PARTIE 3 |
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EXÉCUTION |
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Organisation d'entrée illégale au Canada |
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117. (1) Commet une infraction quiconque
sciemment organise l'entrée au Canada d'une
ou plusieurs personnes non munies des
documents - passeport, visa ou
autre - requis par la présente loi ou incite,
aide ou encourage une telle personne à entrer
au Canada.
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Entrée
illégale
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(2) L'auteur de l'infraction visant moins de
dix personnes est passible, sur déclaration de
culpabilité :
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Peines
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(3) L'auteur de l'infraction visant un groupe
de dix personnes et plus est passible, sur
déclaration de culpabilité par mise en
accusation, d'une amende maximale de un
million de dollars et de l'emprisonnement à
perpétuité, ou de l'une de ces peines.
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Peines
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(4) Il n'est engagé aucune poursuite pour
une infraction prévue au présent article sans le
consentement du procureur général du
Canada.
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Consente- ment du procureur général du Canada
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118. (1) Commet une infraction quiconque
sciemment organise l'entrée au Canada d'une
ou plusieurs personnes par fraude, tromperie,
enlèvement ou menace ou usage de la force ou
de toute autre forme de coercition.
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Trafic de
personnes
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(2) Sont assimilés à l'organisation le
recrutement des personnes, leur transport à
destination du Canada et, après l'entrée, à
l'intérieur du pays, ainsi que l'accueil et
l'hébergement de celles-ci.
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Sens de
« organisatio
n »
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119. Commet une infraction celui qui
débarque en mer une ou plusieurs personnes,
en vue d'inciter, d'aider ou d'encourager leur
entrée au Canada en contravention avec la
présente loi.
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Débarqueme
nt de
personnes en
mer
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120. L'auteur de l'infraction visée aux
articles 118 et 119 est passible, sur déclaration
de culpabilité par mise en accusation, d'une
amende maximale de un million de dollars et
de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une
de ces peines.
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Peines
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121. (1) Le tribunal tient compte, dans
l'infliction de la peine visée aux paragraphes
117(2) et (3) et à l'article 120, des facteurs
suivants :
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Infliction de
la peine
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(2) On entend par organisation criminelle
l'organisation dont il y a des motifs
raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est
livrée à des activités faisant partie d'un plan
d'activités criminelles organisées par
plusieurs personnes agissant de concert en vue
de la perpétration d'une infraction à une loi
fédérale punissable par mise en accusation ou
de la perpétration, hors du Canada, d'une
infraction qui, commise au Canada,
constituerait une telle infraction.
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Définition de
« organisatio
n criminelle »
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Infractions relatives aux documents |
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122. (1) Commet une infraction quiconque,
en vue de contrevenir à la présente loi et
s'agissant de tout document - passeport,
visa ou autre, qu'il soit canadien ou
étranger - pouvant ou censé établir l'identité
d'une personne :
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Possession,
utilisation ou
commerce
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(2) La preuve de tout fait visé au paragraphe
(1) quant à un document laissé en blanc,
incomplet, modifié, contrefait ou illégitime
vaut, sauf preuve contraire, preuve de
l'intention de contrevenir à la présente loi.
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Preuve
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123. (1) L'auteur de l'infraction visée :
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Peine
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(2) Le tribunal tient compte dans
l'infliction de la peine des facteurs suivants :
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Infliction de
la peine
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Infractions générales |
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124. (1) Commet une infraction
quiconque :
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Infraction
générale
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(2) Quiconque engage la personne visée à
l'alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures
voulues pour connaître sa situation est réputé
savoir qu'elle n'était pas autorisée à occuper
l'emploi.
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Présomption
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(3) Est disculpée de l'infraction visée à
l'alinéa (1)a) la personne visée au paragraphe
148(1) qui établit qu'elle a pris toutes les
mesures voulues pour en prévenir la
perpétration.
