1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-13 |
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Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 2001 modifiant les taxes de vente
et d'accise.
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Titre abrégé
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R.,
ch. E-15
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2. (1) Le paragraphe 23(7) de la Loi sur la
taxe d'accise est modifié par adjonction,
après l'alinéa b), de ce qui suit :
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(2) Les alinéas 23(7)e) et f) de la même loi
sont abrogés.
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L.R., ch. 15
(1er suppl.),
par. 12(2)
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(3) Le paragraphe (1) et le paragraphe
(2), dans la mesure où celui-ci a pour effet
d'abroger l'alinéa 23(7)f) de la même loi,
sont réputés être entrés en vigueur le 1er
janvier 1994 et s'appliquent aux ventes
conclues après 1993.
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(4) Le paragraphe (2), dans la mesure où
il a pour effet d'abroger l'alinéa 23(7)e) de
la même loi, est réputé être entré en vigueur
le 1er janvier 1994 et s'applique
relativement aux véhicules automobiles, ou
à leur châssis, importés après 1993 par une
personne visée à l'alinéa g) de la définition
de « fabricant ou producteur » au
paragraphe 2(1) de la même loi et qui est un
fabricant titulaire de licence pour
l'application de la partie III de la même loi.
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3. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 87, de ce qui
suit :
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88. Le ministre peut annuler une
somme - intérêts ou pénalité calculée de la
même façon que des intérêts - qui est
payable par ailleurs au receveur général en
vertu de la présente loi, ou y renoncer.
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Renonciation
ou
annulation -
intérêts ou
pénalité
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
sommes qui, en l'absence de l'article 88 de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
deviendraient payables à la date de sanction
de la présente loi ou après cette date.
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4. (1) Le passage du paragraphe 179(2) de
la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 44(1)
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L'inscrit est tenu de conserver le certificat; de
plus, il est réputé avoir effectué la fourniture
à l'étranger, sauf s'il s'agit d'une fourniture
qui consiste à expédier le bien.
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(2) Le passage du paragraphe 179(3) de la
même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 44(1)
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De plus, l'inscrit est réputé avoir effectué les
fournitures visées à l'alinéa a) à l'étranger,
sauf s'il s'agit de fournitures qui consistent à
expédier le bien.
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(3) L'article 179 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Pour l'application de la division
(3)c)(ii)(C), le matériel roulant de chemin de
fer qui, entre le transfert de sa possession
matérielle conformément à cette division et
son exportation subséquente, n'est utilisé que
pour transporter des biens meubles corporels
ou des passagers à l'occasion de cette
exportation est réputé être utilisé entièrement
à l'étranger si l'exportation est effectuée dans
les 60 jours suivant le transfert.
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Utilisation de
matériel
roulant de
chemin de fer
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(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux fournitures dont la
contrepartie devient due après le 28 février
2000 ou est payée après cette date sans être
devenue due.
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(5) Le paragraphe (3) s'applique au
matériel roulant de chemin de fer dont la
possession matérielle est transférée par un
inscrit à l'occasion d'une fourniture par
vente qu'il effectue et dont la contrepartie
devient due après le 28 février 2000 ou est
payée après cette date sans être devenue
due.
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5. (1) Le paragraphe 213.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 78(1)
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213.2 (1) Le ministre peut délivrer à
l'inscrit importateur qui lui en fait la
demande, sous réserve de conditions qu'il
peut imposer, une autorisation écrite (appelée
« certificat d'importation » au présent article)
en vue de l'application, à compter de la date
de prise d'effet indiquée dans l'autorisation,
de l'article 8.1 de l'annexe VII à des produits
d'une catégorie donnée importés par l'inscrit.
Dans ce cas, le ministre attribue à l'inscrit un
numéro à indiquer lors de la déclaration en
détail ou provisoire des produits en
application de l'article 32 de la Loi sur les
douanes.
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Certificat
d'importation
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er février 1992.
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6. (1) L'article 215 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) La valeur, pour l'application de la
présente section, de produits qui sont importés
pour la première fois après avoir été traités (au
sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la
valeur des importations (TPS/TVH)) à
l'étranger est déterminée sans égard à l'article
13 de ce règlement si, à la fois :
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Valeur de
produits
réimportés
après
traitement
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
produits importés après février 1992.
Toutefois, en ce qui concerne les produits
importés avant le 1er janvier 2001, le
passage « des articles 8.1 ou 11 » au
paragraphe 215(3) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est remplacé par « de
l'article 8.1 ».
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7. (1) L'article 217 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 2000.
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8. (1) Le paragraphe 218.1(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) L'article 218.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) L'article 3 de la partie II de l'annexe
IX s'applique dans le cadre de l'alinéa (1)c).
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Livraison
dans une
province
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 2000.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
fournitures effectuées après le 4 octobre
2000.
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9. (1) Le paragraphe 221(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 221(3.1) de la même loi
est abrogé.
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1993, ch. 27,
par. 85(1)
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 4 octobre
2000.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
fournitures effectuées après 2000.
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10. (1) Le passage du paragraphe
221.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 86(1)
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(2) Le ministre peut, à la demande d'une
personne inscrite aux termes de la
sous-section d, accorder l'autorisation
d'utiliser, à compter d'un jour donné d'un
exercice et sous réserve des conditions qu'il
peut fixer au besoin, un certificat (appelé
« certificat d'exportation » au présent article)
pour l'application de l'article 1.1 de la partie
V de l'annexe VI, s'il est raisonnable de
s'attendre à ce que les éventualités suivantes
se réalisent :
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Certificat
d'exportation
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(2) Le paragraphe 221.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 86(1)
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(4) Le ministre informe l'inscrit de
l'autorisation d'utiliser un certificat
d'exportation dans un avis écrit qui précise les
dates de prise d'effet et d'expiration de
l'autorisation ainsi que le numéro
d'identification attribué à l'inscrit ou à
l'autorisation et que l'inscrit doit
communiquer sur présentation du certificat
pour l'application de l'article 1.1 de la partie
V de l'annexe VI.
