d'une
embarcation de plaisance sous le régime de
la présente partie.
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« permis » ``licence''
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