Application |
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166. (1) La présente partie, sauf disposition
contraire de celle-ci, s'applique aux bâtiments
dans les eaux canadiennes et les eaux de la
zone économique exclusive du Canada et aux
installations de manutention d'hydrocarbures
au Canada.
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Application
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(2) La présente partie ne s'applique pas à un
bâtiment situé sur un emplacement de forage
et utilisé dans le cadre d'activités de
prospection, de forage, de production, de
rationalisation de l'exploitation ou de
traitement du pétrole ou du gaz conduites dans
un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de
la Loi sur les opérations pétrolières au
Canada.
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Exception
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
« pétrole » et « gaz » s'entendent au sens de
l'article 2 de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada.
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Définition de
« pétrole » et
« gaz »
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Rejet d'hydrocarbures |
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167. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
tout bâtiment réglementaire ou appartenant à
une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :
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Obligations
pour les
bâtiments
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(2) L'alinéa (1)a) et les sous-alinéas
(1)b)(ii) et (iii) ne s'appliquent pas aux
bâtiments qui se trouvent dans les eaux
désignées par règlement.
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Dispositions
inapplicables
à certains
bâtiments
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(3) Le ministre peut dispenser, aux
conditions qu'il estime indiquées et pour une
période donnée, tout bâtiment ou toute
catégorie de bâtiments de l'application d'une
disposition de la présente partie s'il estime que
le bâtiment ou les bâtiments de la catégorie
qui se trouvent dans les eaux visées au
paragraphe 166(1) sont assujettis à une
disposition d'une loi étrangère qui prévoit des
normes équivalentes ou plus sévères que la
disposition de la présente partie.
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Dispense
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(4) Chacune des dispenses fait l'objet d'un
avis dans la Gazette du Canada.
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Publication
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168. (1) L'exploitant d'une installation de
manutention d'hydrocarbures d'une catégorie
réglementaire est tenu, à la fois :
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Exigences
pour les
installations
de
manutention
d'hydrocar- bures
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(2) L'alinéa (1)a) et les sous-alinéas
(1)b)(ii) et (iii) ne s'appliquent pas aux
catégories d'installations de manutention
d'hydrocarbures prévues par règlement.
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Dispositions
inapplicables
à certaines
catégories
d'installa- tions
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(3) Il incombe à tout exploitant d'une
installation de manutention d'hydrocarbures
visée au paragraphe (1) de prendre des
mesures raisonnables pour mettre à
exécution :
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Obligation de
prendre des
mesures
raisonnables :
installations
de
manutention
d'hydrocar- bures
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Organismes d'intervention |
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169. (1) Le ministre peut agréer comme
organisme d'intervention à l'égard d'une zone
géographique et d'une quantité réglementaire
d'hydrocarbures toute personne qualifiée qui
en fait la demande.
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Agrément
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(2) La demande d'agrément est présentée
selon les modalités que fixe le ministre,
notamment quant aux renseignements qu'elle
doit comprendre et à la documentation qui
doit l'accompagner.
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Demande
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(3) Outre ces renseignements et cette
documentation, le ministre peut exiger :
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Preuve
d'admissibi- lité
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(4) L'agrément est valide pour la période
que fixe le ministre.
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Validité
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(5) Le ministre peut refuser de délivrer ou
de renouveler l'agrément s'il estime que
l'intérêt public, en raison notamment des
antécédents du demandeur ou de l'un de ses
dirigeants, le requiert.
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Refus de
délivrer ou de
renouveler
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(6) Il peut suspendre ou annuler l'agrément
dans les circonstances et pour les motifs fixés
par règlement.
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Suspension
ou annulation
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170. (1) L'organisme d'intervention ou la
personne qualifiée qui présente la demande
d'agrément visée au paragraphe 169(1) notifie
au ministre, selon les modalités précisées par
celui-ci - notamment quant aux
renseignements que doit comprendre la
notification et à la documentation qui doit
l'accompagner - le barème des droits qu'il
se propose de demander relativement à
l'entente visée aux alinéas 167(1)a) ou
168(1)a).
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Barème des
droits
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(2) L'organisme d'intervention ou la
personne qualifiée qui présente la demande
d'agrément visée au paragraphe 169(1) notifie
le barème des droits proposé selon les
modalités réglementaires.
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Notification
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(3) L'organisme d'intervention ne peut
appliquer le barème des droits qu'à
l'expiration des trente jours suivant la
notification.
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Délai
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(4) Le ministre, à la demande de tout
intéressé présentée de la manière
réglementaire dans les trente jours suivant la
notification, examine le caractère raisonnable
des droits.