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Avis
d'autorisa- tion
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(3) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er janvier 2001.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique à
l'autorisation accordée à une personne
après 2000, qu'il s'agisse d'une première
autorisation ou d'un renouvellement.
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11. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 236.1, de ce qui
suit :
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236.2 (1) L'inscrit qui a reçu la fourniture
d'un bien (sauf celle qui est incluse dans toute
disposition de l'annexe VI autre que l'article
1.1 de la partie V de cette annexe) d'un
fournisseur auquel il a présenté un certificat
d'exportation (au sens de l'article 221.1) pour
les besoins de la fourniture, mais dont
l'autorisation d'utiliser le certificat n'était pas
en vigueur au moment de la fourniture ou qui
n'exporte pas le bien dans les circonstances
visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est
tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette
pour sa période de déclaration qui comprend
le premier jour où la taxe relative à la
fourniture est devenue payable ou le serait
devenue si celle-ci n'avait pas été une
fourniture détaxée, un montant égal aux
intérêts, calculés au taux fixé par règlement
pour l'application de l'alinéa 280(1)b), plus
4 % par année composé quotidiennement, sur
le montant total de taxe relatif à la fourniture
qui était payable ou l'aurait été si celle-ci
n'avait pas été une fourniture détaxée. Ces
intérêts sont calculés pour la période
commençant le premier jour en question et se
terminant à la date limite à laquelle une
déclaration doit être produite en application
de l'article 238 pour la période de déclaration
en question.
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Redresse- ment en cas d'utilisation non valide d'un certificat d'exportation
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(2) Lorsque l'autorisation d'un inscrit
d'utiliser un certificat d'exportation, au sens
de l'article 221.1, est réputée retirée en vertu
du paragraphe 221.1(6) à compter du
lendemain du dernier jour d'un de ses
exercices, l'inscrit est tenu d'ajouter, dans le
calcul de sa taxe nette pour sa première
période de déclaration suivant l'exercice en
question, le montant obtenu par la formule
suivante :
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Redresse- ment en cas de retrait réputé d'un certificat d'exportation
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A x B/12
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où :
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A représente la somme des produits suivants :
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B la somme de 4 % et du taux d'intérêt fixé
par règlement pour l'application de l'alinéa
280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui
est en vigueur le dernier jour de cette première
période de déclaration suivant l'exercice.
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236.3 (1) L'inscrit qui a reçu la fourniture
d'un bien (sauf celle qui est incluse à toute
disposition de l'annexe VI autre que l'article
1.2 de la partie V de cette annexe) d'un
fournisseur auquel il a présenté un certificat de
centre de distribution des exportations (au
sens de l'article 273.1) pour les besoins de la
fourniture, mais dont l'autorisation d'utiliser
le certificat n'était pas en vigueur au moment
de la fourniture ou qui n'a pas acquis le bien
pour utilisation ou fourniture à titre de stocks
intérieurs ou de bien d'appoint (au sens où ces
expressions s'entendent au paragraphe
273.1(1)) dans le cadre de ses activités
commerciales, est tenu d'ajouter, dans le
calcul de sa taxe nette pour sa période de
déclaration qui comprend le premier jour où la
taxe relative à la fourniture est devenue
payable ou le serait devenue si celle-ci n'avait
pas été une fourniture détaxée, un montant
égal aux intérêts, calculés au taux fixé par
règlement pour l'application de l'alinéa
280(1)b), plus 4 % par année composé
quotidiennement, sur le montant total de taxe
relatif à la fourniture qui était payable ou
l'aurait été si celle-ci n'avait pas été une
fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés
pour la période commençant le premier jour
en question et se terminant à la date limite à
laquelle une déclaration doit être produite en
application de l'article 238 pour la période de
déclaration en question.
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Redresse- ment en cas d'utilisation non valide d'un certificat de centre de distribution des exportations
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(2) Lorsque l'autorisation accordée à un
inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en
vigueur au cours d'un de ses exercices et que
le pourcentage de recettes d'exportation (au
sens du paragraphe 273.1(1)) de l'inscrit pour
l'exercice est inférieur à 90 % ou que les
circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a)
ou b) se produisent relativement à l'exercice,
l'inscrit est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa
taxe nette pour sa première période de
déclaration suivant l'exercice en question, le
montant obtenu par la formule suivante :
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Redresse- ment en cas de non-respect des conditions relatives aux centres de distribution des exportations
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A x B/12
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où :
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A représente la somme des produits suivants :
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B la somme de 4 % et du taux d'intérêt fixé
par règlement pour l'application de l'alinéa
280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui
est en vigueur le dernier jour de cette première
période de déclaration suivant l'exercice.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er janvier 2001 et
s'applique aux fournitures effectuées après
2000.
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12. (1) La définition de « immeuble
d'habitation à logement unique », au
paragraphe 254(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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« immeuble d'habitation à logement unique »
Est assimilé à un immeuble d'habitation à
logement unique :
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« immeuble
d'habitation à
logement
unique » ``single unit residential complex''
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er juin 1997 et
s'applique lorsqu'il s'agit de calculer le
remboursement d'une personne en vertu de
l'article 254 de la même loi relativement à
un immeuble d'habitation dont la propriété
lui est transférée après mai 1997.
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