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Disculpation
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125. L'auteur de l'infraction visée au
paragraphe 124(1) est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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126. Commet une infraction quiconque,
sciemment, incite, aide ou encourage ou tente
d'inciter, d'aider ou d'encourager une
personne à faire des présentations erronées sur
un fait important quant à un objet pertinent ou
de réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou
risque d'entraîner une erreur dans
l'application de la présente loi.
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Infraction en
matière de
fausses
présentations
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127. Commet une infraction quiconque
sciemment :
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Fausses
présentations
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128. L'auteur de l'infraction visée aux
articles 126 et 127 est passible, sur déclaration
de culpabilité :
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Peine
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129. (1) Commet une infraction :
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Infractions
relatives aux
agents
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(2) L'auteur de l'infraction est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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Produits de la criminalité |
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130. (1) Commet une infraction quiconque
a en sa possession un bien, ou son produit, dont
il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou
en partie, directement ou indirectement, de la
perpétration d'une infraction prévue au
paragraphe (2) ou aux articles 117, 118, 119,
122, 124, 126, 127, 129 ou 131.
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Possession de
biens
d'origine
criminelle
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(2) Commet une infraction quiconque
utilise, envoie, livre à une personne ou à un
endroit, transporte, modifie ou aliène des
biens ou leur produit - ou en transfère la
possession -, ou effectue toutes autres
opérations à leur égard, et ce de quelque façon
que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de
les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été
obtenus ou proviennent, en tout ou en partie,
directement ou indirectement, de la
perpétration d'une infraction prévue au
paragraphe (1) ou aux articles 117, 118, 119,
122, 124, 126, 127, 129 ou 131.
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(3) L'auteur de l'infraction est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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131. Commet une infraction quiconque,
sciemment, incite, aide ou encourage ou tente
d'inciter, d'aider ou d'encourager une
personne à commettre l'infraction visée aux
articles 117, 118, 119, 122, 124, 129 ou 130 ou
conseille de la commettre ou complote à cette
fin ou est un complice après le fait; l'auteur est
passible, sur déclaration de culpabilité de la
peine prévue à la disposition en cause.
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Aide
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132. Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du
Code criminel s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux procédures
engagées à l'égard des infractions visées aux
articles 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129,
130 ou 131.
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Application
de la partie
XII.2 du
Code
criminel
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Règles visant les poursuites |
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133. L'auteur d'une demande d'asile ne
peut, tant qu'il n'est statué sur sa demande, ni
une fois que l'asile lui est conféré, être accusé
d'une infraction visée à l'article 122, à
l'alinéa 124(1)a) ou à l'article 127 de la
présente loi et à l'article 57, à l'alinéa 340c) ou
aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code
criminel, dès lors qu'il est arrivé directement
ou indirectement au Canada du pays duquel il
cherche à être protégé et à la condition que
l'infraction ait été commise à l'égard de son
arrivée au Canada.
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Immunité
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134. Aucune sanction ne peut découler de la
contravention à un règlement dans laquelle un
document est incorporé par renvoi, sauf s'il est
prouvé que, au moment du fait reproché, le
contrevenant pouvait avoir accès au
document, les mesures voulues avaient été
prises pour que les intéressés puissent y avoir
accès ou que celui-ci était publié dans la
Gazette du Canada.
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Défense :
incorporation
par renvoi
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135. L'auteur d'une infraction à la présente
loi, même commise à l'étranger, peut être jugé
et condamné au Canada.
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Infraction
commise à
l'étranger
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136. (1) La poursuite de l'infraction peut
être intentée, entendue ou jugée, au Canada,
au lieu de la perpétration ou au lieu où l'accusé
se trouve ou au lieu où celui-ci exerce ses
activités.
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Compétence
territoriale :
infraction
commise au
Canada
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(2) La poursuite de l'infraction commise à
l'étranger peut être intentée, entendue et jugée
sur tout le territoire canadien.
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Perpétration à
l'étranger
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