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Révision du
barème des
droits
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(5) Il peut nommer une personne pour
l'aider à effectuer l'examen; celle-ci possède
tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en
vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
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Assistance
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(6) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou
supprimer tout droit ayant fait l'objet de
l'examen. L'arrêté entre en vigueur le premier
jour d'application du droit en question.
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Modification
ou annulation
des droits
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(7) L'organisme d'intervention visé par
l'arrêté en donne avis de la façon
réglementaire.
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Avis
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171. L'organisme d'intervention doit :
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Procédure
d'interven- tion, équipement et ressources
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Conseils consultatifs |
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172. (1) Le ministre peut, pour toute zone
géographique, établir un conseil consultatif
chargé de le conseiller sur l'application de la
présente partie.
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Conseils
consultatifs
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(2) Les conseils consultatifs sont formés
d'au plus sept membres, nommés par le
ministre et qui, de l'avis de celui-ci, sont
représentatifs des collectivités et des intérêts
susceptibles d'être touchés par un
déversement d'hydrocarbures dans cette zone.
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Membres
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(3) Les membres du conseil consultatif sont
nommés pour des mandats respectifs de trois
ans au maximum. Ils peuvent recevoir un
nouveau mandat.
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Mandat
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(4) Le conseil consultatif élit son président
parmi ses membres.
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Président
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(5) Les membres du conseil consultatif
touchent la rémunération que le ministre
estime appropriée et ils peuvent être
remboursés des frais de séjour, de
déplacement et de garde d'enfants entraînés
par l'accomplissement de leurs fonctions hors
du lieu de leur résidence habituelle.
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Rémunéra- tion et frais
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(6) Les conseils consultatifs conseillent le
ministre et peuvent lui faire des
recommandations.
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Recommanda
- tions
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(7) Les réunions des conseils consultatifs
sont publiques. Toutefois, si ceux-ci estiment
que l'intérêt public l'exige, elles peuvent être
tenues en tout ou en partie à huis clos.
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Réunions
publiques
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Rapport au Parlement |
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173. À tous les cinq ans, le ministre procède
à l'examen de l'application des articles 167 à
172 et fait déposer devant chacune des
chambres du Parlement un rapport de son
examen.
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Examen et
rapport du
ministre
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Agents chargés de la prévention de la pollution |
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174. (1) Le ministre peut désigner toute
personne - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - à titre d'agent chargé de la
prévention de la pollution relativement aux
bâtiments, aux installations de manutention
d'hydrocarbures, aux organismes
d'intervention et aux mesures prises à l'égard
de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre,
de la façon qu'il estime indiquée, les pouvoirs
qu'un tel agent est autorisé à exercer sous le
régime de la présente partie.
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Désignation
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(2) Le ministre remet à chaque agent chargé
de la prévention de la pollution un certificat
attestant sa qualité; l'agent dont les pouvoirs
sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit
un certificat où sont énumérés ceux qu'il est
autorisé à exercer.
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Certificat de
désignation
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(3) Les agents chargés de la prévention de
la pollution sont dégagés de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les faits - actes ou omissions - accomplis
de bonne foi aux termes de la présente partie.
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Immunité
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175. (1) L'agent chargé de la prévention de
la pollution peut :
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Pouvoirs
généraux
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(2) Dans le cas où il a des motifs
raisonnables de croire qu'un bâtiment pourrait
rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant,
l'agent chargé de la prévention de la pollution
peut :
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Pouvoirs en
cas de rejet
de polluants
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(3) L'agent qui, en vertu de l'alinéa (2)b),
prend un échantillon peut ensuite en disposer
de la façon qu'il estime indiquée ou le
remettre, pour analyse ou examen, à la
personne désignée par le ministre des
Transports en vertu du paragraphe 221(1).
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Sort des
échantillons
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(4) La personne désignée peut, après
analyse ou examen, délivrer un certificat ou
produire un rapport où sont donnés ses
résultats.
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Certificat ou
rapport
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(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7),
le certificat ou rapport est admissible en
preuve dans les procédures engagées pour
contravention à la présente partie et, sauf
preuve contraire, fait foi de son contenu sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat de
l'analyste
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(6) La partie contre laquelle est produit le
certificat ou rapport peut, avec l'autorisation
du tribunal, exiger la présence de la personne
désignée pour contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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(7) Le certificat ou rapport n'est recevable
en preuve que si la partie qui entend le
produire donne de son intention à la partie
qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné
d'un double du certificat ou rapport.
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Avis
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176. (1) Dans le cadre de l'exercice des
attributions qui lui sont confiées sous le
régime de la présente partie, l'agent chargé de
la prévention de la pollution peut :
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Pouvoirs de
l'agent
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